Accord d'entreprise "Un Avenant à l'Accord d'Entreprise relatif à l'ARTT concernant le pool de remplaçants" chez MAISON ST CYR - SAINT-CYR MAISON RETRAITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MAISON ST CYR - SAINT-CYR MAISON RETRAITE et le syndicat CGT le 2021-08-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03521009061
Date de signature : 2021-08-11
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT-CYR MAISON RETRAITE
Etablissement : 33983823700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD NAO 2020 POUR L'ANNEE 2021 (2021-01-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-11

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 JUIN 1999

Entre :

L’Association Maison de retraite Saint Cyr, Association loi 1901 dont le siège social est situé 59 rue Papu à RENNES (35000),

Représentée par , en sa qualité de Directeur,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par en sa qualité de déléguée syndicale,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D'autre part

Préambule

Un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu au sein de l’Association le 25 juin 1999.

Cinq avenants ont par la suite été régularisés les 8 février 2000, 15 janvier 2001 (2 avenants), 18 décembre 2007 et 28 février 2012.

Le présent avenant a pour objet la mise en place au sein de l’Association d’un pool de remplaçants employés sous contrat de travail à durée indéterminée, destiné à assurer en priorité les remplacements des absences imprévues et/ou de courte durée du personnel.

Il est en effet apparu nécessaire de sécuriser les services de soins et réduire la tension due aux absences imprévues, générant des difficultés quotidiennes, dans un contexte de pénurie de professionnels de santé sur le marché du travail.

Le présent avenant va ainsi permettre de maintenir une qualité d’accueil des résidents, d’optimiser les conditions de travail du personnel et de l’encadrement, notamment en réduisant les sollicitations auprès des salariés pour modifier leur planning de travail.

Enfin, en attribuant au personnel du pool les remplacements de courte durée, le personnel sous contrat de travail à durée déterminée pourra ainsi bénéficier de contrats plus longs.

Au terme de la réunion de négociation du 3 août 2021, il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés de l’Association faisant partie du pool de remplacement, nécessairement employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, de jour comme de nuit.

Au jour des présentes, suite à l’étude des besoins réalisée, il est en effet prévu que le pool se compose de 6 salarié(e)s (aide-soignante ou agent hospitalier) à temps complet.

Dans l’hypothèse où il deviendrait nécessaire d’élargir la composition du pool à des salariés employés à temps partiel, les parties conviennent de se revoir, ceci afin de définir les modalités d’organisation de leur temps de travail.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES DU POOL EMPLOYES A TEMPS COMPLET

2.1 - Principe

Eu égard à l’objet du pool de remplacement, les parties conviennent expressément que les dispositions de l’article 3 de l’avenant n°5 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 28 février 2012 ne leur sont pas applicables.

Eu égard à la variabilité de la charge de travail et afin d’assurer la continuité de la prise en charge pendant les périodes d’absence des salariés des services de soins, le temps de travail des salariés du pool de remplacement est réparti sur l'année civile.

2.2 - Programmation et plannings

Une programmation prévisionnelle de la répartition de la durée du travail sera établie par période de 2 à 4 semaines.

Cette programmation, ainsi que les plannings de travail (durée et horaires de travail) seront portés à la connaissance du personnel du pool de remplacement par voie d'affichage (logiciel de planning) au plus tard le mercredi pour application la semaine suivante.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage (logiciel Planning) et sous réserve d'un délai de prévenance minimal de 48heures.

Dans les cas de remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaires pourra toutefois se faire en respectant un délai de 24h.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • la semaine s’entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures,

  • règles régissant le repos hebdomadaire (durée minimale de 35 heures consécutives),

  • repos quotidien : 11 heures, pouvant être réduit dans la limite de 9 heures pour le personnel assurant le lever et le coucher des résidents, par référence à l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999,

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures,

  • durée minimale de travail au cours d’une semaine : 7,5 heures,

  • possibilité de semaines à 0 heures,

  • durée maximale quotidienne de travail : 12 heures,

  • pause minimale obligatoire de 20 minutes à l’issue de 6 heures de travail consécutives, par référence à l’article 7 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999,

  • 1 week-end sur 2 travaillés, selon un programme établi au plus tard le 30 novembre de l’année n-1.

2.3 - Heures supplémentaires

Sont seules considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.582 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité).

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures, par référence à l’article 9 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.

Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 25 %.

Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent.

Ces repos seront pris par journée entière, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7,5 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, dans une période de faible activité (hors congés scolaires). Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord de l'employeur.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 1 mois.

2-4 Travail de nuit

Le personnel du pool ne bénéficiera pas en principe pas des dispositions de l’accord collectif relatif au travail de nuit en date du 9 février 2021.

En effet, le personnel du pool, assurant les remplacements des personnels absents, ne rempliront pas les conditions prévues à l’accord précité pour répondre à la définition du travailleur de nuit.

Cependant, afin de tenir compte de la réalisation de plages importantes de nuit, l’horaire habituel sera constaté à l’échéance de chaque trimestre.

Si au cours du trimestre échu, il est constaté que le personnel du pool répond sur cette période à la définition du personnel de nuit, celui-ci bénéficiera, des dispositions de l’accord du 9 février 2021 relatif au travail de nuit.

ARTICLE 3 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée. 

ARTICLE 4 – REPOS HEBDOMADAIRE – JOURS FERIES – CONGES PAYES

4.1 – Repos hebdomadaire

Les salariés du pool de remplacement bénéficient des dispositions de l’article 05.05.2 de la convention collective du 31 octobre 1951, dans leur rédaction en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Dans ce cadre, afin d’assurer une meilleure gestion des plannings, avant le 1er janvier de chaque année, les week-ends non-travaillés seront fixés en repos pour l’année suivante, en concertation entre chaque salarié du pool de remplacement et la direction.

4.2 – Jours fériés

Les salariés du pool de remplacement bénéficient d’au moins 10 jours fériés non travaillés par année civile.

Afin d’assurer une meilleure gestion des plannings, avant le 1er janvier de chaque année, 5 jours fériés seront fixés en repos pour l’année suivante, en concertation entre chaque salarié du pool de remplacement et la direction.

4.3 – Congés payés

Les salariés du pool de remplacement bénéficient des congés payés dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.

En contrepartie des contraintes liées à la polyvalence demandée pour le personnel du pool de remplacement et aux fréquentes modifications de planning, 5 jours de congé supplémentaire par an leur sera accordé.

En outre, les salariés du pool devront poser une fraction de 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs sur la période légale de congés courant du 1er mai au 31 octobre.

Eu égard à l’objet du pool de remplacement et à son mode de fonctionnement, chaque salarié devra prendre au moins 10 jours ouvrés de congés en dehors de cette période.

Compte tenu de cet état de fait, et à titre de contrepartie au titre des modifications plus fréquentes et dans un délai réduit des plannings des salariés du pool, les parties au présent accord conviennent que les salariés du pool de remplacement bénéficieront systématiquement des jours de fractionnement prévus par l’article L.3141-23 du Code du travail.

ARTICLE 5 – PRIME POOL DE REMPLACEMENT

Compte tenu des contraintes spécifiques attachées au fonctionnement du pool de remplacement, il sera accordé à chaque salarié affecté à ce pool, une prime mensuelle brute de 20 points.

Le montant de cette prime est exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.

Le bénéfice de cette prime répondant à des considérations objectives liées aux contraintes spécifiques attachées au fonctionnement du pool de remplacement, elle ne saurait être accordée à des salariés autres que ceux affectés à ce service.

En outre, le versement de cette prime cessera dès lors que le salarié ne sera plus affecté au pool de remplacement.

ARTICLE 6 – CONSTITUTION ET RENOUVELLEMENT DU POOL DE REMPLACEMENT

6.1 - Candidatures

Un appel à candidatures sera effectué par voie d’affichage.

Les candidatures des salariés de l’Association intéressés par une affectation au sein du pool de remplacement, sous réserve qu'elles correspondent aux qualifications exigées, seront examinées en priorité.

À cet effet, tout salarié intéressé devra adresser une demande par courrier remis contre décharge à la Direction.

La Direction, après avoir reçu chaque candidat, notifiera par écrit sa décision dans un délai maximum de 1 mois.

En cas de multiplicité de candidatures, la Direction effectuera un choix en prenant notamment en considération l’ancienneté des candidats au sein de l’Association.

6.2 - Conditions d’intégration dans le pool de remplacement

L’affectation au sein du service pool fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Il sera fixé une période probatoire d’une durée de 1 ans destinée à permettre une appréciation objective, sur une période suffisante, des compétences organisationnelles et des capacités d’adaptation du salarié, ainsi qu'à juger de son adaptation à ses nouvelles conditions de travail.

Cette période probatoire permettra réciproquement au salarié de s’assurer que l’affectation au pool de remplacement lui convient.

Au cours de cette période, un entretien sera réalisé par le responsable de service.

Si cette période probatoire devait s’avérer non concluante, le salarié retrouverait au terme de cette période ses conditions d’emploi antérieures, dans la mesure de disponibilité de poste fixe, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité du fait de ce changement.

La période probatoire s'entendant d’un travail effectif, toute suspension de l'exécution du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, entraînera une prolongation de la période probatoire d'une durée équivalente à celle de la suspension.

6.3 - Périodes de Formation

Le personnel affecté au pool de remplacement sera formé aux différends protocoles en place au sein des services.

Les périodes de formation seront considérées et rémunérées comme du temps de travail effectif.

La durée de formation sera individualisée afin que le salarié puisse acquérir les compétences nécessaires.

6.4 – Renouvellement

En cas de vacance au sein du pool de remplacement ou de création d’un nouveau poste au sein de ce dernier, la même procédure que lors de la constitution du pool sera suivie.

Les parties conviennent que si les résultats attendus de la mise en place du pool de remplacement n’étaient pas atteints, ce dernier cesserait d’exister au fur et à mesure du transfert du personnel qui lui est affecté sur des postes fixes.

A cet égard, les parties conviennent qu’un point relatif au fonctionnement du pool sera effectué lors de la négociation annuelle obligatoire.

6.5 – Priorité d’accès

L’emploi fixe se définit comme un poste sous contrat de travail à durée indéterminée, hors pool de remplacement.

Les salariés affectés au pool de remplacement qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi fixe et les salariés ayant un emploi fixe qui souhaitent occuper ou reprendre un poste au sein du pool de remplacement auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles est disponible.

L'Association portera à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent avenant sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de représentants de la direction et des délégués syndicaux.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er septembre 2021.

ARTICLE 9 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.

ARTICLE 10 – REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 11 – TRANSMISSION A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION

Conformément aux dispositions légales, l’Association transmettra le présent avenant à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par la Convention collective nationale des établissements prives d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, à l’adresse suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr

L’Association informera les signataires du présent avenant de cette transmission.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

A l’initiative de la Direction :

  • le présent avenant donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Le 11 Aout 2021,

Fait à Rennes, en 3 exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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