Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI" chez VIBRATEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIBRATEC et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920012924
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : VIBRATEC
Etablissement : 33989682100032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Entre les soussignés

  • La société VIBRATEC, Société anonyme au capital de 484.000 €, dont le siège social est situé 28, chemin du petit bois - 69130 ECULLY, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 339.896.821,

  • La société VIBRATEAM, Société par actions simplifiée au capital de 150.000 €, dont le siège social est situé 28, chemin du petit bois - 69130 ECULLY, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 480 760 552,

  • La société MICRODB, Société anonyme au capital de 100.000 €, dont le siège social est situé 28, chemin du petit bois - 69130 ECULLY, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 398.873.778,

  • La société VIBRAGROUPE, Société par actions simplifiée au capital de 2.114.610 €, dont le siège social est situé 28, chemin du petit bois - 69130 ECULLY, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 512.919.226,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES), reconnue par décision du Tribunal d’Instance de LYON le 22 mars 2010. Il est donc considéré que ces 4 sociétés juridiquement distinctes forment une seule entreprise pour l’application de la législation sur la représentation du personnel.

L’UES est représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de Président de chacune des sociétés de l’UES,

Ci-après dénommée « l’UES »,

d'une part,

ET

Le secrétaire du CSE

d'autre part.


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Compte tenu de l’effectif habituel de l’UES supérieur 50 salariés et de l’absence de délégué syndical, en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, la Direction signe cet accord avec les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ainsi, par le présent accord, en raison de la réduction d’activité durable constatée au sein des sociétés de l’UES, les parties conviennent d’instituer le dispositif spécifique d’activité partielle prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » et ci-après dénommé « activité réduite » dans les conditions suivantes :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES DES SOCIETES DE L’UES

Le présent accord est applicable aux sociétés suivantes de l’UES :

  • MicrodB

  • VibraTec

Il concerne tous les salariés.

Ainsi, le dispositif d’activité réduite concerne :

  • Au sein de la société MicrodB, constituent les catégories les salariés relevant des activités suivantes :

  • L’encadrement et le développement commercial ;

  • La production

  • Les doctorants en contrat CIFRE. Cette catégorie travaillera à 100 % dans la mesure où leurs contrats de recherches ne sont pas suspendus ni affectés par la baisse d’activité. En cas d’embauche à l’issue de leur thèse, ils rejoindront la catégorie Production pour poursuivre les projets de recherche stratégiques pour l’entreprise. La société bénéficiera alors des dispositions fiscales particulières pour les jeunes docteurs tel le doublement du CIR pendant 2 ans.

  • Au sein de la société VIBRATEC, constituent les catégories les salariés relevant des activités suivantes :

  • L’encadrement des équipes, des projets et les commerciaux

  • La production en calcul

  • La production en mesure

  • Les fonctions support administratif et technique.

  • Les doctorants en contrat CIFRE. Cette catégorie travaillera à 100 % dans la mesure où leurs contrats de recherches ne sont pas suspendus ni affectés par la baisse d’activité. En cas d’embauche à l’issue de leur thèse, ils rejoindront la catégorie Production pour poursuivre les projets de recherche stratégiques pour l’entreprise. La société bénéficiera alors des dispositions fiscales particulières pour les jeunes docteurs tel le doublement du CIR pendant 2 ans.

REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL DANS LES SOCIETES DE L’UES

Compte tenu de la situation actuelle, l’horaire de travail pour l’ensemble des salariés visés à l’article 2 du présent accord sera, au maximum, réduit de 40 % de la durée légale du travail.

Cette réduction d’horaire s’appréciera par salarié et par catégorie, et ce par période de 3 mois consécutifs.

Au sein de chacune des catégories, la réduction du taux d’activité sera variable en fonction de l’activité constatée ou attendue pour la période de 6 mois.

La recherche et la production du chiffre d’affaire est la priorité de l’UES. Le chômage partiel et son organisation seront toujours soumis à la réalité des offres à envoyer et des projets à réaliser.

Comme l’incertitude est grande à l’automne 2020, MicrodB et Vibratec évalueront la charge de travail nécessaire à la réalisation des tâches commerciales, productives et de support. Ils en déduiront les niveaux de réduction d’activité pour chaque catégorie pour les 3 mois suivants. Ces objectifs seront confirmés chaque mois par la direction de chaque filiale.

Un planning prévisionnel global de la réduction d’horaire sera présenté tous les deux mois.

L’organisation des plannings individuels de travail sera effectuée par les chefs d’équipe, soutenus à Vibratec par le planning pour la production.

L’usage actuel de préciser les taches à effectuer à la quinzaine et de les confirmer à la semaine est maintenu.

Les sociétés veilleront à garantir l’égalité de traitement entre les salariés d’une même catégorie.

Les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel conserveront un temps de travail minimal hors congés qui servira de référence pour chaque période.

Pour la première période de 6 mois :

  • Salariés à 90 % : base hebdomadaire de 3 jours de travail, soit un 1,5 jour par semaine d’activité partielle.

  • Salariés à 80 % : base hebdomadaire de 3 jours de travail, soit 1 jour par semaine d’activité partielle.

  • Salariés à 60 % : base hebdomadaire de 2 jours de travail, soit 1 jour par semaine d’activité partielle.

  • Salariés à 50 %: base hebdomadaire de 2 jours de travail, soit 0,5 jour par semaine d’activité partielle.

Cela conduit à ce que les salariés à temps partiel auront un taux d’activité partielle maximal inférieur à 40 % de leur temps de travail contractuel.

Des variations de niveau d’activité pourront être constatées dans la mesure où les salariés d’une même catégorie n’ont pas des missions rigoureusement identiques, à cause notamment :

  • De la détention d’une habilitation particulière et coûteuse (en temps et financièrement) qui concentre sur ces personnes les projets qui l’exigent.

  • De compétences sectorielle ou technique particulières qui seraient particulièrement sollicitées, malgré les efforts lancés en formation et capitalisation des savoirs faire.

  • Des caractéristiques d’une mission :

    • Mission conduisant à un déplacement de longue durée ;

    • Etude, négociation d’un contrat commercial de 200 k€ et plus  et construction d’un projet collaboratif de R&D qui ne peuvent être réparties en un nombre plus important de collaborateurs.

Les cas des salariés dont le temps de travail diffère de plus de 10 % de la moyenne de leur catégorie seront présentés chaque trimestre au CSE.

INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DANS L’ENTREPRISE

Les salariés percevront, pour chaque heure chômée, une indemnité conforme à l’accord Syntec du 10 Septembre 2020. Le salaire de référence est calculé au regard des dispositions règlementaires en vigueur : il tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de longue durée de l’entreprise. 

Dans le calcul de l’indemnisation, la maladie et l’activité partielle sont neutralisées ; les congés et les primes sont pris en compte.

Pour les salariés en contrat horaire (156 heures mensuelles), la base d’indemnisation est le salaire de base, soit 156 heures.

Pour les salariés en contrat forfait annuel en jours, la durée légale correspondant aux jours de fermeture du service de rattachement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans le dit service, est prise en compte à due proportion du temps en activité partielle (= temps chômé).

ENGAGEMENTS DES SOCIETES DE L’UES EN MATIERE D’EMPLOI

Conformément à l’accord Syntec du 10 septembre 2020, Vibratec et MicrodB s’engagent à ne pas mettre en œuvre de plan conduisant à une réduction de leur effectif pour motif économique pendant les périodes d’activité partielle. Les ruptures conventionnelles collectives et les plans de départ volontaires seront possibles.

ENGAGEMENTS DES SOCIETES DE L’UES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les périodes chômées au titre de l’activité réduite seront mises à profit pour maintenir et développer les compétences des salariés. Les actions de formation et de développement des compétences seront déterminées en regard des besoins des sociétés.

Chaque année, les salariés ont en juin un entretien professionnel sur l’évolution des compétences avec leur responsable hiérarchique. Un plan de développement des compétences est ensuite construit et présenté au CSE. Il combine les souhaits des salariés avec les besoins des sociétés du groupe.

Un effort particulier sera effectué pour que les actions retenues soient réalisées rapidement.

Le plan de développement des compétences 2020 / 2021 sera présenté en CSE du 24 septembre 2020.

Les actions de formation prévues au plan de développement ou validées par la direction de chaque filiale sont organisées et mise en œuvre pendant les heures chômées. Les coûts pédagogiques de ces actions sont financées par les différents dispositifs existants : CPF mobilisé par le salarié, fonds mutualisés conventionnels, FNE, actions collectives de branche, et par les fonds de chaque société.

EFFORTS FOURNIS PAR LES DIRIGEANTS, LES MANDATAIRES ET LES ACTIONNAIRES

Les dirigeants s’engagent à appliquer une réduction à leur rémunération proportionnelle à la baisse de rémunération effective de la catégorie encadrement de leur filiale.

MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET UTILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Les congés payés sont pris conformément aux règles en vigueur. Le Groupe définit chaque année la prise des congés par grande période.

Ainsi, pour un salarié ayant acquis un droit plein à congés payés, les objectifs suivants sont visés d’ici le 31 mai 2021 :

  • Au plus 8 jours de congés non pris au 31 décembre 2020

  • 0 jour de congé non pris au 31 mai 2021

Les congés seront, sauf cas exceptionnel, demandés par le salarié puis validés par le chef d’équipe un mois à l’avance.

APPLICATION DE L’ACCORD ATYPIQUE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

Lorsque le taux de chômage partiel d’une société dépasse 10 %, le temps de travail est inférieur aux 35 heures hebdomadaires légales. L’acquisition de jours de RTT n’a plus de justification.

Le traitement de la prime sera discuté cet hiver quand nous aurons une visibilité sur la reprise des activités en 2021.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord prendra effet à compter du 1er Novembre 2020 et pourra être mis en œuvre dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de l’accord par l’autorité administrative. Dans ce cadre, la demande de validation de l’accord est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée.

SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, au terme de chaque période de 3 mois civils consécutifs à compter de la mise en application du présent accord, le CSE et la Direction se réuniront afin de réaliser un bilan de la mise en œuvre de ce dispositif spécifique d’activité partielle.

Dans le cadre de cette information, la Direction transmettra au CSE :

  • Un bilan des activités et salariés concernés par le dispositif ;

  • Un bilan des heures chômées ;

  • Un suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

DEPOT ET PUBLICITE

Dès validation de l’accord par l’autorité administrative, conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Ecully,

Le 29 septembre 2020

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la Société, Pour le CSE

Pièce jointe : avis du CSE sur l’accord collectif relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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