Accord d'entreprise "accord instituant un régime de prévoyance complémentaire" chez TECHNIFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNIFRANCE et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20011191
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIFRANCE
Etablissement : 33973308100022 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

Accord collectif d’entreprise

instituant un régime de prévoyance complémentaire

« décès – rente éducation – rente de conjoint - incapacité – invalidité »

Entre

La société TECHNIFRANCE

dont le siège social est situé 242 route du chapeau rouge, 59229 TETEGHEM,

immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro B 339 733 081

représentée par Monsieur,

en sa qualité de PDG

d’une part

Et

Les représentants titulaires du Comité Social et Economique :

-

d’autre part,

  1. PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de TECHNIFRANCE en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel et notamment la prévoyance.

Le présent accord vise à présenter les modalités, conditions et garanties du régime de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect et en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, après information, consultation et avis favorable du Comité Social Economique (réunions des 17 septembre, 17 novembre, 23 novembre et 30 novembre 2020).

  1. 1 - OBJET

Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un régime de prévoyance à compter du 01/01/2021.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « prévoyance » auprès d’AXA.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder trois ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.


  1. 2 - BENEFICIAIRES

Le régime de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

2 régimes sont proposés :

  • salariés ne relevant pas de l’article 4 de la CCN du 4 mars 1947 : Non Cadres

  • salariés relevant de l’article 4 de la CCN du 4 mars 1947 : Cadres

  1. 3 - ADHESION

Le régime de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

  1. 4 - GARANTIES

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. Salariés ne relevant pas de la CCN du 4 mars 1947 : Non Cadres

Le détail des garanties souscrites est présenté en annexe 1 de cet accord.

  1. Salariés relevant de la CCN du 4 mars 1947 : Cadres

Le détail des garanties souscrites est présenté en annexe 2 de cet accord.

  1. Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. 5 - COTISATIONS

    1. Salariés ne relevant pas de la CCN du 4 mars 1947 : Non Cadres

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime obligatoire de prévoyance est fixé à 1.57% pour les tranches A et B.

La cotisation est prise en charge par le salarié et l’employeur dans les proportions suivantes :

  • Incapacité / invalidité : 0.97 % TA : soit part salariale : 49 % et part patronale : 51 %

  • Prévoyance : 0.60 % : soit part salariale : 49% et part patronale : 51%

Pour les tranches B : répartition 50%-50%.

Il est rappelé que les éventuelles évolutions de cotisations seront réparties dans les mêmes proportions que les cotisations initiales.


  1. Salariés relevant de la CCN du 4 mars 1947 : Cadres

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime obligatoire de prévoyance est fixé à 1.95% pour les tranches A, B et C.

La cotisation est prise en charge par le salarié et l’employeur dans les proportions suivantes :

  • pour les 1.50% : 100% part patronale

  • pour le 0.45% : soit part salariale 42% et part patronale 58%

Pour les tranches B : répartition 50%-50%.

Il est rappelé que les éventuelles évolutions de cotisations seront réparties dans les mêmes proportions que les cotisations initiales.

6 – PORTABILITE

Conformément à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

  1. 7 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

    1. Maintien du bénéfice du régime

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et l’employeur maintiendra son financement ; la quote-part de cotisations du salarié sera prélevée, quant à elle, sur son bulletin de paie.

  1. Autres cas de suspension

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc.), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture. 

  1. 8 – INFORMATION DES SALARIES

En sa qualité de souscripteur, TECHNIFRANCE remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  1. 9 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, mettant en place un régime complémentaire de prévoyance est conclu pour une durée de 3 ans et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accord collectifs, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions ci-après.

  1. Suivi et rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 9.2 ci-dessous.

  1. Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des signataires se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

  1. Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des partenaires se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

  1. 10 - DEPOT ET PUBLICITE

Dès lors qu'un accord est signé, il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Celles-ci disposent d’un délai de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d’opposition.

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE. Un récépissé de dépôt est délivré.

L’accord sera déposé en 1 exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes (Dunkerque et Valenciennes).

Cet accord sera porté à la connaissance des salarié(e)s, par tout moyen, en leur précisant le lieu et les modalités de consultation de l’accord.

A Téteghem, le 30/11/2020

Fait en 11 exemplaires originaux.

Annexes

  1. Garanties Non cadres

  2. Garanties Cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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