Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »" chez SCORI EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCORI EST et le syndicat CFDT le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09223040619
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SCORI EST
Etablissement : 33991721300136 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD COLLECTIF RELATIVE AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » NON CADRE (2023-02-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ACCORD COLLECTIF

RELATIVE AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE

« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Accord collectif d’entreprise conclu entre

la Société SCORI EST

dont le siège social est situé 16 Place de l’iris – Tour CB 21 92400 COURBEVOIE

représentée par

agissant en qualité de Président

et les organisations syndicales représentatives suivantes :

CDFT, représenté par ci-après « les Parties » 

Le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » formalisé dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale évolue à compter du 01/06/2022.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise SCORI EST auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime est institué au profit des salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’Annexe I de cette convention.

Article 3 : Adhésion des salariés

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Article 4 : Cotisations

Taux de cotisation global

Incapacité, invalidité, décès (dont décès accidentel)

Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) 1,539%
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB) 1.539%
Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC) 1.248%

La cotisation est répartie entre l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 100% Tranche A / 60% Tranche B / 60% Tranche C

  • Part salariale : 0% Tranche A / 40% Tranche B / 40% Tranche C

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord.

Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation léale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Article 7 : Organisme - Garanties

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Article 8 : Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.

Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à date du contrat.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Date de la signature :

Fait à Amnéville, le 21/02/2023

Délégué syndical CFDT Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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