Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise portant dérogation temporaire aux dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés" chez TRANSPORTS PRESSAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PRESSAC et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003188
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PRESSAC
Etablissement : 33991818700040 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT DEROGATION TEMPORAIRE AUX DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés :

  • La société SAS TRANSPORTS PRESSAC

Dont le siège social est situé « 1 route des Landes, Zone de la Lande 85250 VENDRESSES », inscrite au RCS de La Roche sur Yon sous le n°339 918 187 00040, prise en la personne de XXX, agissant en sa qualité de PDG, et XXX, en sa qualité de DG

D’une part,

Et :

  • Les membres titulaires élus du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Préambule:

Dans le contexte sanitaire du virus COVID-19, l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée au Journal officiel du 26 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet à l’employeur, par accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter au mieux le temps de travail de ses salariés aux besoins de l'entreprise.

Dans ce cadre, les parties se sont accordées pour négocier le présent accord d’entreprise venant modifier temporairement les règles légales et conventionnelles en matière de congés payés.

Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Il est rappelé que selon l’article L. 3141-16 du code du travail, l’employeur définit, après avis le cas échéant du CSE, la période de prise des congés et l’ordre des départs. Il ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départs en congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

L’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, vient porter dérogation aux dispositions légales et conventionnelles comme suit :

[Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020] Extrait de l’Article 1 : « Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

Compte-tenu du contexte économique actuel de l’entreprise TRANSPORTS PRESSAC et des mesures sociales décidées en CSE du 19/03/2020, l’entreprise met tout en œuvre pour limiter l’impact de la crise sanitaire sur le personnel de l’entreprise et adapter l’activité en fonction du contexte.

Ainsi, il est convenu entre les parties que le présent accord collectif autorise l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc, à imposer à ses salariés de poser 6 jours ouvrables déduits de :

  • leur reliquat de l’année N-1 (acquis sur la période du 01/06/2018 au 31/05/2019)

  • ou par anticipation de leurs congés acquis sur la période en cours d’acquisition (du 01/06/2019 au 31/05/2020)

De plus, comme le prévoit l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 précitée, le présent accord autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Enfin, il est expressément convenu, que l’employeur est autorisé à venir modifier les périodes de congés déjà posées. Il est entendu que la période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord est fixée du 10/04/2020 et jusqu’à la reprise totale de l’activité dans la limite du 31/12/2020.

  1. Article 2 – Champ d’application

    Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise TRANSPORTS PRESSAC.

    Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 08 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à la date de reprise totale de l’activité et au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être modifié ou adapté par voie d’avenant, dans les mêmes formes.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée "Téléaccords" accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un exemplaire sur support papier signé des parties sera envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion (Conseil des Prud’hommes, Zone Acti Ouest De L'horteboux, 18, IMP Gaston Chavatte, 85000 La Roche sur Yon).

Le texte du présent accord est accessible dans l’entreprise aux endroits habituels prévus à cet effet.

La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Fait à VENDRENNES, le 08 avril 2020

En trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour la société

XXXX

Pour les membres titulaires élus du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com