Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'organisation et la durée du temps de travail entré en vigueur au 01 otobre 2020" chez SIMAX ARPC-ROEDERER D'HALLUIN-ROEDERER GROUPE ROEDERER - ROEDERER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIMAX ARPC-ROEDERER D'HALLUIN-ROEDERER GROUPE ROEDERER - ROEDERER et le syndicat CFTC et UNSA le 2021-09-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA

Numero : T06721008354
Date de signature : 2021-09-08
Nature : Avenant
Raison sociale : ROEDERER SAS
Etablissement : 33962386000055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-08

AVENANT N°1

À L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE EN VIGUEUR AU 01 OCTOBRE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société ROEDERER SAS

dont le siège social est situé 2, rue Bartisch – 67100 STRASBOURG

représentée par

agissant en qualité de Président

d’une part,

(Ci-après la « Société »)

ET

Les organisations syndicales représentatives

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par son délégué syndical,

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), représentée par son délégué syndical,

d’autre part,

(Ci-après les « Délégués syndicaux »)

AYANT ÉTÉ PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :

Le présent avenant est conclu conformément à l’engagement convenu à l’article 3 §2 du protocole d’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2021, en date du 4 février 2021, conclu entre la Société et les Délégués Syndicaux.

Le présent avenant emporte modification de la section 3.3 de l’article 3 de l’accord relatif à l’organisation et la durée du temps de travail entré en vigueur le 01 octobre 2020, suivant les modalités décrites ci-après.

Les autres dispositions de l’accord relatif à l’organisation et la durée du temps de travail entré en vigueur le 01 octobre 2020 demeurent inchangées.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Modification de l’Article 3

La section 3.3 intitulée « Durée quotidienne minimum et maximum » sous l’Article 3 intitulé « Horaires de travail » de l’accord relatif à l’organisation et la durée du temps de travail entré en vigueur le 01 octobre 2020 est modifié comme suit :

3.3 Durée quotidienne minimum et maximum

Afin de garantir la qualité de service, la durée minimum quotidienne de travail est fixée à 6H45.

Par ailleurs, le dispositif des horaires variables ne dispense pas les salariés du respect de la durée maximale quotidienne de travail prévue par la loi, soit 10 heures par jour.

ARTICLE 2 : Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 01 mars 2021 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : Révision

La révision du présent avenant, tout comme l’accord relatif à l’organisation et la durée du temps de travail entré en vigueur le 01 octobre 2020, pourra être sollicitée conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La révision doit être sollicitée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Toute proposition de révision doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la notification de la lettre, les Parties se rencontreront pour évoquer l’éventuelle révision.

ARTICLE 4 : Dénonciation

Le présent avenant, tout comme l’accord relatif à l’organisation et la durée du temps de travail entré en vigueur le 01 octobre 2020, pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

A titre d’information et conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis afin de tenter de conclure un nouvel accord.


ARTICLE 5 : Dispositions finales et dépôt

Le présent avenant sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt par la Société auprès de la DREETS compétente. Le dépôt sera effectué en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Par ailleurs, la Société remettra un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera également rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage.

Fait à Strasbourg

Le 08 septembre 2021

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Pour la société ROEDERER SAS

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Pour la CFTC

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Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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