Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez CPS - CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPS - CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T09522006263
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
Etablissement : 33976686700016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD MISE EN PLACE BDES (2019-06-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

Projet d’accord collectif sur

L’entretien professionnel

Octobre 2022

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

ARTICLE 01 - CHAMP D’APPLICATION 2

ARTICLE 02 - AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 3

ARTICLE 03 – ARTICULATION DE L’AMÉNAGEMENT DE LA PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS POUR LES SALARIÉS OCCUPANT UN MANDAT. 4

03.1 – Prise de mandat 4

03.2 – Pendant l’exercice du mandat 4

03.3 – Au terme du mandat 4

ARTICLE 04 - ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES SALARIES AYANT AU MOINS 6 ANS D’ANCIENNETE EN 2023 ET AUX CONTRATS REPRIS SUITE A UNE REPRISE DE MARCHE 4

ARTICLE 05 - INFORMATION DU SALARIE, FORMALISME MODALITÉS DE RÉALISATION DE L’ENTRETIEN 5

ARTICLE 06 - ENTRETIEN DE BILAN ET ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF 6

ARTICLE 07 - DUREE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 08 : RÉVISION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 09 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 10 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD 7

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre les soussignés,

La société Continentale Protections Services dont le siège social est situé à 9 rue du Général Leclerc 95315 Cergy-Pontoise, représentée par en sa qualité de Directeur Général, d’une part,

ci-après désigné « la Société »

Et

les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • Union Syndical Solidaires représentée par en sa qualité de Délégué Syndical Central SUD Solidaires ;

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central C.F.T.C ;

Ci – après « les Organisations Syndicales »

d’autre part, ci-après désignés ensemble « les Parties ».

Le présent accord est le résultat des discussions entre les Parties.

Il a été conclu l'accord collectif suivant

PREAMBULE

La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d'entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d'un salarié ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.

Les Parties rappellent que l'article L. 6315-1 du Code du Travail indique que le salarié bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Considérant les particularités de la branche professionnelle de la prévention-sécurité (notamment : passation du personnel liée aux pertes et gains de marchés, réalisation de la prestation sur le site client et non en site propre), les Parties conviennent qu'il est préférable de valoriser la bonne réalisation des entretiens.

Considérant parallèlement la nécessité d'accroître la formation et la professionnalisation des salariés dans les métiers de la prévention-sécurité afin d'avoir une meilleure appropriation du poste de travail et de mieux répondre ainsi aux attentes de nos salariés de bénéficier d'un parcours professionnel enrichissant et aux exigences de nos clients.

Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les Parties signataires conviennent d'aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de 6 ans, tout en encadrant explicitement l'action de formation prévue au 1° de l'article L. 6315-1. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

Parallèlement, les Parties signataires souhaitent favoriser la formation ou sensibilisation des collaborateurs en charge de la réalisation de ces entretiens professionnels pour en garantir l'efficience.

Il est convenu ainsi ce qui suit :

ARTICLE 01 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société Continentale Protection Services.

ARTICLE 02 - AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Par le présent accord, les Parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail en vertu la loi du 5 septembre 2018 et l’article 1er Accord du 18 décembre 2019 IDCC 1351)

L’entretien sera triennale, à partir de la date d’embauche du salarié ou de la date de reprise effective d’un contrat suite à une reprise de marché.

Aussi, ces dispositions ont vocation à aménager, comme le prévoient les textes, l'appréciation du parcours professionnel via :

  • la réalisation de 2 entretiens par période de 6 ans ;

  • Le premier entretien professionnel aura lieu dans la 3ème année, après la date d’embauche pour la première période.

  • Le second entretien se tiendra dans la 6ème année, pour la seconde période. Elle sera accompagnée du bilan de formation qui traitera de l'état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l'appréciation du parcours professionnel du salarié.

    • la réalisation d'une action de formation complémentaire par période de 6 ans.

Indépendamment de la disposition précitée, la tenue d’un entretien professionnel continuera d’être proposé systématiquement à l’issue de certaines périodes de suspension du contrat de travail des salariés, quelle que soit leur ancienneté à l’issue de cette suspension de contrat (article L6315-1) :

  • Congé maternité ou d’adoption ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de proche aidant ;

  • De congé de soutien familial,

  • Congé sabbatique ;

  • Période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • Période d’activité à temps partiel au retour d’un congé de maternité ou d’adoption ;

  • Un arrêt maladie causé par une affection de longue durée ou d’une interruption de travail de longue durée (article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale) ;

ARTICLE 03 – ARTICULATION DE L’AMÉNAGEMENT DE LA PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS POUR LES SALARIÉS OCCUPANT UN MANDAT.

Afin de coordonner les dispositions du présent accord avec celles de l’article L. 2141-5 du Code du Travail, les Parties ont convenu ce qui suit :

03.1 – Prise de mandat

A l’occasion de la prise d’un mandat et sur demande du représentant du personnel, un entretien de prise de mandat visant à faciliter la coordination de l’exercice du mandat et de l’activité́ professionnelle pourra être organisé dans le cadre de l’article L. 2141-5 du code du travail. Ce dernier ne vaut pas entretien professionnel.

03.2 – Pendant l’exercice du mandat

A la demande du représentant du personnel, le cas échéant, un entretien professionnel supplémentaire pourra être réalisé pendant la durée du mandat. Dans ce cas, cet entretien correspondra à l’entretien supplémentaire prévu dans le cadre de l’article 1er du présent accord.

03.3 – Au terme du mandat

Au terme de l’exercice du ou des mandats, un nouvel entretien pourra être organisé sur demande du représentant du personnel avec un représentant de la direction, dont l’objet sera :

  • d’arrêter les modalités de reprise de l’activité professionnelle ;

  • de prendre en compte les compétences acquises lors des activités syndicales et de représentation du personnel ;

Cet entretien professionnel s’inscrira dans le cadre de l’entretien prévu à l’article L. 2141-5 alinéa 4 et vaudra entretien professionnel au sens du présent accord. à l’issue d’un mandat syndical.

ARTICLE 04 - ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES SALARIES AYANT AU MOINS 6 ANS D’ANCIENNETE EN 2023 ET AUX CONTRATS REPRIS SUITE A UNE REPRISE DE MARCHE

la Société s’assurera que chaque collaborateur ayant au moins 6 ans d’ancienneté en 2023 a bénéficié d’un entretien professionnel ayant donné lieu à la rédaction d’un formulaire signé par le superviseur et le salarié.

Sur les contrats repris, dans la 1ère année de chaque reprise, se tiendra un entretien qui vaudra pour entretien professionnel. Cette mesure exprime la volonté de la Société à mettre en œuvre une politique RH en adéquation avec le rôle primordial d’accompagnement de ses salariés dans leurs plans de développement de compétences.

ARTICLE 05 - INFORMATION DU SALARIE, FORMALISME MODALITÉS DE RÉALISATION DE L’ENTRETIEN

Pour un nombre non négligeable de salariés, l’entretien professionnel est perçu comme une obligation, une contrainte devant déboucher sur un changement de poste et pouvant générer une appréhension, voire un stress important.

Ainsi, les Parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la perception, la qualité, promouvoir son action de maintien la capacité de chaque salarié à occuper un emploi, par les mécanismes suivants :

  1. Le salarié sera informé de la tenue de son entretien professionnel par tous supports dédiés mis en place par l’entreprise.

  2. La convocation informe le salarié dans un délai convenable des objectifs et des modalités de l’entretien pour que puisse naître une réflexion sur son objet.

  3. L’entretien professionnel est individuel et est du temps de travail effectif.

  4. L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens.

  5. Il est recommandé que l’entretien ait lieu hors du poste de travail habituel.

  6. Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures dispositions, il est rappelé que, pendant la durée de celui-ci, les deux parties doivent s’y consacrer exclusivement ; en particulier le salarié qui ne peut être affecté à des missions opérationnelles

  7. Les Parties rappellent que l’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE article L613-3 Code de l’Education), à l’activation facultative par le salarié de son Compte Personnel de Formation (CPF article L6223-6 Code du Travail), aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle (CEP article L6111-6 Code du Travail).

  8. L’entretien est également l’occasion pour la Société de rappeler au salarié les formations qualifiantes et/ou certifiantes auxquelles il peut avoir accès ainsi que des modalités de leur mise en œuvre.

  9. Quelle que soit la date à laquelle a lieu l’entretien professionnel, il donne lieu à la remise d’un document formalisé sur un même support, qui sera automatiquement enregistré, signé, daté et remis au salarié.

  10. la Société peut ajouter ou substituer à ces mécanismes, par accord d’entreprise, d’autres éléments dans le contenu de l’entretien en fonction des orientations stratégiques de l’entreprise.

ARTICLE 06 - ENTRETIEN DE BILAN ET ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF

Tous les six ans à compter de sa date d’embauche, le salarié bénéficie obligatoirement d’un entretien bilan article L6315-1 Code du Travail.

Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel périodique visé par les modalités fixées aux présentes. Cet entretien de bilan permettra notamment de vérifier si le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, non seulement de l’entretien professionnel visé ci-dessus, mais également d’apprécier s’il a notamment :

  • Suivi au moins une action de formation article L6321-1, L6321-2 code du travail,

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de son expérience (VAE),

  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Les dispositions sont aménagées et complétées par l’application de l’Ordonnance du 21 août 2019

Il est convenu que cet entretien bilan puisse être réalisé à l’issue du second entretien intermédiaire triennale défini ci-dessus. Un compte-rendu de cet échange avec le salarié lui sera remis.

Les Parties signataires reconnaissent l'importance que revêtent pour l'avenir de la profession et de ses membres la formation professionnelle et la formation permanente. (article 13 IDCC 1351)

ARTICLE 07 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

ARTICLE 08 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 09 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Société Continentale Protection Services à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS géographiquement compétente :

  • Un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;

  • Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application des articles 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, L2231-5-1, et D2231-2 du Code du Travail, pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.


Fait à Saint-Ouen L’Aumône, le 24 octobre 2022,

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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