Accord d'entreprise "Avenant1 à l'accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail du 10/01/2018" chez ARAR SAD - ARAR SOINS A DOMICILE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARAR SAD - ARAR SOINS A DOMICILE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-01-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T97422003815
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ARAR SOINS A DOMICILE
Etablissement : 33976168600023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord sur l'adoption du vote électronique (2019-10-03) Accord d'entreprise relatif à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts (2019-09-17)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-06

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail du 10 janvier 2018

Entre

L’association, ARAR Soins à Domicile

4 rue de Hanoï, ZAC Balthazar, 97419 LA POSSESSION

Représentée par Agissant en qualité de Directrice Générale

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par  en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFTC représentée par  en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Préambule

Aux termes des réunions de négociation qui ont eu lieu aux dates suivantes :

- 1ère réunion le 16 septembre 2021

- 2ème réunion le 7 octobre 2021,

- 3ème réunion le 2 novembre 2021,

- 4ème réunion le 13 décembre 2021

- 5ème réunion le 6 janvier 2022,

la négociation obligatoire d’entreprise prévue par le Code du Travail a permis aux délégations des organisations syndicales et à la direction de s’entendre sur cet accord.

La Direction de l’ARAR et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent avenant pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent avenant a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées ainsi que de promouvoir la qualité de vie au travail.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’ARAR en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’ARAR Soins à Domicile.

Article 3 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant sur la base de données économiques et sociales.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs établis laisse apparaître un déséquilibre dans ses effectifs entre les femmes et les hommes.

En effet, au 31/12/2020, l’effectif physique total comptait 65% de femmes et 35% d’hommes soit 119 femmes et 65 hommes. Cette tendance est constante depuis des années. Il faut souligner que cette répartition est spécifique au secteur d’activité de notre association.

L’index égalité hommes femmes a obtenu la note de 82 points sur 100 pour l’année 2020 compte tenu du nombre de promotion plus importante chez les femmes que chez les hommes.

En terme de rémunération en 2020, le salaire moyen des non cadres homme est très légèrement supérieur à celui des femmes (+2,37%). Le salaire moyen des cadres homme est très légèrement supérieur à celui des femmes (+3,32%).

En terme de formation en 2020, 34% de l’effectif femmes et 36% de l’effectif hommes ont eu un nombre d’heures de formation supérieur à 20 heures. Nous arrivons au même écart qu’en terme d’effectif si on compare l’effectif formé : sur 64 personnes ayant eu un nombre d’heure de formation > à 20 heures, 62% sont des femmes et 38% sont des hommes.

En terme d’embauche, 100% des offres d’emploi sont rédigées de telle sorte qu’elles soient accessibles et attractives aussi bien qu’aux femmes et aux hommes.

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants : l’embauche, la formation, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 4 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes, strictement fondés sur les compétences et les qualifications des candidats.

Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’association à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100% des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une autre personne que le rédacteur le soin de vérifier.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur établi annuellement le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés comparé au nombre total d’offres d’emploi.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 5 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu de maintenir la parité dans la répartition par sexe des salariés qui suivent au moins 20 heures de formation par an.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs établis annuellement:

  • le nombre de salarié par sexe ayant suivi au moins 20 heures de formation comparé au nombre total de salariés ayant suivi au moins 20 heures de formation ;

  • le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 20 heures de formation par rapport au nombre total de salariés par sexe à l’effectif.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 6 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

Les parties signataires rappellent leur attachement aux principes d’égalité de rémunération ; il en résulte qu’à niveau égal de responsabilité, de qualification et de compétence, l’évolution annuelle de la rémunération entre les hommes et les femmes doit être semblable.

L’application de la convention collective FEHAP 1951 permet d’éviter les écarts de salaire entre hommes et femmes.

L’objectif, pour assurer le suivi et la correction d’éventuels écarts de rémunération, est de mener chaque année une étude annuelle des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par catégorie socioprofessionnelle afin de mettre en place des actions pour les réduire.

 

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs établis annuellement :

  • Résultats chiffrés de l’étude : suivi des salaires moyens par sexe et catégories professionnelles.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 7 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Pour favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, les parties signataires conviennent d’augmenter l’âge des enfants prévu dans la CCN51 pour ouvrir le droit au bénéfice des congés enfant malade (enfant âgé de moins de treize ans). Ainsi, le droit au bénéfice des congés enfant malade est accordé si les enfants sont âgés de moins de seize ans.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur établi annuellement le nombre de bénéficiaires de cette mesure.

Il est convenu également, afin de favoriser le rôle des pères, conjoint, concubin salarié de la mère ou personne salariée liée à la mère par un PACS dans l’exercice de la responsabilité familiale, de maintenir leur rémunération à 100% pendant les 4 jours calendaires successifs obligatoires de congé paternité prévus par la loi.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur établi annuellement le nombre de bénéficiaires de cette mesure.

Article 8 : Entrée en vigueur, durée et révision

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2022.

Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la dénonciation et la révision de l’accord, étant entendu que les parties fixent la périodicité de renégociation de cet accord à quatre ans, conformément à l’article L2242-12 du code du travail.

En conséquence, la révision du présent accord sera étudiée en 2025, sauf demande expresse d’une ou de plusieurs représentations syndicales représentatives dans l’entreprise d’ouverture des négociations avant cette date.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Saint-Denis, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Fait à La Possession, le 6 janvier 2022

Graziella ABOUDOU

Directrice Générale

Les organisations syndicales,

Pour la CFDT, Pour FO, Pour la CFTC,

Gérard LOR FOUI Louise MAILLOT Giovanny SAVIGNY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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