Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE CSE ET DU DIALOGUE" chez CPS - CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPS - CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES et le syndicat SOLIDAIRES le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T09519001759
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
Etablissement : 33976686700016 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECOMONIQUE AU SEIN DE CPS ET AU DROIT SYNDICAL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES, société anonyme au capital de 50 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro RCS 339 766 867, code APE 8010Z, dont le siège social se situe sis 9 rue du Général Leclerc – BP60100 à Saint-Ouen l’Aumône 95311 Cergy-Pontoise, représentée par Monsieur, de la société CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES,

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat, représenté par Monsieur,

Le syndicat, représenté par Monsieur,

D’autre part,

Ci-après ensemble les « Parties »

PRÉAMBULE

Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social,

Vu l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,

Vu l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,

Vu le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique,

Vu la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

La Direction et les organisations syndicales représentatives souhaitent, par le présent accord, adapter le périmètre et le fonctionnement des instances représentatives du personnel aux nouvelles dispositions légales précitées.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord collectif dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la société CPS sous forme de Comité Social et Économique (CSE).

Les Parties rappellent à ce titre qu’elles ont, à l’unanimité, décidées de la mise en place du CSE et de l’organisation des élections au terme des mandats en cours le 4 février 2017 qui ont été prorogées pour un an, en application de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Elles se sont réunies en date du 18 janvier 2019 afin de négocier et de conclure le présent accord, visant notamment :

• D’une part à déterminer le périmètre de mise en place de la représentation du personnel au sein de la société CPS,

• Et d’autre part à définir les modalités et moyens de l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.

Le présent accord se substitue en conséquence expressément dans toutes ses dispositions à l’accord « droit syndical et représentation du personnel », ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet.

Enfin, la Société réaffirme le fait que les organisations syndicales et les représentants de l’entreprise sont des interlocuteurs à part entière de la Direction en ce qu’ils sont une expression de la voix des salariés.

Les Parties entendent donc réaffirmer l’importance qu’elles attachent à la reconnaissance et à la valorisation du fait syndical au sein de la Société en fixant le cadre d’exécution des mandats de représentation du personnel en cohérence avec les spécificités de l’entreprise.

SOMMAIRE

1ERE PARTIE : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, COMMISSION SSCT ET REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 1. Périmètre du Comité Social et Économique ........................................................... 4

Article 2. Composition du Comité Social et Économique ........................................................4

Article 3. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail ........................................... …6

Article 4. Autres Commissions ................................................................................................ 7

Article 5. Représentant syndical au CSE ..................................................................................9

Article 6. Mise à disposition d’un local pour le CSE .................................................................9

2EME PARTIE : DROIT SYNDICAL

Article 7. Heures de délégation des délégués syndicaux ...................................................... 11

Article 8. Local syndical ........................................................................................................ .11

3EME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET AUX REPRESENTANTS SYNDICAUX

Article 9. Décompte du temps consacré aux réunions.......................................................... 11

Article 10. Déplacements .......................................................................................................11

Article 11. Conditions générales d’exercice des mandats ......................................................12

Article 12. Egalité de traitement et évolution professionnelle .............................................. 13

4EME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

Article 13. Durée, révision et dénonciation ............................................................................. 14

Article 14. Interprétation .......................................................................................................... 14

Article 15. Dépôt et publicité .....................................................................................................14

1ère PARTIE : Comité social et économique, Commission SSCT et Représentants de proximité

Article 1. Périmètre du Comité Social et Économique

Un Comité Social et Economique (CSE) sera constitué au sein de la Société CPS à l’issue des prochaines élections professionnelles.

Il est de convention expresse entre les Parties que la société CPS comporte un établissement unique au niveau national au sens de la représentation du personnel.

En conséquence, le Comité Social et Economique est mis en place sur le périmètre de la Société.

Le CSE de la Société exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de celle-ci.

Article 2. Composition du Comité Social et Économique (CSE)

En considération de l’effectif de la Société à la date de conclusion du présent accord, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le nombre de sièges à pourvoir au CSE est de 17 titulaires et 17 suppléants.

Ce nombre de sièges sera finalement au total de 21 titulaires et 21 suppléants, conformément aux dispositions légales, dans la négociation du protocole préélectoral se décomposera comme suit :

  • 17 Titulaires et 17 Suppléants - Employés

  • 2 Titulaires et 2 Suppléants - Agents de Maîtrise

  • 2 Titulaires et 2 Suppléants - Cadres

Le comité désignera, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et une adjointe secrétaire et un trésorier et un adjoint trésorier.

2.1. Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés qui ont voix consultative.

L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer celui-ci.

2.2. Heures de délégation

Les membres titulaires du Comité Social et Economique disposent, pour l’exercice de leur fonction, d’un crédit d’heures de délégation de 24 heures par mois.

Le temps passé en délégation est assimilé à du temps de travail effectif.

Report des heures : Le crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Néanmoins, un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Répartition des heures : Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux, et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.

Dans l'hypothèse d'un report ou d’une mutualisation des heures de délégation entre élus, les membres titulaires du CSE informent l'employeur du nombre d'heures reportées ou réparties au titre de chaque mois au moins huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur doit se faire par un document écrit précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisés pour chacun d'eux.

Lorsque les représentants sont des salariés ayant convenu d’une convention individuelle de forfait en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

2.3. Fonctionnement du CSE

Les parties conviennent de douze réunions par an du CSE. En cas de circonstances exceptionnelles justifiant la tenue d’une réunion supplémentaire, une réunion extraordinaire du CSE sera organisée.

L’ensemble des membres suppléants au CSE sera informé de la tenue des réunions. En revanche, les membres suppléants ne seront appelés à assister aux réunions qu’en l'absence du titulaire.

2.4. Consultations récurrentes

2.4.1 Orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.

Cette consultation, en principe réalisée en fin d’année, porte sur le plan stratégique, la trajectoire financière associée ainsi que sur les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et d’effectifs.

En cas de désignation d’un expert par le CSE, les frais d’expertise seront intégralement pris en charge par la Société.

Les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement, à titre informatif, au CSE.

Le droit à expertise n’est pas ouvert lors de ces phases informatives.

2.4.2 Situation économique et financière de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les ans (en principe en mars et avril) sur la situation économique et financière de l’entreprise.

2.4.3 Politique sociale de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise. Cette consultation est subdivisée en trois volets pour lesquels il remet deux avis préliminaires et un avis définitif :

1°/ Informations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail

Cette sous-consultation, en principe réalisée entre décembre et février, vise le :

  • Rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées en cours de l’année écoulée dans ces domaines ;

  • Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

Le CSE s’appuie sur l’analyse réalisée en amont par la CSSCT

2°/ Informations relatives à la rémunération, au temps de travail et à l’emploi

Cette sous-consultation est en principe réalisée en avril. Le CSE s’appuie sur les analyses réalisées en amont par les commissions emploi/formation et égalité professionnelle.

3°/ Informations relatives à la formation professionnelle

Cette sous-consultation est en principe réalisée en septembre et novembre. Le CSE s’appui sur l’analyse réalisée en amont par la commission emploi/formation.

En cas de désignation d’un expert par le CSE portant sur la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, celui-ci réalise une expertise unique pour l’ensemble de cette consultation. La lettre de mission de l’expert, dont le devis, traite la consultation dans la globalité.

Article 3. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place au sein du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les Parties conviennent de fixer, au sein du présent accord et en application des articles L. 2315-41 et suivants du Code du travail, les dispositions suivantes :

3.1. Composition de la Commission SSCT

Les membres de la Commission seront désignés par une résolution du CSE, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les Parties conviennent que la CSSCT du CSE de la nouvelle entité sera composée de six membres, et de trois membres supplémentaires pour le collège Agent de Maîtrise/Cadres.

Si les sièges réservés au collège Agents de Maîtrise/Cadres n’étaient pas pourvus, ils seraient pourvus par un représentant du collège employé.

La commission est présidée par l’employeur - qui peut se faire assister de collaborateurs - ou de son représentant.

3.2. Missions

La Commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.

Les parties conviennent que le CSE déléguera à la CSSCT les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail conformément aux principes susmentionnés.

3.3. Fonctionnement

Il est convenu que la CSSCT se réunira au moins 4 fois par an. Une réunion extraordinaire pourra avoir lieu sur la demande du CSE ou de la CSSCT ou de l’employeur.

3.4. Formation

La formation des membres de la CSSCT, nécessaire à l'exercice de leurs missions, est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Les Parties conviennent expressément que la formation des membres de la Commission s’effectuera sur une période de 5 jours, selon les modalités suivantes :

  • Au moins 30 jours avant le début de la formation, envoi d’une demande d’autorisation d’absence à la Direction des Ressources Humaines, précisant la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé, la durée du congé, le prix du stage, le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.

  • Après la formation, envoi de l’attestation d'assiduité à la Direction des Ressources Humaines.

  • La Direction prendra en charge les frais liés au repas, transport ou d’hébergement sur présentation de justificatif original.

3.5. Moyens alloués

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail bénéficient d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de 15 heures par mois.

La Direction prend en charge les frais de déplacements pour les inspections et enquêtes menées par la CSSCT, et par membre de la Commission.

Les frais de déplacements pour effectuer les enquêtes prévues par le Code du travail sont pris en charge par la Direction. Le temps consacré à la réalisation de ces enquêtes n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Article 4. Autres Commissions

4.1 Commission économique

Conformément à l’article L 2315-46 du Code du travail, une commission économique est constituée au sein du CSE chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.

La commission est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise.

Le président de la commission est nécessairement choisi parmi les membres du CSE.

La commission économique se réunira au moins une fois par an.

Les membres de la commission économique ne disposent pas de crédit d'heures spécifique. Le temps passé par les membres aux réunions de la commission formation est payé comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE.

4.1. Commission de la formation professionnelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-49 du code du travail, une commission de la formation est constituée au sein du comité social et économique, afin notamment de préparer les aspects formation professionnelle dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise.

La commission est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise.

Le président de la commission est nécessairement choisi parmi les membres du CSE.

La commission formation se réunira au moins une fois par an.

Les membres de la commission formation ne disposent pas de crédit d'heures spécifique. Le temps passé par les membres aux réunions de la commission formation est payé comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE.

4.2. Commission d'information et d'aide au logement

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-50 et suivants du code du travail, il est constitué au sein du CSE une commission d'information et d'aide au logement des salariés, tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel.

La commission est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise.

Le président de la commission est nécessairement choisi parmi les membres du CSE.

La commission d'information et d'aide au logement se réunira au moins quatre fois par an.

Les membres de la commission d’information et d’aide au logement ne disposent pas de crédit d'heures spécifique. Le temps passé par les membres aux séances de la commission est rémunéré comme temps de travail dans la limite de 20 heures par an. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE.

4.3. Commission de l'égalité professionnelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-56 du code du travail, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité social et économique, afin d'assister le comité dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle, et de préparer les délibérations du CSE relatives à la politique sociale de l'entreprise.

La commission est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise.

La commission de l'égalité professionnelle se réunira au moins deux fois par an.

Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d'heures spécifique. Le temps passé par les membres aux réunions de la commission de l'égalité professionnelle est payé comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE.

4.4. Commission Mutuelle et Prévoyance

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission mutuelle et prévoyance.

Cette commission se réunira au moins une fois par an pour aborder les problématiques relatives au régime de mutuelle et prévoyance, et lors de la mise en place ou de la modification éventuelle de ces régimes.

La commission est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires, suppléants, représentants syndicaux) et les salariés de l’entreprise.

Article 5. Représentant syndical au CSE

Conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

Il bénéficie à ce titre de 21 heures de délégation par mois.

Ce crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Néanmoins, un éventuel report ne peut pas conduire un représentant à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Article 6. Mise à disposition d’un local pour le CSE

Un local est mis à disposition du CSE, à ce jour, à l’adresse suivante : 9, avenue du Général Leclerc 95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE.

Le CSE sera informé préalablement à tout changement d'implantation.

6.1. Équipement du local

Le local est équipé, aux frais de la Direction, de mobilier (une table, chaises de bureau, un meuble de rangement), d'une ligne téléphonique indépendante, d'une connexion internet, d'un fax et d'un ordinateur ainsi que d’une imprimante.

6.2. Utilisation du local

Les membres du CSE peuvent voir leur responsabilité engagée s’agissant :

  • Du mobilier et autres objets que le local contient,

  • Des personnes qu’ils font entrer dans le local,

  • De l’obligation d'usage dudit local conformément à son objet et aux règles applicables à la copropriété.

2ème PARTIE : Droit Syndical

La présente partie s’applique aux organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise.

Article 7. Heures de délégation des délégués syndicaux

Chaque délégué syndical se voit accorder 24 heures de délégation par mois.

Lorsqu'une organisation syndicale a plusieurs délégués syndicaux, ils peuvent se répartir entre eux le total de leurs heures de délégation, à condition d'en tenir informé l'employeur.

Article 8. Local syndical

Les organisations syndicales représentatives acceptent que la mise à disposition d'un local syndical par la Société.

3ème PARTIE : Dispositions communes aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux

Article 9. Décompte du temps consacré aux réunions

Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. Il est comptabilisé déduction faite du temps de repas et du temps de pause obligatoire au sens du Code du Travail.

Le temps de travail de la journée se décompte à partir de l'heure de départ du domicile pour se rendre aux réunions jusqu'à l'heure de retour au domicile.

Si le temps de déplacement dans la journée, pour se rendre aux réunions à l'initiative de l'employeur, conduit à un dépassement de la durée normale du travail, les heures supplémentaires générées seront traitées selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.

La Direction prendra en charge les frais liés aux repas, et aux transports.

Dans la mesure du possible, les représentants du personnel informent mensuellement leur responsable hiérarchique de leurs absences prévues pour assister aux réunions avec l'employeur et de leurs délégations, au moyen d'un calendrier prévisionnel uniforme, et signalent toutes modifications dudit calendrier par mail, sur support papier ou oralement, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les représentant du personnel font leur possible pour transmettre à leur responsable hiérarchique ou à la personne désignée par ce dernier, les outils et informations nécessaires pour permettre une continuité de la prestation durant leur absence et faciliter, par conséquent, leur remplacement.

Le responsable hiérarchique prendra les mesures nécessaires pour assurer au mieux le remplacement du représentant du personnel à son poste, de façon à assurer la continuité du service et lui éviter un surcroît de travail lors de son retour à son poste de travail.

Afin de préserver la continuité du service, les représentants du personnel s’engagent à prendre leurs heures de délégation sur une journée complète, soit par tranche de 7 heures, dans la mesure du possible.

Article 10. Déplacements

10.1. Moyens

Les représentants du personnel pourront effectuer des déplacements au titre de leur mandat (par ordre de priorité) :

  • Au moyen de leur véhicule de service, si ce véhicule n'est pas nécessaire pour la poursuite de l'activité (sauf avis contraire du supérieur hiérarchique) ;

  • Par le train (base billet de train 2ème classe) ou en louant un véhicule si cette deuxième solution est plus économique ;

  • En utilisant leur véhicule personnel en cas d'assurance couvrant ce type de déplacement (remboursement sur la base des indemnités kilométriques en vigueur dans l'Entreprise).

10.2. Remboursements

Les frais de déplacement des représentants du personnel sont pris en charge par la Société sur présentation de notes de frais accompagnés des justificatifs des dépenses :

  • Remboursement sur la base d'un tarif train 2nde classe, le représentant du personnel devra donc obtenir la validation de la Direction des Ressources Humaines et avancer les frais. Une avance sur frais pourra lui être consentie à ce titre.

La Direction veillera à ce que la validation des notes de frais des représentants du personnel soit réalisée dans les mêmes délais que pour les autres membres du personnel.

Article 11. Conditions générales d’exercice des mandats

11.1. Utilisation des moyens de communication et de reprographie au Siège

Les représentants du personnel sont autorisés à utiliser le télécopieur, photocopieur et le téléphone du Siège dans le cadre de l'exercice de leur mission, si cet usage est raisonnable et ne génère pas de gêne au bon fonctionnement de ladite agence.

Les représentants du personnel sont autorisés à utiliser leur téléphone portable professionnel, si un tel outil leur est attribué dans le cadre de leur fonction, pour des communications téléphoniques en lien avec l'exercice de leur mandat. Cet usage doit rester raisonnable.

11.2. Panneaux d'affichage

Des panneaux d'affichage de taille et en nombre suffisant sont mis à disposition dans les locaux de la Société (affichage des communications syndicales et affichage du CSE).

11.3. Accès aux sites clients

La Société s'engage à faciliter l'accès des représentants du personnel aux sites clients en accompagnement d'un collaborateur affecté à ces sites. Il leur sera fourni un badge attestant de leur appartenance à la Société.

Il est précisé que les représentants du personnel devront impérativement se conformer à toutes les réglementations en vigueur sur les sites en fonction de leurs particularités.

11.4. Assistance d'un collaborateur dans le cadre d'un entretien disciplinaire

Le temps de trajet et le temps consacré à l'assistance du collaborateur n'est pas imputable sur le crédit d'heures des représentants du personnel (temps de travail effectif).

Article 12. Egalité de traitement et évolution professionnelle

12.1. Egalité de traitement et évolution salariale

L'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale et l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ne peuvent être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de licenciement.

La Direction des Ressources Humaines de la Société apportera une attention toute particulière au respect de ce principe d'égalité en procédant à un suivi de l'évolution de la rémunération des représentants du personnel, de leur carrière et de leurs besoins en formation.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, un point sera fait annuellement sur la base d'éléments transmis par la Direction, préalablement à cette réunion, comprenant les rémunérations moyennes constatées par statuts, fonctions et ancienneté dans le poste, et/ou dans la Société.

Ils bénéficieront d’une garantie d’évolution de la rémunération dans les conditions fixées à l’article L.2141-5-1 du Code du travail.

4ème PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

Article 13. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14. Durée, révision et dénonciation

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 15. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande précise l’exposé du différend. La position retenue fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Le cas échéant, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

A défaut d’accord entre les parties signataires dans ce délai, la partie la plus diligente pourra saisir le Conseil de Prud’hommes de PONTOISE.

Article 16. Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;

  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’aux membres du Comité d’entreprise puis du CSE. Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage ou par courriel : moyen de communication habituellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le 11 juin 2019, en nombre suffisant d’originaux pour une remise à chacune des parties signataires.

Pour la société CPS : Monsieur

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat,

Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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