Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez FPV-INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FPV-INDUSTRIES et le syndicat CFDT le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08522006504
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : FPV-INDUSTRIES
Etablissement : 33966121700010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés,

La Société FPV-Industries SAS au Capital de 1 000 000 Euros dont le siège social est Z.I. La Levraudière 85120 ANTIGNY, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de la ROCHE SUR YON sous le n° 339 661 217.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par le délégué syndical CFDT,

D’autre part.

PREAMBULE

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société FPV Industries peut être amené à recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de son activité et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Le présent accord remplace les dispositions prévues par les conventions collectives nationales du Bâtiment pour les ouvriers, ETAM et cadres.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FPV-Industries.

ARTICLE 2 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise où il peut être indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, ou encore impossible d’interrompre l’activité des salariés au cours ou tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21heures et 6 heures ;

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Trois types de travail de nuit vont être différenciés :

  • Travail habituel entre 21h et 6h soit au moins 3h de nuit dans l’horaire habituel accomplies au moins deux fois par semaine ; soit au moins 270 heures de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs

  • Travail intermédiaire ou programmé : travail effectué entre 20h et 6h, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires consécutifs pour assurer la continuité des activités de l’entreprise

  • Travail exceptionnel : non programmé ou inférieur à 3 jours calendaires

ARTICLE 4- CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les contreparties particulières en terme de rémunérations, repos compensateur et temps de pause seront attribuées en fonction du type de travail de nuit :

- Travail habituel : Majoration de 25% des heures de nuit, prime de poste et 1 jour de repos si 270 à 349 heures travaillées de nuit sur 12 mois consécutifs ou 2 jours de repos si 350 heures ou plus travaillées de nuit sur 12 mois consécutifs

- Travail programmé : Prime de poste et majoration des heures de nuit à 25%

- Travail exceptionnel : Prime de poste et majoration des heures de nuit à 100%

Les travailleurs de nuits bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes consécutives.

ARTICLE 5 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT –DELAI DE PREVENANCE

5.1. Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 10 heures pour des salariés exerçant une des activités visées à l’article R 3122-7 du code du travail notamment « des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production ».

Les heures effectuées au-delà de 8 heures donneront lieu à repos compensateur équivalent.

5.2. Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée hebdomadaire doit rester limitée à 40 heures mais pourra être portée à 44 heures pendant au maximum 12 semaines consécutives.

5.3. Délai de prévenance

En cas de mise en place du travail de nuit, les salariés concernés doivent être prévenus dans un délai de prévenance de 6 jours calendaires, sauf en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 6 – ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales. L'employeur mettra notamment à disposition des salariés de nuit les conditions et moyens de bénéficier des services de l'entreprise accessibles en journée via un Cahier de Nuit, servant de liaison.

Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

La salariée de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté ou qui a accouché, bénéficie sur sa demande ou après avis du médecin du travail d’une affectation à un poste de jour pendant le temps de sa grossesse et du congé postnatal conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail.

ARTICLE 7 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et à l’organisation des actions de formations

ARTICLE 8 – DUREE D’APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties, en respectant un préavis de 3 mois.

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 10 – PUBLICITE

Cet accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords, auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes ainsi qu’à chacune des parties signataires

Fait en 3 exemplaires, à Antigny, le 08/04/2022

Pour l’organisation syndicale CFDT La Société FPV Industries

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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