Accord d'entreprise "ACCORD DE RÉVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PHILIPPE FAUVEDER ET CIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PHILIPPE FAUVEDER ET CIE et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006322
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : PHILIPPE FAUVEDER ET CIE
Etablissement : 33964422100162 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-31

ACCORD DE REVISION a l’ACCORD d’entreprise

portant sur la durée du travail

et l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

La Société PHILIPPE FAUVEDER et Cie, numéro SIRET 339 644 221 00162, dont le siège social est situé ZAC Cadréan – Centre d’affaires Icare – 44550 MONTOIR DE BRETAGNE,

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

Madame xxx,

Madame xxx,

Monsieur xxx,

Madame xxx,

membres titulaire du comité social et économique habilités à signer l'avenant.

d'autre part,

Il est conclu le présent accord de révision du 1er janvier 2020 afin de modifier l’article II.1.2 b « Nombre de jours travaillés » de l’accord d’entreprise signé le 28 novembre 2016.

Les autres articles demeurant inchangés.

Article I – modification de l’article II01.2 b

A compter du 1er janvier 2020, l’article II.1.2.b de l’accord initial du 28 novembre 2016 est ainsi modifié :

ARTICLE II.1.2 b – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, et sur accord express de la hiérarchie, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

En cas d’année incomplète, le forfait sera calculé prorata temporis.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu, par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre de jours inférieur au forfait de 218 jours prévu ci-dessus.

Article II – modalités de prise des absences RTT

Il est rappelé aux salariés concernés que les RTT doivent être posés chaque mois.

Par ailleurs, tous RTT non pris à la fin du mois de décembre seront supprimés.

Chaque année, la Direction informera les salariés au forfait jour de leur droit à RTT annuel, déterminé chaque année sur la base de 218 jours travaillés, après déduction des week-end, jours fériés et droit à congés payés.

Article III- Dépôt

Le texte de l'accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direccte, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.

La Direccte dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Fait à Montoir de Bretagne, le 31 janvier 2020

Pour l'entreprise Pour les membres du CSE
xxx Madame xxx

Madame xxx

Monsieur xxx

Madame xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com