Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU NOUVEAU MODELE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET A SES MOYENS D'EXERCICE AU SEIN DE L'UES COVEA (DIT "ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL")" chez TELEASSURANCES

Cet accord signé entre la direction de TELEASSURANCES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2018-11-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T07518005512
Date de signature : 2018-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : TELEASSURANCES (pour le groupe COVEA)
Etablissement : 33976129800233

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF DE GROUPE SUR LA METHODOLOGIE RELATIVE AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2017-11-30) ACCORD COLLECTIF DE GROUPE SUR LA METHODOLOGIE RELATIVE AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DU GROUPE COVEA (2018-04-05) ACCORD COLLECTIF DE GROUPE SUR LA METHODOLOGIE RELATIVE AUX NEGOCIATIONS PORTANT SUR LE PROJET DE RECONNAISSANCE DE L'UES COVEA ET SUR SES CONSEQUENCES EN TERMES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (2018-07-10) ACCORD COLLECTIF DE GROUPE RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L'UES COVEA (2018-09-20) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L'UES COVEA (2018-11-07) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L'UES COVEA (2018-11-07) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU NOMBRE ET A LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR L'ELECTION DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENTS ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (2018-11-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU NOUVEAU

MODELE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET A SES MOYENS D’EXERCICE AU SEIN DE L’UES COVEA

(dit « Accord relatif à la représentation du personnel »)

Entre, d’une part,

  • Les sociétés et groupements listés ci-dessous, constituant une partie du groupe COVEA et formant entres elles l’UES COVEA, ci-après dénommés « les Entités » ou « UES COVEA » :

  • ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • Assistance Protection Juridique (Société Anonyme),

  • FIDÉLIA Assistance (Société Anonyme),

  • FIDÉLIA Services (Société Anonyme),

  • GMF ASSURANCES (Société Anonyme),

  • GMF Vie (Société Anonyme),

  • LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • TÉLÉASSURANCES (Société Anonyme),

  • Association pour le développement des Compétences (Association),

  • MAAF Assurances (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MAAF Assurances SA (Société Anonyme),

  • MAAF Santé (Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité),

  • MAAF Vie (Société Anonyme),

  • GIE ATLAS Service et Développement (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EURO GESTION SANTÉ (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EURODEM (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EUROPAC (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EUROPEX (Groupement d’intérêt Économique),

  • EUROVAD (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE LOGISTIC (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE RCDI (Groupement d’intérêt Économique),

  • MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MMA IARD (Société Anonyme),

  • MMA VIE (Société Anonyme),

  • DAS ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • DAS (Société Anonyme),

Représentées par  Directrice Affaires Sociales Groupe COVEA, dûment mandatée par les Entités aux fins du présent accord ;

Et, d’autre part,

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du périmètre ci-dessus délimité, représentées par leur Délégué Syndical Groupe, dûment mandaté pour la négociation en cause :

  • La CFDT, représentée par  ;

  • La CFE-CGC, représentée par  ;

  • La CFTC, représentée par  ; 

  • La CGT, représentée par ;

  • L’UNSA, représentée par ;

Les Entités et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble dénommées « les Parties ».

Sommaire

Sommaire 2

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES 7

Article 1.1 - Champ d’application et objet de l’accord 7

Article 1.2 - Principe de non cumul 7

CHAPITRE 2. DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE L’UES COVEA ET SES CONSEQUENCES 8

Article 2.1 - Détermination des établissements distincts au sein de l’UES COVEA 8

Article 2.2 - Réduction et prorogation des mandats en cours afin de faire coïncider leur échéance pour assurer la mise en place des CSEE et CSEC 9

Article 2.3 - Calcul de la représentativité au niveau de l’UES COVEA 9

CHAPITRE 3. LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE) ET LEURS MOYENS DE FONCTIONNEMENT POUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL 10

Article 3.1 - Périodicité des réunions des CSEE 10

Article 3.2 - Composition des CSEE 10

Article 3.2.1 - Les membres du CSEE 10

Article 3.2.2 - Présidence, Secrétaire et Trésorier des CSEE 11

Article 3.2.3 - Représentation aux conseils d’administration ou conseils de surveillance 11

Article 3.3 - Fixation et communication de l’ordre du jour et des documents s’y rapportant 11

Article 3.4 - Elaboration des procès-verbaux 12

Article 3.5 - Attributions des CSEE 12

Article 3.6 - Articulation des CSEE et du CSEC 12

Article 3.7 - Crédit d’heures 13

Article 3.8 - Moyens financiers 13

Article 3.9 - Les commissions des CSEE 13

Article 3.9.1 - Périmètre des commissions des CSEE et dispositions communes à l’ensemble des commissions des CSEE 13

Article 3.9.2 - Commission santé sécurité et conditions de travail Etablissement (CSSCTE) 14

Article 3.9.2.1 - Attributions de la CSSCTE 14

Article 3.9.2.2 - Fonctionnement et moyens de la CSSCTE 14

Article 3.9.3 - Commission Restauration 15

Article 3.9.3.1 - Attributions de la Commission Restauration 15

Article 3.9.3.2 - Fonctionnement et moyens de la Commission Restauration 15

Article 3.9.4 - Commission des Marchés 15

Article 3.9.4.1 - Attributions de la Commission des Marchés 15

Article 3.9.4.2 - Fonctionnement et moyens de la Commission des Marchés 16

Article 3.9.5 - Commission Activités Sociales et Culturelles (ASC) 16

Article 3.9.5.1 - Attributions de la Commission ASC 16

Article 3.9.5.2 - Fonctionnement et moyens de la Commission ASC 16

Article 3.9.6 - Possibilité de mise en place de sous-commissions au CSEE 17

Article 3.9.7 - Dispositions générales sur les Commissions du CSEE 17

CHAPITRE 4. REPRESENTANTS DE PROXIMITE 18

Article 4.1 - Nombre et périmètre d’intervention des RP 18

Article 4.2 - Modalités et principe de désignation 18

Article 4.3 - Attributions des RP 19

Article 4.3.1 - Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail 19

Article 4.3.2 - Attributions en matière de réclamations collectives, et des questions liées à l’application des accords collectifs 19

Article 4.3.3 - Attributions en matière de remontées des situations individuelles 19

Article 4.3.4 - Attributions en matière de dossiers d’inaptitude 19

Article 4.3.5 - Autres attributions 20

Article 4.4 - Modalité de fonctionnement et Heures de délégation 20

CHAPITRE 5. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET SES MOYENS DE FONCTIONNEMENT POUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL 21

Article 5.1 - Périodicité des réunions du CSEC 21

Article 5.2 - Composition du CSEC 21

Article 5.2.1 – Les membres du CSEC 21

Article 5.2.2 - Présidence, Secrétaire et Trésorier du CSEC 22

Article 5.3 - Fixation et communication de l’ordre du jour 22

Article 5.4 - Elaboration des procès-verbaux 23

Article 5.5 - Attributions du CSEC 23

Article 5.6 - Périodicité et modalité des consultations récurrentes 23

Article 5.7 - Crédit d’heures 24

Article 5.8 - Moyens financiers 24

Article 5.9 - Les commissions du CSEC 24

Article 5.9.1 - Dispositions communes à l’ensemble des commissions du CSEC 24

Article 5.9.2 - Commission santé, sécurité et conditions de travail Centrale (CSSCTC) 24

Article 5.9.2.1 - Attributions de la CSSCTC 24

Article 5.9.2.2 - Fonctionnement et moyens de la CSSCTC 25

Article 5.9.3 - Commission Economique et Financière Centrale (CEFC) 26

Article 5.9.3.1 - Attributions de la CEFC 26

Article 5.9.3.2 - Fonctionnement et moyens de la CEFC 26

Article 5.9.4 - Commission Emploi et Formation Professionnelle Centrale (CEFPC) 26

Article 5.9.4.1 - Attributions de la CEFPC 26

Article 5.9.4.2 - Fonctionnement et moyens de la CEFPC 27

Article 5.9.5 - Commission Egalité des Chances Centrale (CECC) 27

Article 5.9.5.1 - Attributions de la CECC 27

Article 5.9.5.2 - Fonctionnement et moyens de la CECC 27

Article 5.9.6 - Commission Restauration Centrale 28

Article 5.9.6.1 - Attributions de la Commission Restauration Centrale 28

Article 5.9.6.2 - Fonctionnement et moyens de la Commission Restauration Centrale 28

Article 5.9.7 - Commission Santé, Prévoyance Centrale (CSPC) 29

Article 5.9.7.1 - Attributions de la CSPC 29

Article 5.9.7.2 - Fonctionnement et moyens de la CSPC 29

Article 5.9.8 - Commission Technique Centrale (CTC) 29

Article 5.9.8.1 - Attributions de la CTC 29

Article 5.9.8.2 - Fonctionnement et moyens de la CTC 29

Article 5.9.9 - Commission Numérique Centrale (CNC) 30

Article 5.9.9.1 Attributions de la CNC 30

Article 5.9.9.2 - Fonctionnement et moyens de la CNC 30

Article 5.9.10 - Commission « Affaires Sociales » Centrale 31

Article 5.9.10.1 - Attributions Commission « Affaires Sociales » Centrale 31

Article 5.9.10.2 Fonctionnement et moyens de la Commission « Affaires Sociales » Centrale 31

Article 5.9.11- Commission Logement Centrale 32

Article 5.9.11.1 - Attributions de la Commission Logement Centrale 32

Article 5.9.11.2 Fonctionnement de la Commission Logement Centrale 32

Article 5.9.12 - Possibilité de mise en place de sous-commissions au CSEC 32

Article 5.9.13 - Dispositions générales sur les Commissions du CSEC 33

CHAPITRE 6. AUTRES MOYENS DE FONCTIONNEMENT COMMUNS AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET AUTRES MESURES COMMUNES 34

Article 6.1 - Recours à la visioconférence 34

Article 6.2 - Recours aux expertises 34

Article 6.3 - Règlement intérieur 34

Article 6.4 - Moyens matériels pour la représentation du personnel 34

Article 6.4.1 - Équipement électronique individuel 34

Article 6.4.2 - BDES, répertoires partagés et communautés numériques 35

CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS D’HEURES ET AUTRES MESURES APPLICABLES AUX REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 36

Article 7.1 - Récapitulatif des crédits d’heures pour la Représentation du Personnel 36

Article 7.2 - Utilisation et communication des crédits d’heures 37

Article 7.3 - Particularités du crédit d’heures pour les salariés au forfait jours 37

Article 7.4 - Obligation de discrétion et de confidentialité 37

Article 7.5 - Liberté de circulation sur les sites de travail de l’UES COVEA 37

Article 7.6 - Temps de trajet 37

Article 7.7 - Frais de déplacements 38

Article 7.8 - Formation des membres au CSEE, au CSEC et des RP 38

Article 7.9 - Déroulement de carrière et développement professionnel 38

CHAPITRE 8. DISPOSITIONS FINALES 39

Article 8.1 - Durée et date d’entrée en vigueur 39

Article 8.2 - Substitution 39

Article 8.3 - Dénonciation 39

Article 8.4 - Notification 39

Article 8.5 - Adhésion 39

Article 8.6 - Révision de l’accord 39

Article 8.7 - Suivi et clause de rendez-vous 40

Article 8.8 - Publicité et dépôt 40

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que celle n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Par ailleurs, une Unité Economique et Sociale (UES COVEA) a été reconnue entre les entités listées en première page du présent accord, par accord collectif de groupe du 20 septembre 2018.

Les nouvelles dispositions législatives en matière de représentation du personnel ainsi que la reconnaissance de l’UES COVEA nécessitent de définir une nouvelle architecture de représentation du personnel et du dialogue social ainsi que de nouvelles modalités de fonctionnement de ces instances au sein de l’UES COVEA.

Soucieuses de favoriser le dialogue social, les Parties ont souhaité engager un processus de négociation au niveau de l’UES COVEA afin de se doter d’un outil de représentation du personnel et de dialogue social adapté aux salariés, aux intérêts de l’entreprise, et efficient dans sa capacité à accompagner les évolutions au sein de l’UES.

Le dispositif législatif et réglementaire visé à l’alinéa 1 du présent accord fixe un cadre général applicable à la mise en place de l’instance unique de représentation du personnel mais il a également souhaité accorder aux partenaires sociaux la possibilité d’adapter ce cadre afin de tenir compte des particularités de l’entreprise.

C’est pourquoi les parties souhaitent utiliser la voie conventionnelle telle que prévue par les dispositions légales pour définir une nouvelle architecture de représentation du personnel dans un cadre de fonctionnement adapté à l’UES COVEA (niveaux de consultation et articulation,…).

Au cours de la négociation du présent accord, plusieurs schémas d’organisation sociale ont été examinés.

La direction a d’abord proposé un CSE unique, considérant que cette proposition répondait à l’organisation sociale de l’UES COVEA.

Cette solution ne recueillant pas l’approbation des Organisations Syndicales Représentatives qui souhaitaient initialement 6 CSE, des solutions alternatives ont ensuite été formulées respectivement par les Organisations Syndicales Représentatives et la direction. A l’issue des négociations, les parties sont convenues d’une nouvelle architecture de représentation sociale, autour de trois comités sociaux et économiques d’établissement nommés respectivement (NIORT, LE MANS, LEVALLOIS) et un comité social et économique central d'entreprise.

Dans ce cadre, et de façon à assurer une proximité de la représentation du personnel, les parties ont convenu de la mise en place de représentants de proximité.

Dans le prolongement de ces négociations et conformément à l’accord relatif à la méthodologie relative aux négociations portant sur le projet de reconnaissance de l’UES COVEA et sur ses conséquences en termes de représentation du personnel et d’exercice du droit syndical, les Parties souhaitent définir des moyens d’exercice de la représentation du personnel adaptés au nouveau modèle de représentation du personnel définit au sein de l’UES COVEA.

Elles souhaitent ainsi par le présent accord affirmer le rôle important que joue la représentation du personnel au sein de l’UES COVEA, leur volonté de garantir et d’améliorer en permanence un dialogue social constructif fondé notamment sur le respect mutuel et la loyauté des Parties.

Les Parties expriment donc notamment leur volonté de :

  • reconnaître le rôle contributif du Comité Social et Économique au bon fonctionnement et au développement économique et social de l’UES COVEA ;

  • d’allouer des moyens plus importants que ceux définis par les dispositions légales ;

  • définir les conditions d’exercice de leurs missions au sein de l’UES COVEA.

Par ailleurs, dans ce contexte, il est rappelé que des négociations seront engagées sur la valorisation des parcours des représentants du personnel et des porteurs de mandats syndicaux.

Enfin, il est rappelé que les Organisations Syndicales Représentatives au sein de chacune des Entités (au niveau de l’entité ou de l’établissement) entrant dans le périmètre du présent accord, ont été préalablement informées de l’ouverture de négociations relatives au présent accord.

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Entités de l’UES COVEA ainsi qu’à leurs salariés.

Il a pour objet de fixer un nouveau modèle d’organisation de la représentation du personnel au sein de l’UES COVEA et de définir les moyens d’exercice de la représentation du personnel au sein de l’UES.

Article 1.2 - Principe de non cumul

Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec ceux ayant le même objet éventuellement prévus par une disposition légale, une convention collective, un accord national interprofessionnel ou professionnel applicables aux Entités. En cas de dispositions ayant le même objet, il est alors fait application de la disposition la plus favorable.

Cet accord ne remet pas en cause :

  • l’accord relatif à la négociation au sein du Groupe COVEA du 20 novembre 2013 lequel relève d’un autre champ d’application ;

  • l’accord de groupe relatif à la méthodologie relative aux négociations portant sur le projet de reconnaissance de l’UES COVEA et sur ses conséquences en termes de représentation du personnel et d’exercice du droit syndical du 10 juillet 2018 ;

  • l’accord collectif sur la méthodologie relative à la négociation du protocole d’accord préélectoral concernant les élections professionnelles au sein de l’UES COVEA du 11 octobre 2018.

CHAPITRE 2. DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE L’UES COVEA ET SES CONSEQUENCES

Article 2.1 - Détermination des établissements distincts au sein de l’UES COVEA

Compte tenu de la reconnaissance de l’UES COVEA, les parties souhaitent définir un cadre de représentation adapté aux enjeux des entités de l’UES COVEA et conforme aux dispositions légales et réglementaires visées dans le préambule.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.2313-8 du Code du travail, elles souhaitent définir à titre conventionnel le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’UES COVEA.

L’UES COVEA est ainsi découpée en trois établissements :

  • Etablissement « LE MANS  » comprenant les entités juridiques suivantes :

  • MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MMA IARD (Société Anonyme),

  • MMA VIE (Société Anonyme),

  • DAS ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • DAS (Société Anonyme),

  • Assistance Protection Juridique (Société Anonyme),

  • FIDÉLIA Assistance (Société Anonyme),

  • FIDÉLIA Services (Société Anonyme),

  • Etablissement « LEVALLOIS » comprenant les entités juridiques suivantes :

  • GMF ASSURANCES (Société Anonyme),

  • GMF Vie (Société Anonyme),

  • LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • TÉLÉASSURANCES (Société Anonyme),

  • ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • Etablissement « NIORT » comprenant les entités juridiques suivantes :

  • MAAF Assurances (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MAAF Assurances SA (Société Anonyme),

  • MAAF Santé (Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité),

  • MAAF Vie (Société Anonyme),

  • GIE ATLAS Service et Développement (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EURO GESTION SANTÉ (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EURODEM (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EUROPAC (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EUROPEX (Groupement d’intérêt Économique),

  • EUROVAD (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE LOGISTIC (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE RCDI (Groupement d’intérêt Économique),

  • Association pour le développement des Compétences (Association),

Les parties, tirant les conséquences de ce découpage, mettent en place trois Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE Le Mans, CSEE Levallois et CSEE Niort) et un Comité Social et Economique Central (CSEC).

Article 2.2 - Réduction et prorogation des mandats en cours afin de faire coïncider leur échéance pour assurer la mise en place des CSEE et CSEC

Les parties conviennent que pour assurer la mise en place des CSEE et du CSEC prévus par le présent accord, les mandats des délégués du personnel (DP), des membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement (CE) et du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), en cours au sein des Entités de l’UES COVEA, sont, dans la mesure du nécessaire, prorogés ou réduits conformément au III alinéa 1 de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 afin que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place des CSEE et du CSEC selon le calendrier électoral qui sera fixé.

Article 2.3 - Calcul de la représentativité au niveau de l’UES COVEA

Il est rappelé que la représentativité des organisations syndicales au sein de l’UES COVEA sera déterminée conformément aux dispositions légales.

Il est ainsi notamment précisé que la représentativité au niveau des établissements se fondera sur les résultats des élections des comités sociaux et économiques d'établissement et plus précisément sur le nombre de suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSEE quel que soit le nombre de votants.

La représentativité au niveau de l'UES COVEA sera, quant à elle, déterminée sur la base de l'addition de l'ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans l'ensemble des établissements distincts sur la base du nombre de suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSEE quel que soit le nombre de votants.

CHAPITRE 3. LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE) ET LEURS MOYENS DE FONCTIONNEMENT POUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Le présent chapitre définit les attributions, la composition, les règles de fonctionnement applicables à l’ensemble des CSEE et les moyens qui leur sont attribués pour assurer un fonctionnement optimal.

Article 3.1 - Périodicité des réunions des CSEE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, les parties fixent le nombre de réunions plénières ordinaires annuelles à 8, soit la tenue de 2 réunions ordinaires par trimestre.

La réunion consacrée à l’approbation des comptes fera l’objet d’une réunion distincte non comptabilisée dans les 8 réunions ordinaires et accolée à une réunion ordinaire, sauf impossibilité.

Des réunions supplémentaires pourront également être mises en place à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres présents du CSEE ayant voix délibérative, et conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2315-27 du Code du travail.

Au moins 4 réunions du CSEE portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 3.2 - Composition des CSEE

Article 3.2.1 - Les membres du CSEE

Conformément aux dispositions légales, chaque CSEE est composé :

1°- de l'employeur ou de son représentant ;

2°- d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus. Ce nombre est déterminé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

3°- du médecin du travail, du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, de l’agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 2314-3 du Code du travail ;

4°- d’un représentant syndical au CSEE par Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’établissement, choisi parmi les membres du personnel de l'établissement et remplissant les conditions d'éligibilité au comité social et économique.

10 suppléants élus au CSEE pourront participer aux réunions plénières du CSEE par rotation et en retenant comme critère de répartition les suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles (titulaires) selon une répartition proportionnelle et au plus fort reste.

Le secrétaire du CSEE transmet à l’employeur, préalablement à chaque réunion plénière, les noms de ces suppléants participant aux réunions plénières (sur la base des noms transmis par chaque OS).

Par exception, l’ensemble des suppléants du CSEE assistera à la première réunion constitutive du CSEE.

La présence du membre suppléant dans le cadre des règles légales de remplacement ne vient pas s’imputer sur le nombre de suppléants désignés pour assister aux réunions plénières, tel que prévu ci-dessus.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires. Ils reçoivent les convocations à titre indicatif afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires.

Il sera ainsi rappelé que lorsqu'un membre titulaire du CSEE cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu du même collège.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Seul le suppléant assistant aux réunions en l'absence du titulaire conformément aux règles légales de remplacement visées ci-dessus, disposera d’une voix délibérative.

Article 3.2.2 - Présidence, Secrétaire et Trésorier des CSEE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSEE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Il pourra également être accompagné, le cas échéant, d’invités en fonction des thèmes abordés afin qu’un éclairage particulier soit apporté à la délégation du CSEE.

Le CSEE désigne, lors de la 1ère réunion plénière qui suit les élections, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Article 3.2.3 - Représentation aux conseils d’administration ou conseils de surveillance

Le CSEE procède à la désignation, parmi ses membres, de ses représentants au sein des Conseils d’Administration et Conseils de Surveillance des sociétés et groupements de l’UES COVEA entrant dans son périmètre tel que déterminé à l’article 2.1 du présent accord.

Le nombre et la catégorie professionnelle des représentants désignés au sein des Conseils d’Administration et Conseils de Surveillances est défini conformément aux dispositions des articles L. 2312-72 et suivants du Code du travail.

Article 3.3 - Fixation et communication de l’ordre du jour et des documents s’y rapportant

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire (ou le secrétaire adjoint lorsqu’il le remplace), sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.2315-29 du Code du travail.

La séance porte sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’instance ; les questions diverses permettent d’aborder, le cas échéant, des éléments d’actualité le nécessitant.

L’ordre du jour et les documents s’y rapportant peuvent être adressés aux membres du CSEE et RS CSEE par voie électronique. Ces éléments sont adressés, autant que faire se peut, dans un délai suffisant pour en faciliter la prise de connaissance et dans un délai minimum de trois jours calendaires, avant la réunion plénière, pour l’envoi de l’ordre du jour.

A ce titre, il sera rappelé que les membres de la délégation du CSEE bénéficient d’un accès permanent à la BDES.

Article 3.4 - Elaboration des procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du CSEE sont établis conformément aux dispositions en vigueur et transmis, dans la mesure du possible, dans un délai d’un mois suivant la réunion.

La rédaction des procès-verbaux relève de la responsabilité du secrétaire (ou du secrétaire adjoint lorsqu’il le remplace) et fait foi jusqu’à preuve du contraire après approbation ; en cas de contestation sur le contenu de ceux-ci, le règlement intérieur du CSEE doit fixer les modalités d’accès aux enregistrements audio des réunions à l’ensemble des membres du CSEE.

Le procès-verbal est approuvé en séance plénière, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Article 3.5 - Attributions des CSEE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-20 du Code du travail, les CSEE disposent des mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement et sous réserve des compétences exclusives du CSEC définies au chapitre 5 du présent accord.

Les CSEE sont consultés sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Le CSEE émet des avis dans l’exercice de ces attributions consultatives.

Les CSEE sont dotés de la personnalité civile.

Les parties conviennent que les membres du CSEE disposent de la documentation économique et financière prévue à l’article L.2312-57 du Code du travail concernant les différentes sociétés et groupements de l’UES COVEA, à travers notamment les différents supports de communication accessibles au sein de l’UES COVEA.

Article 3.6 - Articulation des CSEE et du CSEC

Pour l’ensemble des consultations prévues à l’article R. 2312-5 du Code du travail, et lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, en application de l’alinéa 2 de l'article L. 2316-22 du Code du travail, les délais de consultation fixés au I de l’article R.2312-6 du Code du travail, s'appliquent au CSEC.

Dans ce cas, l'avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC au plus tard sept jours calendaires avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. A défaut, l'avis du CSEE est réputé négatif.

Lorsque l’information/consultation du CSEC ne donne pas lieu à information et/ou consultation du CSEE, l’ensemble des documents présentés au CSEC lors de la procédure d’information/consultation ainsi que le procès-verbal afférent, sont transmis aux membres de la délégation du personnel des CSEE.

Article 3.7 - Crédit d’heures

Les crédits d’heures, en fonction des mandats, sont les suivants :

Membres titulaires du CSEE 34h / mois
Membres suppléants du CSEE 16h / mois
Secrétaire du CSEE +40h / mois
Secrétaire Adjoint du CSEE +10h / mois
Trésorier du CSEE +30h / mois
Trésorier adjoint du CSEE +10h / mois

Le secrétaire adjoint bénéficie du crédit d’heures du secrétaire lorsqu’il assure son remplacement sur une période d’un mois ou plus.

Le principe visé à l’alinéa ci-dessus s’applique également au trésorier adjoint en cas de remplacement du trésorier.

Article 3.8 - Moyens financiers

L’UES COVEA verse à chaque CSEE une subvention de fonctionnement telle que prévu à l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Cette subvention est destinée à couvrir les frais de fonctionnement (fournitures de bureau, frais d’enregistrement et rédaction des PV, reprographie, affranchissement du courrier, etc.) ainsi que les éventuelles expertises votées par les CSEE conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3.9 - Les commissions des CSEE

Article 3.9.1 - Périmètre des commissions des CSEE et dispositions communes à l’ensemble des commissions des CSEE

Les commissions visées ci-après sont constituées et mises en place dans chacun des CSEE tels que définis à l’article 2.1 du présent accord.

Le secrétaire du CSEE est membre de droit de l’ensemble des commissions constituées au sein du CSEE dans lequel il a été désigné. Il ne bénéficie pas à cette occasion des crédits d’heures accordés, par le présent accord, aux membres de ces commissions et ne s’impute pas sur le nombre maximum de membres par commission, sauf s’il en est désigné membre.

En cas de départ ou de démission d’un membre d’une commission, il sera procédé à son remplacement selon les mêmes modalités de désignation d’un membre de ladite commission.

Un compte rendu synthétique écrit sera établi à l’issue de chaque réunion par le président de la commission et transmis à l’ensemble des membres ainsi qu’au président et au secrétaire du CSEE préalablement à la réunion plénière.

Article 3.9.2 - Commission santé sécurité et conditions de travail Etablissement (CSSCTE)

Article 3.9.2.1 - Attributions de la CSSCTE

La CSSCTE intervient en délégation du CSEE pour l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à l’exception :

  • du recours à un expert du CSEE prévu par les dispositions légales ;

  • des attributions consultatives du CSEE ;

  • du droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du Code du travail.

Ces trois dernières catégories de prérogatives ne pouvant pas être déléguées car relevant exclusivement des prérogatives du CSEE.

La CSSCTE a donc notamment vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEE sur les questions de santé, sécurité et de conditions de travail.

En conséquence, la CSSCTE rendra compte de ses travaux et délibération auprès du CSEE par l’intermédiaire de son secrétaire.

Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et peuvent lui présenter leurs observations.

Article 3.9.2.2 - Fonctionnement et moyens de la CSSCTE

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la CSSCTE à 10.

Les membres de la CSSCTE sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du Code du travail.

Ces membres sont désignés par les membres du CSEE, par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEE.

La CSSCTE désigne un secrétaire parmi ses membres.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCTE.

Trois représentants de proximité sont également invités à chaque réunion de la CSSCTE par le secrétaire, conformément à l’article 4.3.1 du présent accord.

La CSSCTE est convoquée par son Président quatre fois par an. Des réunions supplémentaires pourront être mises en place à l’initiative de l’employeur ou sur demande de la majorité des membres de la CSSCTE.

L’ordre du jour est établi par l’employeur ou son représentant après avis du secrétaire, et transmis dans un délai de trois jours calendaires minimum avant la réunion, aux membres de la CSSCTE.

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Crédits d’heures

Membres de la commission

(hors représentants de proximité)

8h / mois
Secrétaire de la CSSCTE + 20h / mois

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur, pour les membres de la CSSCTE et les représentants de proximité invités est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures individuel. Au-delà, les membres et les représentants de proximité siégeant à la commission peuvent utiliser leur crédit d'heures individuel.

Les autres modalités spécifiques de fonctionnement de la CSSCTE sont définies par le Règlement Intérieur du CSEE dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Article 3.9.3 - Commission Restauration

Article 3.9.3.1 - Attributions de la Commission Restauration

La Commission a vocation à suivre les sujets relatifs à la restauration collective, notamment les prestations réalisées et proposées au sein des différents restaurants interentreprises de chaque établissement.

Article 3.9.3.2 - Fonctionnement et moyens de la Commission Restauration

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la Commission Restauration à 5.

Les parties conviennent que les membres de la Commission Restauration sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE.

Ces membres sont désignés par le CSEE, par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEE.

La Commission Restauration désigne, parmi ses membres, un président.

Elle se réunit une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Crédits d’heures
Membres de la commission 8h / an
Président de la commission + 5h / mois

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur, pour les membres de la Commission Restauration est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures individuel. Au-delà, les membres siégeant à la commission peuvent utiliser leur crédit d'heures individuel.

Les autres modalités spécifiques de fonctionnement de la Commission Restauration sont définies par le Règlement Intérieur du CSEE dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Article 3.9.4 - Commission des Marchés

Article 3.9.4.1 - Attributions de la Commission des Marchés

Une Commission des Marchés est mise en place dans chaque CSEE conformément aux articles L. 2315-57 et L. 2315-60 du Code du travail.

Article 3.9.4.2 - Fonctionnement et moyens de la Commission des Marchés

Les parties conviennent que les membres de la Commission des Marchés sont choisis parmi les membres titulaires du CSEE.

Le trésorier du CSEE est membre de droit de la Commission des Marchés mise en place au sein du CSEE dans lequel il a été désigné. Il ne bénéficie pas à cette occasion des crédits d’heures accordés, par le présent accord, aux membres de cette commission et ne s’impute pas sur le nombre maximum de membres par commission, sauf s’il en est désigné membre.

Le règlement intérieur du CSEE fixe les modalités de fonctionnement de la Commission des Marchés, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

Toutefois, la Direction accepte de prendre en charge les réunions de la Commission des Marchés dans la limite de 8 réunions par an.

Il sera également accordé sur la base de 7 membres, le crédit d’heures suivant en fonction des mandats :

Crédits d’heures
Membres de la commission 32h / an
Président de la commission + 15h / mois

Le temps passé aux réunions, dans la limite des 8 réunions visées ci-dessus, pour les membres de la Commission des Marchés est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures individuel. Au-delà, les membres siégeant à la commission peuvent utiliser leur crédit d'heures individuel.

Article 3.9.5 - Commission Activités Sociales et Culturelles (ASC)

Article 3.9.5.1 - Attributions de la Commission ASC

Sous réserve que la gestion des ASC soit dévolue au CSEE, une Commission ASC sera mise en place.

En cas de transfert total de cette gestion au CSEC, la présente commission sera mise en place au niveau du CSEC et les moyens accordés seront adaptés en conséquence.

Cette commission a vocation à traiter l’ensemble des sujets nécessaires à la mise en œuvre des activités sociales et culturelles au sein de l’Etablissement.

Article 3.9.5.2 - Fonctionnement et moyens de la Commission ASC

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la Commission ASC à 10.

Les membres de la Commission ASC sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE.

Le trésorier du CSEE est membre de droit de la Commission ASC mise en place au sein du CSEE dans lequel il a été désigné. Il ne bénéficie pas à cette occasion des crédits d’heures accordés, par le présent accord aux membres de cette commission, et ne s’impute pas sur le nombre maximum de membres par commission, sauf s’il en est désigné membre.

Ces membres sont désignés par les CSEE, par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres des CSEE.

La Commission ASC désigne, parmi ses membres, un président.

Les réunions de la Commission ASC seront prises en charge par la Direction sur une base de 8 réunions par an.

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Crédits d’heures
Membres de la commission 10h/mois
Président de la commission +15h/mois

Le temps passé aux réunions, dans la limite des 8 réunions visées ci-dessus, pour les 10 membres de la Commission ASC est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures individuel. Au-delà, les membres siégeant à la commission peuvent utiliser leur crédit d'heures individuel.

Les autres modalités spécifiques de fonctionnement de la Commission ASC sont définies par le Règlement Intérieur du CSEE dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Article 3.9.6 - Possibilité de mise en place de sous-commissions au CSEE

Les parties conviennent de la possibilité au sein de chaque CSEE de mettre en place des sous-commissions, aux commissions instituées par le présent accord, dès lors que le règlement intérieur du CSEE le prévoit expressément.

Pour les membres de la délégation des CSEE et les représentants de proximité présents à ces sous-commissions, le temps passé par ces représentants du personnel à ces sous-commissions s’impute sur leur crédit d’heures individuel.

Article 3.9.7 - Dispositions générales sur les Commissions du CSEE

Les commissions visées par le présent accord sont les seules mises en place, sous réserve de la constitution possible de sous-commissions prévue à l’article 3.9.6.

Au-delà de la périodicité des réunions des commissions précisée au présent accord, des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur peuvent être mises en place en fonction des nécessités liées aux sujets traités.

Concernant les commissions se réunissant plus d’une fois par an, le nombre de réunions indiqué aux articles ci-avant sera réduit au prorata temporis pour l’année 2019, avec arrondi à l’entier supérieur.

CHAPITRE 4. REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de garantir le maintien d’une représentation du personnel au plus près des salariés de l’UES COVEA, les parties conviennent de mettre en place des Représentants de Proximité (RP) en application des dispositions légales.

Article 4.1 - Nombre et périmètre d’intervention des RP

Des RP sont mis en place au sein des établissements définis à l’article 2.1 du présent accord.

Le nombre de RP au sein de l’UES COVEA est de 180 répartis au prorata des effectifs de chacun des CSEE arrêtés sur la base du dernier protocole d’accord préélectoral conclu dans le périmètre de l’UES COVEA, en appliquant la règle de la répartition proportionnelle au plus fort reste.

Parmi ces 180 RP, 24 sont désignés représentant de proximité référent, soit 8 par CSEE.

Ce représentant de proximité référent est l’interlocuteur privilégié du CSEE et de l’employeur dans le cadre des missions dévolues aux RP.

Article 4.2 - Modalités et principe de désignation

Les RP ainsi que les représentants de proximité référents sont désignés par les membres présents des CSEE ayant voix délibérative, au scrutin de liste à la proportionnelle et au plus fort reste selon les règles de répartition définies à l’article 4.1 du présent accord.

Les RP sont désignés parmi :

- les membres suppléants des CSEE ;

- les candidats présentés par les OS ;

- les candidats sans étiquette syndicale identifiés suite à l’appel à candidature effectué par la direction par voie d’affichage.

Ils sont désignés au niveau de chaque établissement distinct, au sein de 6 secteurs par CSEE.

Chaque CSEE définit librement au sein de son périmètre, 6 secteurs, sous réserve de tenir compte des spécificités liées au territoire et, le cas échéant, à la population de salariés.

Le CSEE devra également s’assurer que les désignations garantissent une représentation de l’ensemble du personnel au plus près des collaborateurs et sur l’ensemble de la zone géographique permettant ainsi la présence de représentants en local et ce, le cas échéant au sein des DROM.

Le périmètre d’intervention du RP correspond au périmètre du secteur de l’établissement du CSEE dans lequel il a été désigné.

Seuls les salariés affectés et travaillant effectivement dans le périmètre de l’établissement et remplissant les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du Code du travail peuvent être désignés RP de l’établissement.

Il est convenu qu’en cas de vacance d’un siège, résultant notamment de la mutation du salarié en dehors de l’établissement au sens de l’article 2.1 du présent accord ou en cas de perte du mandat, notamment suite à une démission du mandat, rupture du contrat de travail, etc., il sera procédé dans un délai raisonnable suivant la fin de son mandat à son remplacement, selon les règles fixées ci-dessus.

Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSEE.

Article 4.3 - Attributions des RP

Les RP interviennent exclusivement en délégation du CSEE.

Les RP constituent un relais d’information entre les salariés et leurs représentants au sein du CSEE et de ses commissions. Dans le cadre de leurs attributions, les RP peuvent prendre contact avec les salariés dès lors qu’ils n’occasionnent aucune gêne importante à l’accomplissement de l’activité.

Article 4.3.1 - Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Plus précisément ils exercent des attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans le respect des prérogatives de la CSSCT. A ce titre, ils :

  • observent les situations de travail,

  • remontent les informations au niveau du CSEE via la transmission d’un écrit,

  • réalisent des visites de site sur demande de la CSSCTE prise après délibération de cette dernière.

Selon la nature des problématiques remontées, les RP peuvent être invités à siéger sur invitation du secrétaire réalisée après concertation avec le président du CSEE et en cohérence avec les sujets évoqués à l’ordre du jour, aux réunions de la CSSCTE (dans la limite de 3 RP relevant de l’établissement, par réunion).

Article 4.3.2 - Attributions en matière de réclamations collectives, et des questions liées à l’application des accords collectifs

En matière d’application des accords collectifs, les RP consolident et portent à la connaissance de la commission Affaires Sociales Centrale du CSEC, les réclamations collectives des salariés liées notamment à l’application des accords collectifs.

Le représentant de proximité référent participe ainsi aux réunions de la commission Affaires Sociales Centrale afin de relayer l’ensemble des remontées effectuées par les représentants de proximité et le cas échéant, les échanges portés en commission Affaires Sociales Centrale.

Article 4.3.3 - Attributions en matière de remontées des situations individuelles

Une permanence réalisée par le président du CSEE ou son représentant, sera mise en place au sein de chaque CSEE, à hauteur d’un jour tous les 2 mois pour recevoir les représentants de proximité et remonter les situations individuelles. Pour les 6 premiers mois d’application du présent accord elle se réunira tous les mois.

Des permanences supplémentaires pourront être mises en place par le président du CSEE ou son représentant, s’il identifie sur son périmètre une situation qui le justifie.

En tout état de cause, le président du CSEE ou son représentant reste disponible pour échanger sur des situations individuelles qualifiées « d’urgentes ».

En accord avec les participants, les permanences pourront être réalisées par visioconférence pour limiter les déplacements.

Article 4.3.4 - Attributions en matière de dossiers d’inaptitude

Les RP exercent également des attributions dans le cadre des dossiers individuels dits « d’inaptitude ».

Le président du CSEE en lien avec le secrétaire, transmet le dossier d’inaptitude envoyé aux membres du CSEE en charge d’émettre un avis, à l’un des RP en privilégiant la proximité géographique entre le RP et le salarié.

Le RP étudie le dossier d’inaptitude notamment les propositions de reclassement faites au collaborateur, et rédige un projet d'avis motivé transmis au président et au secrétaire du CSEE afin que le CSEE émette un avis conformément à ses attributions.

Article 4.3.5 - Autres attributions

Au-delà des missions principales précisées ci-dessus, des missions spécifiques sur délégation du CSEE peuvent être confiées aux RP.

A titre d’exemple, ils peuvent relayer et collecter les demandes des collaborateurs en matière d’ASC, ou étudier des projets d’évolutions d’implantation et/ou de logistique relevant de leur secteur en matière de santé et sécurité et des conditions de travail.

Les RP peuvent, s’ils sont par ailleurs membres du CSEE, être désignés membres des commissions composants chacun de ces comités.

Article 4.4 - Modalité de fonctionnement et Heures de délégation

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Crédits d’heures
Représentant de proximité 25h / mois
Représentant de proximité référent +10h/mois

Afin d’exercer pleinement leur mission, les RP bénéficieront d’un groupe de discussion sur une communauté digitale ainsi que d’un accès à la BDES de l’UES COVEA.

CHAPITRE 5. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET SES MOYENS DE FONCTIONNEMENT POUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Le présent chapitre définit les attributions, la composition, le fonctionnement et les moyens qui sont attribués au CSEC mis en place au sein de l’UES COVEA conformément à l’accord collectif relatif au nouveau modèle de représentation du personnel au sein de l’UES COVEA, pour lui assurer un fonctionnement optimal.

Article 5.1 - Périodicité des réunions du CSEC

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 Code du Travail, les parties souhaitent fixer le nombre de réunions plénières ordinaires annuelles à 6, soit la tenue de réunions bimestrielles.

La réunion consacrée à l’approbation des comptes fera l’objet d’une réunion distincte non comptabilisée dans les 6 réunions ordinaires et accolée à une réunion ordinaire, sauf impossibilité.

Des réunions supplémentaires pourront également être mises en place conformément aux dispositions légales.

Article 5.2 - Composition du CSEC

Article 5.2.1 – Les membres du CSEC

Conformément aux dispositions légales, le CSEC est composé :

1°- de l'employeur ou de son représentant ;

2°- d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSEE parmi ses membres ;

Ce nombre est déterminé par un accord spécifique conformément aux dispositions prévues à l’article R. 2316-1 du Code du travail.

3°- Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes sont celles du siège de l'entreprise.

4°- Deux représentants syndicaux au CSEC par Organisation Syndicale Représentative choisis soit parmi les représentants de cette organisation aux CSEE, soit parmi les membres élus de ces comités.

15 suppléants* élus au CSEC pourront être désignés afin d’assister aux réunions plénières du CSEC par rotation et en retenant comme critère de répartition les suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles (titulaires), consolidés au niveau des CSEE, selon une répartition proportionnelle et au plus fort reste.

*Uniquement en cas de CSEC comprenant 25 titulaires

Le secrétaire du CSEE transmet à l’employeur, préalablement à chaque réunion plénière, les noms de ces suppléants participant aux réunions plénières (sur la base des noms transmis par chaque OS).

Par exception, l’ensemble de suppléants du CSEC assistera à la réunion plénière constitutive du CSEC.

Seul le suppléant assistant aux réunions en l'absence du titulaire conformément aux règles de remplacement définies par le présent article, disposera d’une voix délibérative.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires. Ils reçoivent les convocations à titre indicatif afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires.

La présence du membre suppléant dans le cadre des règles de remplacement définies par le présent article, ne vient pas s’imputer sur le nombre de suppléants désignés pour assister aux réunions plénières telles que prévu ci-dessus.

Il sera ainsi rappelé que lorsqu'un membre titulaire du CSEC cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu du même collège.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Les règles de suppléance décrites ci-dessus s’entendent comme devant prioritairement être appliquées aux suppléants appartenant au même établissement que le titulaire à remplacer.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Seul le suppléant assistant aux réunions en l'absence du titulaire conformément aux règles légales de remplacement visées ci-dessus, disposera d’une voix délibérative.

Article 5.2.2 - Présidence, Secrétaire et Trésorier du CSEC

Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L. 2316-13 du Code du Travail), le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le CSEC désigne lors de la 1ère réunion plénière qui suit les élections un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Article 5.3 - Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement par le Président et le Secrétaire (ou le secrétaire adjoint lorsqu’il le remplace), sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2315-29 du Code du travail.

L’ordre du jour et les documents s’y rapportant peuvent être adressés aux membres du CSEC et RS CSEC par voie électronique. Ces éléments sont adressés, autant que faire se peut, dans un délai suffisant pour en faciliter la prise de connaissance et dans un délai minimum de huit jours calendaires, avant la réunion plénière, pour l’envoi de l’ordre du jour.

A ce titre, il sera rappelé que les membres de la délégation du CSEC bénéficient d’un accès permanent à la BDES.

Article 5.4 - Elaboration des procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du CSEC sont établis conformément aux dispositions en vigueur et transmis dans la mesure du possible, dans un délai maximal d’un mois suivant la réunion.

La rédaction des procès-verbaux relève de la responsabilité du secrétaire (ou du secrétaire adjoint lorsqu’il le remplace) et fait foi jusqu’à preuve du contraire après approbation ; en cas de contestation sur le contenu de ceux-ci, le règlement intérieur du CSEC doit fixer les modalités d’accès aux enregistrements audio des réunions à l’ensemble des membres du CSEC.

Le procès-verbal est approuvé en séance plénière, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Article 5.5 - Attributions du CSEC

Les parties conviennent que le CSEC est seul consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSEC exerce notamment les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

  • les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSEE ;

  • les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article L. 2312-8 du Code du travail, soit l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Par ailleurs, le CSEC est informé et consulté ponctuellement dans le cadre de ses compétences dans les autres domaines légaux relevant des consultations obligatoires.

Article 5.6 - Périodicité et modalité des consultations récurrentes

Le CSEC sera consulté, à titre exclusif, tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise telles que définies à l’article L. 2312-24 du Code du travail, un point d’information sera néanmoins réalisé annuellement auprès du CSEC.

En cas de révision importante en cours de période triennale des orientations stratégiques de l’entreprise, une nouvelle consultation sera réalisée.

Par ailleurs le CSEC sera consulté, à titre exclusif, annuellement sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies à l’article L. 2312-25 du Code du Travail ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies à l’article L. 2312-26 du Code du Travail.

Les parties conviennent que la procédure d’information/consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies à l’article L. 2312-25 du Code du travail et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies à l’article L. 2312-26 du Code du travail donnera lieu au recueil d’un avis unique du CSEC et donnera lieu, le cas échéant, à la mise en œuvre d’une expertise unique.

Article 5.7 - Crédit d’heures

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Membre titulaires du CSEC 40h / mois
Membre suppléants du CSEC 20h / mois
Secrétaire du CSEC + 60h / mois
Secrétaire Adjoint du CSEC + 20h / mois
Trésorier du CSEC + 20h / mois

Le secrétaire adjoint bénéficie du crédit d’heures du secrétaire lorsqu’il assure son remplacement sur une période d’un mois ou plus.

Article 5.8 - Moyens financiers

Pour permettre au CSEC de fonctionner (frais d’enregistrement des procès-verbaux, frais d’expertise, …), il lui est accordé un budget de 100 000 euros par exercice civil.

Sous réserve de l’accord des CSEE, pour les dépenses effectuées au-delà du budget défini ci-dessus, les CSEE rétrocèdent au CSEC une partie de leur subvention de fonctionnement sur la base de la masse salariale respective de chacun des CSEE.

Un versement au prorata temporis sera réalisé la première année d’application du présent accord.

Article 5.9 - Les commissions du CSEC

Article 5.9.1 - Dispositions communes à l’ensemble des commissions du CSEC

Le secrétaire du CSEC est membre de droit de l’ensemble des commissions constituées au sein du CSEC. Il ne bénéficie pas des crédits d’heures accordés, par le présent accord, aux membres de ces commissions et ne s’impute pas sur le nombre maximum de membres par commission, sauf s’il en est désigné membre, et à l’exception de la Commission Technique Centrale.

En cas de départ ou de démission d’un membre d’une commission, il sera procédé à son remplacement selon les mêmes modalités de désignation d’un membre de ladite commission.

Un compte rendu synthétique écrit sera établi à l’issue de chaque réunion par le président de la commission et transmis à l’ensemble des membres ainsi qu’au président et au secrétaire du CSEC préalablement à la réunion plénière.

Article 5.9.2 - Commission santé, sécurité et conditions de travail Centrale (CSSCTC)

Article 5.9.2.1 - Attributions de la CSSCTC

La CSSCTC intervient en délégation du CSEC pour l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à l’exception :

  • du recours à un expert du CSEC prévu par les dispositions légales ;

  • des attributions consultatives du CSEC ;

  • du droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du Code du travail.

Ces trois dernières catégories de prérogatives ne pouvant pas être déléguées car relevant exclusivement des prérogatives du CSEC.

La CSSCTC a donc notamment vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEC sur les questions de santé, sécurité et de conditions de travail.

En conséquence, la CSSCTC rendra compte de ses travaux et délibération auprès du CSEC par l’intermédiaire de son secrétaire.

Article 5.9.2.2 - Fonctionnement et moyens de la CSSCTC

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la CSSTC à 10.

Les membres de la CSSCTC sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du Code du travail.

Ces membres sont désignés par les membres du CSEC, par résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEC.

La CSSCTC désigne un secrétaire parmi ses membres.

La CSSCTC est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCTC.

Trois représentants de proximité sont également invités à chaque réunion de la CSSCTC par le secrétaire, conformément à l’article 4.3.1 du présent accord.

La CSSCTC est convoquée par son Président quatre fois par an. Des réunions supplémentaires pourront être mises en place à l’initiative de l’employeur ou sur demande de la majorité des membres de la CSSCTC.

L’ordre du jour est établi par l’employeur ou son représentant après avis du secrétaire, et transmis dans un délai de trois jours calendaires minimum avant la réunion, aux membres de la CSSCTC.

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Crédits d’heures

Membres de la commission

(hors représentants de proximité)

10h / mois
Secrétaire de la CSSCTC + 20h / mois

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur, par les membres de la CSSCTC et les RP invités, est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures individuel. Au-delà, les membres siégeant à la commission peuvent utiliser leur crédit d'heures individuel.

Les autres modalités spécifiques de fonctionnement de la CSSCTC sont définies par le Règlement Intérieur du CSEC dans le respect des dispositions légales et règlementaires

Article 5.9.3 - Commission Economique et Financière Centrale (CEFC)

Article 5.9.3.1 - Attributions de la CEFC

La CEFC a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEC sur les questions économique et financières.

Pour ce faire, la commission est notamment chargée :

  • d’étudier les documents économiques et financiers mis à sa disposition ;

  • d’étudier toute question que le CSEC lui soumet ;

  • de préparer les délibérations du CSEC relatives aux consultations sur les orientations stratégiques et à la situation économique et financière de l’entreprise, pour les domaines relevant de sa compétence.

Article 5.9.3.2 - Fonctionnement et moyens de la CEFC

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la CEFC à 8.

Les membres de la CEFC sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.

Ces membres sont désignés par le CSEC, par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEC.

La CEFC désigne parmi ses membres, un président.

La CEFC se réunit deux fois par an, à l’initiative de l’employeur.

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Crédits d’heures
Membres de la commission 24h / an
Président de la commission +10h / mois

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur par les membres de la CEFC est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures individuel. Au-delà, les membres siégeant à la commission peuvent utiliser leur crédit d'heures individuel.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CEFC sont définies par le Règlement Intérieur du CSEC dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Article 5.9.4 - Commission Emploi et Formation Professionnelle Centrale (CEFPC)

Article 5.9.4.1 - Attributions de la CEFPC

La CEFPC a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEC sur les questions relatives à la politique sociale et la formation professionnelle.

Pour ce faire, la commission est notamment chargée :

  • de préparer les délibérations du CSEC notamment sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et la politique sociale de l’entreprise dont le programme pluriannuel de formation, et les actions de formation envisagées, pour les domaines relevant de sa compétence ;

  • de suivre les problèmes spécifiques concernant l’emploi ;

  • de suivre les évolutions relatives à la classification et au référentiel métier.

Article 5.9.4.2 - Fonctionnement et moyens de la CEFPC

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la CEFPC à 10.

Les membres de la CEFPC sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.

Ces membres sont désignés par le CSEC, par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEC.

La CEFPC désigne parmi ses membres, un président.

Elle se réunit deux fois par an, à l’initiative de l’employeur et notamment préalablement à la consultation du CSEC sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Crédits d’heures
Membres de la commission 24h / an
Président de la commission +10h/mois

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur, par les membres de la CEFPC est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures individuel. Au-delà, les membres siégeant à la commission peuvent utiliser leur crédit d'heures individuel.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CEFPC sont définies par le Règlement Intérieur du CSEC dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Article 5.9.5 - Commission Egalité des Chances Centrale (CECC)

Article 5.9.5.1 - Attributions de la CECC

La CECC a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEC sur les questions relatives à la politique sociale et à la promotion de la diversité et à la non-discrimination.

Pour ce faire, la commission est notamment chargée :

  • de préparer les délibérations du CSEC notamment sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et la politique sociale de l’entreprise pour les domaines relevant de sa compétence ;

  • de suivre et contribuer aux dispositifs internes relatifs à la promotion de la diversité et de la non-discrimination ;

  • de préparer les délibérations du CSEC sur le rapport de situation comparée des femmes et des hommes établis par l’employeur.

Article 5.9.5.2 - Fonctionnement et moyens de la CECC

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la CECC à 10.

Les membres de la CECC sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.

Ces membres sont désignés par le CSEC, par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEC.

La CECC désigne parmi ses membres, un président.

La commission désigne également parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, pour toute la durée de la mandature.

Elle se réunit deux fois par an, à l’initiative de l’employeur et notamment préalablement à la consultation du CSEC sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Crédits d’heures
Membres de la commission 24h / an
Président de la commission +10h / mois

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur par les membres de la CECC est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures individuel. Au-delà, les membres siégeant à la commission peuvent utiliser leur crédit d'heures individuel.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CECC sont définies par le Règlement Intérieur du CSEC dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Article 5.9.6 - Commission Restauration Centrale

Article 5.9.6.1 - Attributions de la Commission Restauration Centrale

La Commission a vocation à suivre les sujets relatifs à la restauration collective, notamment les prestations réalisées et proposées au sein des différents restaurants interentreprises de l’UES COVEA.

Article 5.9.6.2 - Fonctionnement et moyens de la Commission Restauration Centrale

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la Commission Restauration Centrale à 5.

Les parties conviennent que les membres de la Commission Restauration Centrale sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.

Ces membres sont désignés par le CSEC, par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEC.

La Commission Restauration Centrale désigne parmi ses membres, un président.

La Commission Restauration Centrale se réunit une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Crédits d’heures
Membres de la commission 8h / an
Président de la commission +5h / mois

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur par les membres de la Commission Restauration Centrale est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures individuel. Au-delà, les membres siégeant à la commission peuvent utiliser leur crédit d'heures individuel.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la Commission Restauration Centrale sont définies par le Règlement Intérieur du CSEC dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Article 5.9.7 - Commission Santé, Prévoyance Centrale (CSPC)

Article 5.9.7.1 - Attributions de la CSPC

La Commission a vocation à suivre les prestations santé et prévoyance proposées aux salariés de l’UES COVEA.

Article 5.9.7.2 - Fonctionnement et moyens de la CSPC

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la CSPC à 5.

Les parties conviennent que les membres de la CSPC sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.

Ces membres sont désignés par le CSEC, par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEC.

La CSPC désigne parmi ses membres, un président.

La CSPC se réunit une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Crédits d’heures
Membres de la commission 8h / an
Président de la commission +5h/mois

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur, par les membres de la CSPC est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures individuel. Au-delà, les membres siégeant à la commission peuvent utiliser leur crédit d'heures individuel.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CSPC sont définies par le Règlement Intérieur du CSEC dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Article 5.9.8 - Commission Technique Centrale (CTC)

Article 5.9.8.1 - Attributions de la CTC

La CTC est réunie après accord et à l’initiative de la Direction, en vue de l’approfondissement nécessaire d’un projet revêtant une complexité et/ou une technicité particulière, et notamment les projets importants de réorganisation, qui peuvent nécessiter un travail d’échanges préalable aux réunions du CSEC.

Article 5.9.8.2 - Fonctionnement et moyens de la CTC

Les parties conviennent que l’ensemble des membres titulaires du CSEC sont membres de droit à la CTC ainsi que 15* (ou 5) membres désignés parmi les suppléants du CSEC.

*En cas de CSEC comprenant 25 titulaires

Chaque Organisation Syndicale Représentative au CSEC a, par ailleurs, la possibilité d'inviter un maximum de 3 collaborateurs de la structure concernée par le projet.

La CTC désigne un secrétaire parmi ses membres, sous réserve qu’il soit également membre du CSEC.

La CTC est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.

La CTC est réunie à l’initiative de l’employeur en vue de l’approfondissement nécessaire d’un projet revêtant une technicité particulière.

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Crédits d’heures
Membres de la commission Une réunion préparatoire (d’1 journée maximum, soit 8H) pour chaque projet donnant lieu à réunion de la commission
Secrétaire de la commission +10h/mois

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur par les membres et les invités de la CTC est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures individuel. Au-delà, les membres siégeant à la commission peuvent utiliser leur crédit d'heures individuel.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CTC sont définies par le Règlement Intérieur du CSEC dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Article 5.9.9 - Commission Numérique Centrale (CNC)

Article 5.9.9.1 Attributions de la CNC

La CNC a pour finalité d’instruire les sujets relatifs à l’introduction ou l’utilisation des technologies et outils numériques dans le fonctionnement de l’UES COVEA. Elle informe la délégation du CSEC sur les projets ayant trait au numérique dans leur phase préparatoire ou expérimentale.

Au sein de la CNC, la Direction informe les élus sur les projets importants suivants :

  • d’introduction de nouvelles technologies pouvant impacter l’activité des salariés ;

  • les perspectives d’utilisation du numérique dans la relation avec le client ;

  • l’expérimentation ou le déploiement de nouveaux outils destinés à faire évoluer le fonctionnement ou la communication interne de l’UES COVEA ;

  • les projets dits « agiles », c’est-à-dire les projets qui s’inscrivent dans une logique participative d’expérimentation et d’adaptation continue et dont les conséquences définitives ne peuvent, par principe, être déterminées au lancement du projet.

Article 5.9.9.2 - Fonctionnement et moyens de la CNC

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la CNC à 10.

Les parties conviennent que les membres de la CNC sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.

Ces membres sont désignés par le CSEC, par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEC.

La CNC désigne un secrétaire parmi ses membres pour toute la durée de la mandature, sous réserve qu’il soit également membre du CSEC.

La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.

La CNC est réunie à l’initiative de l’employeur en fonction de la nature des projets.

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Crédits d’heures
Membres de la commission Une réunion préparatoire (d’1 journée maximum, soit 8H) pour chaque projet donnant lieu à réunion de la commission
Secrétaire de la commission +5h / mois

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur par les membres de la CNC est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures individuel. Au-delà, les membres siégeant à la commission peuvent utiliser leur crédit d'heures individuel.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CNC sont définies par le Règlement Intérieur du CSEC

Article 5.9.10 - Commission « Affaires Sociales » Centrale

Article 5.9.10.1 - Attributions Commission « Affaires Sociales » Centrale

La Commission Affaires Sociales Centrale a vocation à analyser l’ensemble des réclamations collectives et des questions liées à l’application des accords collectifs en vigueur au sein de l’UES COVEA, remontées par les RP.

Cette attribution est exclusive de celle prévue dans le cadre des clauses de rendez-vous définies par voie d’accord collectif qui concerne notamment l’interprétation des accords collectifs et l’examen d’éventuelles difficultés d’applications, et qui relève de la compétence des seules OSR signataires.

Lors de cette réunion, un ou plusieurs représentants de l’employeur sont présents.

A l’issue de la réunion, la commission établit un rapport qui est présenté au CSEC pour partage et afin qu’une réponse écrite soit, le cas échéant apportée, par la Direction.

Article 5.9.10.2 Fonctionnement et moyens de la Commission « Affaires Sociales » Centrale

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la Commission Affaires Sociales Centrale à 10 ; auquel s’ajoute la présence de 24 représentants de proximité référents.

Ces représentants de proximité sont invités de droit à la Commission Affaires Sociales Centrale et ils siègent à cette commission en qualité de référent.

Les parties conviennent que les 10 membres de la Commission Affaires Sociales Centrale sont choisis parmi les membres du CSEC.

Ces membres sont désignés par le CSEC, par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEC.

La Commission Affaires Sociales Centrale désigne un secrétaire parmi ses membres, sous réserve qu’il soit également membre du CSEC.

La Commission Affaires Sociales Centrale est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.

La Commission Affaires Sociales Centrale est réunie à l’initiative de l’employeur.

Elle se réunit six fois par an, à l’initiative de l’employeur. Pour les 6 premiers mois d’application du présent accord elle se réunira chaque mois.

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Crédits d’heures

Membres de la commission

(hors représentants de proximité référents)

4h / mois
Secrétaire de la commission + 15h / mois

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur, pour les membres de la Commission Affaires Sociales Centrale est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures individuel. Au-delà, les membres siégeant à la commission peuvent utiliser leur crédit d'heures individuel.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la Commission Affaires Sociales Centrale sont définies par le Règlement Intérieur du CSEC dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Article 5.9.11- Commission Logement Centrale

Article 5.9.11.1 - Attributions de la Commission Logement Centrale

La commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

Article 5.9.11.2 Fonctionnement de la Commission Logement Centrale

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres composant la Commission Logement Centrale à 5.

Les parties conviennent que les membres de la Commission Logement Centrale sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.

Ces membres sont désignés par le CSEC, par résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEC

La Commission Logement Centrale désigne, parmi ses membres, un président.

Elle se réunit une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

Il est accordé un crédit d’heures en fonction des mandats à hauteur de :

Crédits d’heures
Membres de la commission 8h / an
Président de la commission +5h /mois

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur par les membres de la Commission Logement Centrale est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures individuel. Au-delà, les membres siégeant à la commission peuvent utiliser leur crédit d'heures individuel.

Les autres modalités spécifiques de fonctionnement de la Commission Logement Centrale sont définies par le Règlement Intérieur du CSEC dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Article 5.9.12 - Possibilité de mise en place de sous-commissions au CSEC

Les parties conviennent de la possibilité au sein du CSEC de mettre en place des sous-commissions, aux commissions instituées par le présent accord, dès lors que le règlement intérieur du CSEC le prévoit expressément.

Seuls les membres de la délégation des CSEC, ou le cas échéant pour la commission Affaires Sociales Centrale les représentants de proximité, peuvent être présents à ces sous-commissions et le temps passé par les représentants du personnel à ces sous-commissions s’impute sur leur crédit d’heures individuel.

Article 5.9.13 - Dispositions générales sur les Commissions du CSEC

Les commissions visées par le présent accord sont les seules mises en place, sous réserve de la constitution possible de sous commissions instituées par les règlements intérieurs des CSEC.

Au-delà de la périodicité des réunions des commissions précisée au présent accord, des réunions extraordinaires peuvent être mises en place en fonction des nécessités liées aux sujets traités.

Concernant les commissions se réunissant plus d’une fois par an, le nombre de réunion indiqué aux articles ci-avant sera réduit au prorata temporis pour l’année 2019, arrondi à l’entier supérieur.

CHAPITRE 6. AUTRES MOYENS DE FONCTIONNEMENT COMMUNS AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET AUTRES MESURES COMMUNES

Article 6.1 - Recours à la visioconférence

Les parties signataires conviennent qu’il sera possible d’avoir recours, en accord avec le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSEE et CSEC, ou le secrétaire ou le président de commission, à la visioconférence lors des réunions plénières des CSEE et du CSEC mais également lors des commissions et des permanences instituées par le présent accord.

Article 6.2 - Recours aux expertises

La désignation et le financement d’un expert auquel pourrait avoir recours les CSEE et le CSEC s’opèrent dans les conditions légales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 5.2 du présent accord.

La présence des experts sera autorisée lors de la restitution des travaux pour lesquels ils ont été valablement désignés, en réunions plénières des CSEE ou du CSEC.

Article 6.3 - Règlement intérieur

Conformément aux dispositions en vigueur, le CSEC et les CSEE déterminent dans un règlement intérieur, les modalités de fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont conférées autres que celles prévues par le présent accord et l’accord relatif au nouveau modèle de représentation du personnel au sein de l’UES COVEA, dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Les décisions des CSEE et du CSEC portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Article 6.4 - Moyens matériels pour la représentation du personnel

Article 6.4.1 - Équipement électronique individuel

Il est accordé des équipements électroniques individuels aux porteurs de mandats suivants, sauf lorsque le porteur de mandat n’en bénéficie pas déjà :

EQUIPEMENT INSTANCE MANDAT

Téléphone portable « smartphone »

CSEC / CSEE Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Président de commission
CSSCTC / CSSCTE Secrétaire
RP

Ordinateurs portables

CSEC / CSEE Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Président de commission
CSSCTC / CSSCTE Secrétaire
Commission Affaires Sociales Centrale Secrétaire
RP Référent

En cas de cumul de mandats octroyant des moyens matériels identiques, les parties conviennent de n’en attribuer qu’un seul exemplaire.

Article 6.4.2 - BDES, répertoires partagés et communautés numériques

Une BDES est mise en place au niveau de l’UES COVEA conformément aux dispositions légales et réglementaires et est accessible également au niveau de chaque établissement.

La BDES mise en place au niveau de l’UES COVEA contient à la fois les informations mises à disposition du CSEC et des CSEE.

Il sera mis en place au sein de cette BDES, des sous-dossiers par établissements distincts, tels qu’ils sont définis par le présent accord.

A l’intérieur de ces sous-dossiers seront mises à disposition les informations obligatoirement rendues accessibles à chaque CSEE.

L’accès aux informations mises à disposition du CSEC et détenues au sein de la BDES sera limité aux seuls membres élus du CSEC, et l’accès aux informations mises à disposition de chaque CSEE sera limité aux membres élus du CSEE concernés et de leurs RP.

La base de données est accessible en permanence aux membres élus du CSEC et des CSEE ainsi qu’aux RP.

L’ensemble des personnes ayant accès à la BDES est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.  

Selon les sujets et/ou les périmètres concernés, un répertoire partagé pour les RP ou les membres de délégation du CSEE ou CSEC peut être créé. Sur chacun des répertoires afférents, la Direction met à disposition l’ensemble des documents utiles aux réunions correspondantes, notamment les plannings, les informations qui ne seraient pas déjà déposées sur la BDES, etc.

Enfin, les RP bénéficieront d’un groupe de discussion sur une communauté numérique.


CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS D’HEURES ET AUTRES MESURES APPLICABLES AUX REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 7.1 - Récapitulatif des crédits d’heures pour la Représentation du Personnel

INSTANCE MANDAT CRÉDIT
CSEC Membres titulaires du CSEC 40h / mois
Membres suppléants du CSEC 20h / mois
Secrétaire du CSEC +60h / mois
Secrétaire Adjoint du CSEC +20h / mois
Trésorier du CSEC +20h / mois
Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale Secrétaire +20h / mois

Membres

(hors représentants de proximité référents)

10h / mois
Commission Économique et Financière Centrale Président +10h / mois
Membres 24h/an
Commission Emploi, et Formation Professionnelle Centrale Président +10h / mois
Membres 24h/an
Commission Egalité des chances Centrale Président +10h / mois
Membres 24h/an
Commission Restauration Centrale Président +5h/ mois
Membres 8h/an
Commission Santé prévoyance Centrale Président +5h/ mois
Membres 8h/an
Commission Technique Centrale Secrétaire +10h/ mois
Membres

Réunion préparatoire

Cf. article 5.9.8.2

Commission Numérique Centrale Secrétaire +5h/ mois
Membres

Réunion préparatoire

Cf. article 5.9.9.2

Commission Affaires Sociales Centrale Secrétaire +15h/mois

Membres

(hors représentants de proximité référents)

4h/mois
Commission Logement Centrale Président +5h / mois
Membres 8h/an
CSEE Membres titulaires du CSEE 34h / mois
Membres suppléants du CSEE 16h/mois
Secrétaire du CSEE +40h / mois
Secrétaire Adjoint du CSEE +10h / mois
Trésorier du CSEE +30h / mois
Trésorier adjoint du CSEE +10h / mois
Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Établissement Secrétaire +20h / mois

Membres

(hors représentants de proximité référents)

8h / mois
Commission des Marchés d’Établissement Président +15h / mois
Membres 32h / an
Commission Restauration d’établissement Président +5h / mois
Membres 8h/an
Commission ASC d’Etablissement Président +15h / mois
Membres 10h / mois
Représentant de proximité 25h/mois
Représentant de proximité référent +10h/mois

Article 7.2 - Utilisation et communication des crédits d’heures

Seules les heures effectivement utilisées sont payées.

Excepté le temps passé en réunions de CSEC, de CSEE ou de Commissions Centrales ou d’Établissement telles que définies par le présent accord, les crédits d’heures individuels dont disposent les membres du CSEC, des CSEE et des RP peuvent être cumulés sur l’année et répartis entre les membres titulaires, les membres suppléants du CSEC et du CSEE ou les RP suivant les dispositions légales en vigueur.

Ces règles ne peuvent en tout état de cause conduire un membre du CSEC ou des CSEE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel d’un titulaire. Cette limite ne comprend pas les heures attribuées au titre de l’enveloppe de crédit global supplémentaire.

En attendant la mise en place d’un outil commun, les modalités de suivi des crédits d’heures sont données par le Pôle Affaires Sociales de l’UES COVEA.

Article 7.3 - Particularités du crédit d’heures pour les salariés au forfait jours

Les salariés au forfait jours appartenant à la délégation du CSEC ou du CSEE voient leur crédit d’heures regroupé en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait jours. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Si, sur l’année, le crédit d’heures restant ou la fraction de crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, lesdits salariés disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans leur convention de forfait.

Article 7.4 - Obligation de discrétion et de confidentialité

Les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Article 7.5 - Liberté de circulation sur les sites de travail de l’UES COVEA

Dans la limite du périmètre de leur mandat (périmètre géographique et sites relevant de l’Etablissement), les représentants du personnel circulent librement sur tous les sites de travail des Entités de l’UES COVEA, sous réserve des règles d’hygiène et de sécurité régissant l’accès des locaux et sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Article 7.6 - Temps de trajet

Lorsqu’il s’agit d’un temps de trajet effectué par un salarié à l’horaire, pour se rendre à une réunion sur convocation de l'employeur, celui-ci est rémunéré ou récupéré à l’initiative du représentant du personnel comme temps de travail effectif (au réel du temps passé), et non en heures de délégation, pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Les dispositions visées à l’alinéa ci-dessus, ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’un forfait jour. Pour ces derniers, le temps de déplacement pour se rendre à une réunion sur convocation de l'employeur s’impute sur le forfait, sans pour autant être du temps de travail effectif.

En dehors de ces hypothèses, les temps de trajet s’imputent sur le crédit d’heures.

Article 7.7 - Frais de déplacements

Les frais de déplacements engagés par les représentants du personnel sont pris en charge par l’employeur selon les barèmes et modalités de remboursement des frais professionnels en vigueur dans l’UES COVEA :

  • lorsqu’il s’agit de frais de déplacements associés au temps passé pour se rendre à une réunion sur convocation de l'employeur ;

  • les frais de déplacements associés au temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que les frais de déplacement associés aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave sont pris en charge par l'employeur selon les mêmes modalités ;

  • les frais de déplacements au titre des formations économique et santé, sécurité et conditions de travail prises en charge par l’employeur.

En dehors de cette hypothèse, les frais de déplacements ne sont pas pris en charge, à l’exception de :

  • pour les RP : un déplacement pris en charge par mois dans la limite par déplacement de 15h de trajet aller/retour et de deux nuitées ;

  • pour les RP référents : deux déplacements pris en charge par mois dans la limite par déplacement de 15h de trajet aller/retour et de deux nuitées.

La prise en charge s’entend en termes de temps et de frais.

Article 7.8 - Formation des membres au CSEE, au CSEC et des RP

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail telle que prévue par les dispositions en vigueur.

Par ailleurs, les membres titulaires et suppléants des CSEE et CSEC bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique.

Les RP bénéficient également, de cinq jours de formation pris en charge par l’employeur, en lien avec leurs attributions (conditions de travail,...).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 7.9 - Déroulement de carrière et développement professionnel

Le déroulement de carrière et le développement professionnel des porteurs de mandats syndicaux feront l’objet d’un accord spécifique au niveau de l’UES COVEA.

CHAPITRE 8. DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 - Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le lendemain de son dépôt, dont la date est communiquée aux délégués syndicaux groupe.

Article 8.2 - Substitution

Les parties conviennent expressément que le présent accord, se substitue à tous les usages et aux décisions unilatérales, produisant effet au sein des Entités et ayant le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et en outre ses stipulations se substituent, en application de l’article L. 2253-5 du Code du travail, aux stipulations ayant le même objet des conventions et accords conclus dans les Entités.

Article 8.3 - Dénonciation

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tant qu’acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l’application des autres accords en vigueur au niveau du périmètre du présent accord.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 8.4 - Notification

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Article 8.5 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une Organisation Syndicale Représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 8.6 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les Entités, ou toute Organisation Syndicale Représentative habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaiterai(en)t s’engager dans cette voie, devra(ont) en informer les parties signataires, ainsi que les autres Organisations Syndicales Représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Article 8.7 - Suivi et clause de rendez-vous

Les Organisations Syndicales Représentatives (à raison de 3 représentants par OSR appartenant obligatoirement au personnel de l’une des Entités) et le représentant des Entités de l’UES COVEA qui peut se faire assister, se réuniront pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit, et en toute hypothèse à l’issue de chaque cycle électoral pour effectuer un bilan de l’application du présent accord préalablement à la négociation du protocole pré-électoral.

Article 8.8 - Publicité et dépôt

Il sera déposé par le représentant légal de l’entité signataire sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’accord sera mis à disposition du personnel sur l’intranet.

Fait à Paris, le __________________, en 8 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire.

  • Pour les Entités,

Directrice des Affaires Sociales COVEA
  • Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre du présent accord,

CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT,
UNSA,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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