Accord d'entreprise "ACCORD d'entreprise sur le recours à l'activité partielle de longue durée (APLD)" chez USINE ROBERT DESTIC - SERMATI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USINE ROBERT DESTIC - SERMATI et le syndicat CFDT le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04621000630
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SERMATI
Etablissement : 33978059500015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT de prorogation de l'Accord d'Entreprise du 08 02 2021 sur le recours à l'activité partielle de longue duree (2022-12-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08

Logos S

ACCORD D’ENTREPRISE SUR :

LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

(APLD)

Entre les soussignés :

- La société SERMATI, Société par Actions simplifiée dont le Siège Social est sis 763 avenue Robert DESTIC 46400 SAINT CERE représentée par Président Directeur Général de ladite Société,

Ci-après dénommée « LA SOCIETE »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale suivante :

- Syndicat C.F.D.T. prise en la personne du délégué syndical Monsieur

D’autre part,


PREAMBULE

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit, par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe. Un accord de branche de la Métallurgie a par ailleurs été conclu le 30 Juillet 2020 et étendu le 28 Août 2020.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité privilégier le dialogue social et ouvrir les négociations d’un accord d’entreprise.

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle longue durée (ci-après « APLD») au sein de la société SERMATI.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la conjoncture économique actuelle, ainsi que par les perspectives d’activité de la société SERMATI :

Diagnostic et perspectives de la situation économique de La Société SERMATI

ARTICLE 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SOCIÉTÉ SERMATI et selon les modalités propres à chaque activité définie à l’article 2.

Il s’appliquera également à toute personne qui serait recrutée pendant la durée d’application du présent accord au sein de la Société

Les activités et les salariés concernés sont donc les suivantes :

SERVICES CONCERNES EFFECTIFS CONCERNES
AJUSTAGE 5
CONTROLE 6
DEBIT 1
ETUDES 22
FAO 4
FRAISAGE CN 13
FRAISAGE CONVENTIONNEL 2
FRAISAGE GROSSES CN 19
METHODES AUTOMATISME 1
METHODES OUTILLAGES 4
METHODES PIECES 7
MONTAGE 15
PEINTURE 2
RECTIFICATION 2
SOUDURE 6
TOURNAGE 19

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

2.1 Il est convenu entre les Parties que la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ne pourra excéder 40 % de la durée légale du travail.

Cette réduction s'appréciera par salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue à l’article 7 du présent accord.

Il est précisé que cette réduction pourra, le cas échéant, conduire à la suspension temporaire de l'activité.

La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services et au sein même d’un service elle sera individualisée en fonction des machines, et ce, afin de répondre aux besoins de la production. La réduction de l’horaire de travail sera mise en œuvre équitablement au sein de chaque activité, service, atelier ou ilot.

2.2 La réduction de 40% du temps de travail s’apprécie en moyenne sur toute la durée d’application du présent accord, salarié par salarié. Cela signifie que certaines semaines pourront faire l’objet d’un arrêt total de l’activité et que d’autres semaines pourront être travaillées en totalité.

Néanmoins, sur la période d’application de l’APLD, le nombre total d’heures chômées ne dépassera pas le plafond de 40% indiqué au paragraphe précédent.

Article 3 – Indemnisation des salariés au titre des heures chômées dans le cadre de l’apld

Le salarié placé en activité partielle longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale mensuelle prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle longue durée.

Article 4 – Engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle

4.1-Engagements en matière d’emploi

En contrepartie de la mise en œuvre de l’APLD, la Société s’engage, à préserver l’emploi dans tout le périmètre de la Société et ce, pendant toute la durée de mise en œuvre du dispositif visée à l’article 7 du présent accord et notamment à :

  • Ne pas procéder à des licenciements individuels ou collectifs pour des motifs économiques ;

  • Favoriser les transformations de poste et la répartition des tâches en interne plutôt que de procéder à des recrutements externes lorsque cela est envisageable ;

  • Favoriser les transformations de poste et la répartition des tâches en interne plutôt que de recourir au travail temporaire ou aux contrats de travail à durée déterminée lorsque cela est envisageable.

Il est précisé que les licenciements pour des motifs personnels (disciplinaires ou non) demeurent possibles dans la mesure où ces ruptures de contrats de travail sont motivées par une cause étrangère à la situation économique de la Société, ainsi que les ruptures conventionnelles du contrat de travail.

Il est rappelé que le remboursement des aides versées à l’employeur ne sera pas exigible si le non-respect de son engagement de maintien dans l’emploi, tel qu’il est prévu au présent paragraphe, est dû à la dégradation de ses perspectives d'activité par rapport à celles prévues dans le présent accord

4.2-Engagements en matière de formation professionnelle

Corrélativement aux engagements que la Société prend en matière de maintien de l’emploi, la Société s’engage également, pendant toute la durée de mise en œuvre du dispositif visée à l’article 7 du présent accord, à être particulièrement attentive aux besoins en termes de formation professionnelle de ses salariés.

La Société s’engage à réaliser des actions de formation internes ou externes dans le but de développer les compétences des salariés, de favoriser la polyvalence des postes sensibles vers les postes moins en tension.

Dans le cadre de son engagement de maintien dans l’emploi prévu au point 1 du présent article, la Société s’est engagée à favoriser les transformations de poste et la répartition des tâches en interne plutôt que de procéder à des recrutements externes. Dans cette hypothèse, si une formation est nécessaire pour le salarié qui accepterait ainsi la transformation de son poste, elle sera mise en place et financée par l’entreprise.

Article 5 – Information du cse et de l’organisation syndicale signataire sur la mise en œuvre de l’accord

Le comité social et économique est informé tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette information lui est communiquée au cours des réunions ordinaires.

Conformément à l’article 2.8 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Avant l’échéance des périodes de six mois, la Direction transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements, en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des membres du CSE signataires sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Article 6 – procédure de validation

Le présent accord est transmis à l’autorité administrative en vue de sa validation dans les conditions réglementaires.

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif d’APLD, la décision de validation vaut autorisation d’APLD pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois.

La procédure de validation s’applique en cas de reconduction de l’accord lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi qu’en cas de signature d’un nouvel avenant afin d’en modifier le contenu.

Lorsque l’accord fait l’objet d’une validation implicite par l’autorité administrative, la Direction transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’Administration, aux parties signataires.

La décision de validation où à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’APLD pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins à chaque réunion ordinaire du CSE, conformément au présent accord.

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise

Article 7– Durée, renouvellement et suivi du dispositif

Le dispositif d’APLD entrera en vigueur le 1er mars 2021. Il s’appliquera jusqu’au 28/02/2023, date à laquelle il cessera de produire effets en application de l’article L .2222-4 du code du travail. 

La durée initiale de l’APLD, qui sera sollicitée, sera de 6 mois, soit du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021. Elle pourra ensuite être reconduite selon la situation économique de l’entreprise, par période de 6 mois dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

La durée totale de l’APLD sera limitée à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Le suivi du présent accord sera assuré dans le cadre de l’information sur sa mise en œuvre faite au CSE tel que visé à l’article 5 du présent accord ainsi que dans le cadre du bilan qui sera communiqué à la DIRECCTE avant le terme de chaque période d’autorisation et dont copie sera également transmise au CSE.

ARTICLE 8 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 9- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 10- Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil de Prud'hommes de Cahors ceci à des fins de validation.

Le présent accord sera également publié sur la base de données nationale via le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Les parties signataires se réservent la possibilité d’acter via un acte d’occultation, conformément aux dispositions légales en vigueur, de ne pas faire figurer dans le versement sur la base de données nationale, certains passages du présent accord pour des raisons de confidentialité.

Fait, à SAINT CERE –

le 8/02/2021

En 6 exemplaires

Pour l’Entreprise Pour le syndicat

Président Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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