Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la périodicité des entretiens professionnels" chez PHILIPPE FAUVEDER ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHILIPPE FAUVEDER ET CIE et les représentants des salariés le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011947
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : PHILIPPE FAUVEDER ET CIE
Etablissement : 33964422100162 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

La Société PHILIPPE FAUVEDER et Cie, numéro SIRET 339 644 221 00162, dont le siège social est situé ZAC Cadréan – Centre d’affaires Icare – 44550 MONTOIR DE BRETAGNE,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

Les membres titulaire du comité social et économique habilités à signer l'avenant.

d'autre part,

PREAMBULE

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie a instauré les entretiens professionnels obligatoires.

L’article L. 6315-1 du Code du travail issu de cette loi prévoit ainsi que le salarié :

  • Est informé qu’il bénéficie tous les deux ans, ou à l’issue de certaines périodes d’absence listées par l’article L.6315-1, d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle (art. L.6315-1-I) ;

  • Bénéficie d’un entretien professionnel tous les six ans à l’occasion duquel il est procédé à un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel (art. L.6315-1-II).

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 Avenir professionnel autorise désormais un aménagement conventionnel des règles applicables à l'entretien professionnel.

L’article L.6315-1 III issu de cette loi dispose notamment qu’un accord collectif d'entreprise peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de ce même article.

Pour l’Entreprise, cette périodicité légale de deux ans est apparue inadaptée aux besoins des salariés et de l’entreprise. En effet, à l’issue de la première période de mise en œuvre des entretiens professionnels, il a été constaté que la réalisation de ces entretiens requiert de la part des différentes parties en charge de leur préparation, de leur réalisation et de leur suivi une charge de travail importante impactant leur activité.

Par ailleurs, La Société dispose de circuits de communication courts au travers de ses responsables et de sa Direction. Il est donc aisé pour un collaborateur de solliciter sa hiérarchie pour envisager une action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre, sans attendre la tenue d’un entretien formel.

L’ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du septembre 2018 est apparue comme une réponse possible à ce constat, en permettant d’adapter le dispositif aux caractéristiques propres à notre secteur d’activité.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE I-1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise visé par les dispositions de l’article L6315-1 du code du travail, à savoir les salariés en CDI, CDD, travaillant à temps plein ou à temps partiel.

Il est précisé que les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas exclus de ce dispositif.

ARTICLE I-2 – PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

L’Entreprise décide de porter la périodicité des entretiens professionnels à 3 ans.

Chaque salarié bénéficiera tous les 3 ans d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Il s’agira d’un entretien de bilan pour celui réalisé au cours de la 6ème année de présence dans l’entreprise ; étant précisé que cet entretien de bilan devra être réalisé avant 6 ans révolus.

ARTICLE I-3 – ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE REPRISE

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical ;

un entretien professionnel de reprise sera systématiquement proposé au salarié.

Il est précisé que cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

De même, un entretien professionnel pourra être organisé sous un mois, pour tout collaborateur qui en ferait la demande auprès de son responsable ou du service ressources humaines, avant l’échéance des 3 ans cité à l’article I-2 du présent accord.

ARTICLE I-4 – CONDITION D’ORGANISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour finalité de permettre au salarié de réfléchir à son évolution professionnelle au sein de l’Entreprise et de faire état des éventuelles formations nécessaires pour atteindre cet objectif.

L’initiative de l’entretien professionnel appartient au manager du salarié. Il doit l’informer au minimum 1 semaine avant la date prévue de l’entretien, afin de permettre au salarié de préparer cet entretien.

Ce denier doit se rendre sur la plateforme Bluekango afin de préparer l’entretien.

L’Entretien se déroule pendant le temps de travail et il est considéré comme du temps de travail effectif.

L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document saisi sur un support informatique, dont le salarié conserve un accès via la plateforme Bluekango une fois l’entretien finalisé et signé par les deux parties.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE III.1 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de sa date de signature.

ARTICLE III.2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE III.3 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE III.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE III.5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

L’accord est déposé par la Direction, au plus tard dans les 15 jours suivants sa conclusion, par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, selon les termes fixés aux articles D.3345-1 à D.3345-4 du Code du travail.

Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions.

Fait en 3 exemplaires originaux à Montoir de Bretagne le ……………………………….. .

Pour l'entreprise Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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