Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez SOC FINANCIERE DE LA NEF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC FINANCIERE DE LA NEF et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014840
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : LA NEF
Etablissement : 33979911600076 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF PORTANT SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

La Société Financière de la Nef, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 339799116, dont le siège social est situé Immeuble Woopa, 8 avenue des Canuts 69120 VAULX-EN-VELIN, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président du Directoire, dénommée ci-dessous « La Nef »,

d’une part,

Et la Fédération Nationale des Banques, Assurances et Sociétés Financières de l’UNSA, représentée par Monsieur , Délégué Syndical désigné par l’organisation syndicale UNSA,

d’autre part,

Il a été conclu ce qui suit.

Préambule :

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique. L’index égalité femmes / hommes publié sur le site internet de la Nef, et joint en annexe 1, montre l’engagement de la Nef sur ces sujets.

Toutefois, par cet accord, les parties conviennent de travailler et de mettre en place 3 actions concrètes afin de :

  1. garantir l'égalité salariale femmes-hommes,

  2. s’engager dans l’objectif que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière,

  3. garantir une égalité de traitement entre les femmes et les hommes à temps partiel, et entre les salariés à temps plein et temps partiel.

ARTICLE 1 - Egalité salariale entre femmes et hommes

La Nef reste sensible au principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de compétences et de résultats, ce qui constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, l'entreprise garantit un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétences requis pour le poste.

Constat actuel :

Les femmes sont majoritairement mieux rémunérées que les hommes à la Nef, en effet les différences de salaire médian sont majoritairement favorables aux femmes. La différence la plus haute constatée concerne le coefficient 400 et s’élève à 486,26 euros.

Au coefficient 295, nous constatons une inégalité salariale entre les hommes et les femmes. En effet une différence de 177 euros au bénéfice des hommes existe. Toutefois, ce coefficient rassemble des collaborateurs de services différents, ayant donc des métiers distincts.

Dans les statuts techniciens, nous comptons 68% de femmes et 32% d’hommes. Dans les statuts cadres, nous comptons actuellement 41% de femmes et 59% d’hommes. Les femmes se trouvant aujourd’hui majoritairement donc dans le statut le plus bas employé de l’entreprise.

Toutefois, sur les 10 rémunérations les plus élevées, 6 femmes sont concernées.

Mesures proposées :

L’entreprise propose une fois par an, au premier trimestre de chaque année, d’analyser que l’équité entre les femmes et hommes soit bien maintenue.

Indicateurs de suivi :

Voir tableau « Comparatif Rémunération » en annexe 2 qui sera suivi chaque année.

ARTICLE 2 - Congé maternité, congé d’adoption ou congé parental

L'entreprise s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.

Constat actuel :

Pas de frein actuellement à la Nef à l’évolution de carrière pour un(e) salarié(e) qui revient de congé maternité, parental ou autres. Pas d’entretien systématiquement réalisé pour le suivi de ce type de congé.

Mesures proposées :

  • un rendez-vous avec son manager et/ou un responsable des ressources humaines à l’annonce du congé du salarié : organisation du remplacement et du tuilage, lancement du recrutement, etc…

  • 1 mois avant le départ du/de la salarié(e) en congé, un entretien sera réalisé avec son manager et/ou un responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : organisation du temps de travail jusqu'au départ en congé ; remplacement du/de la salarié(e) ; souhaits d'évolution ou de mobilité au retour du congé.

  • Dans un délai de 1 mois après le retour du/de la salarié(e) de congé, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : modalités de retour au sein de l'entreprise, besoins de formation, souhaits d'évolution ou de mobilité. L’entretien professionnel pourra être réalisé à ce moment-là. Le service RH s’assurera de la bonne réalisation de ces entretiens.

Indicateurs de suivi :

  1. Nombre de salarié(e)s (avec une répartition par sexe) en congé parental (pour une durée supérieure à six mois)

  2. Nombre de salariées en congés maternité

  3. Nombre d’entretiens réalisés

ARTICLE 3 - Temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes à temps partiel, et entre les salariés travaillant à temps partiel et ceux travaillant à temps plein, en termes de carrière et de rémunération.

L'entreprise s'engage à ce que les salarié(e)s travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salarié(e)s à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un(e) salarié(e) à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Constat actuel :

Pas de différence d’évolution de carrière ou de rémunération entre un salarié à temps plein et un salarié à temps partiel. Pas de suivi réel réalisé de la charge de travail d’un collaborateur à temps partiel à la Nef.

Mesures proposées :

Pour veiller au respect du collaborateur et de sa charge de travail, l’entreprise propose d’intégrer une rubrique spécifique aux salariés bénéficiant d’un temps partiel lors de l’entretien annuel.

Elle permettra ainsi d’initier chaque année une discussion entre le collaborateur et son manageur concernant la gestion de son temps partiel et de sa charge de travail.

Indicateurs de suivi :

  1. Nombre de salariés à temps partiel et à temps plein, hommes/femmes (annexes 3)

  2. Suivi par le service RH que les entretiens annuels soient réalisés

ARTICLE 4 - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 01/10/2020 et pour une durée d'application de 3 ans maximum.

ARTICLE 5 - Suivi

Un échange aura lieu chaque année à partir de 2021 sur les thématiques et actions prévues dans l’accord lors de la consultation annuelle sur la politique sociale et les conditions de travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, chacune des parties susvisées.

ARTICLE 7 - Renouvellement

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8 - Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par lettre recommandée avec accusé réception à l’initiative de l’une des parties signataires après l’observation d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et doit donner lieu aux formalités de dépôts prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus de l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 9 – Formalités

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’entreprise et déposé de la même manière que le dépôt initial.

Fait en 4 exemplaires originaux à Vaulx-en-Velin

Le 29/09/2020

Pour la Société Financière de la Nef Pour la Section Syndicale

Président du Directoire Délégué Syndical UNSA Nef

ANNEXES

  1. Index égalité femmes/hommes 01/01/2020

  1. Tableau comparatif rémunération Mai 2020

  1. Répartition du temps de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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