Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez DGF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DGF et le syndicat CFTC le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07818001635
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : DGF
Etablissement : 33995895100073 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS

UES « CHANTELOUP »

Entre :

  • la société DGF

Société par actions simplifiée au capital de 6 153 642,88 euros

Inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 339 958 951

Dont le siège social est situé 7 rue Henri Navier, ZI des Cettons 78770 Chanteloup les Vignes

Représentée par , Directrice Des Ressources Humaines

  • la société FINEST BAKERY INGREDIENTS

Société par actions simplifiée au capital de 49 608 353 euros

Inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 803 342 633

Dont le siège social est situé 7 rue Henri Navier, ZI des Cettons 78770 Chanteloup les Vignes

Représentée par , Directrice Des Ressources Humaines

  • la société ICS

Société par actions simplifiée au capital de 7 623 euros

Inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 392 074 902

Dont le siège social est situé 7 rue Henri Navier, ZI des Cettons 78770 Chanteloup les Vignes

Représentée par , Directrice Des Ressources Humaines

  • la société DGF Logistique et Services

Société à responsabilité limitée au capital de 1 952 845 euros

Inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 339 714 461

Dont le siège social est situé 7 rue Henri Navier, ZI des Cettons 78770 Chanteloup les Vignes

Représentée par , Directrice Des Ressources Humaines

constituant ensemble l’Unité Economique et Sociale « CHANTELOUP » par accord du 18 février 2010, ci-après dénommée « l’Entreprise » représentée par Directrice Des Ressources Humaines

et

Le syndicat CFTC représenté par

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

IL A TOUT D’ABORD ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

A plusieurs reprises, les salariés cadres de la société, DGF SAS, DGF Logistique et services, Finest Bakery Ingrédients, International Culinary School ont fait part à la Direction :

  • d’une part, de leur difficulté à comptabiliser leurs heures de travail, en raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions ;

  • d’autre part d’une harmonisation des forfaits horaires pratiqués par les sociétés.

Afin de répondre à leurs attentes, la Direction de la société a proposé aux salariés cadres la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

C’est dans ce cadre qu’a été négocié et conclu le présent accord, sur la durée du travail et la négociation collective.

Le présent accord vise ainsi à définir les conditions dans lesquelles des conventions individuelles de forfait en jours peuvent être conclues avec les salariés des sociétés DGF SAS, DGF Logistique et services, Finest Bakery Ingrédients, International Culinary School.

Par ailleurs, les parties ont souhaité clarifier les règles applicables en matière d’astreinte, afin d’une part, de réaffirmer la possibilité pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours d’être soumis à des astreintes, d’autre part, de s’assurer que ces périodes d’astreinte n’impactent pas le nombre de jours de travail à leur disposition pour mener à bien leurs missions, et enfin, de garantir aux salariés le maintien de contreparties en cas d’astreinte.

Les parties au présent accord souhaitent rappeler que les conventions de forfait en jours ne peuvent être mises en place qu’avec l’accord des salariés. Par conséquent, ceux qui ne souhaiteraient pas bénéficier de cette organisation continueraient à être soumis aux dispositions de droit commun (à savoir le décompte de la durée du travail en heures). Leur choix n’aura aucune incidence sur le déroulement de leur carrière. 

IL A ALORS ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, les salariés auxquels une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être proposée sont les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A la date de conclusion du présent accord, sont potentiellement concernés 48 collaborateurs.

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle.

  1. DUREE DU TRAVAIL

Article 1.1 - Nombre de jours travaillés sur l’année

La durée du travail des salariés visés ci-dessus est déterminée en nombre de jours sur l’année ou période annuelle.

Il est convenu que cette période annuelle, dite « période de référence », est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Dans le cadre d'un décompte en jours du temps de travail, le nombre de jours travaillés sera, sur la base d’un droit intégral à congés payés au maximum de 214 jours sur la période annuelle, conformément à la Convention Collective du Commerce de Gros.

Le plafond du nombre maximum de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les cadres ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée, au prorata du temps de présence.

Les parties conviennent expressément que le nombre de 214 jours constitue un plafond.

Article 1.2 - Jours de Repos liés au Forfait Jours

1.2.1 Nombre de Jours de Repos liés au Forfait Jours

1.2.1 Nombre de Jours de Repos liés au Forfait Jours

Les salariés bénéficient chaque année de Jours de Repos liés au Forfait Jours, dont le nombre jours est déterminé en déduisant du nombre de jours calendaires (365 ou 366) :

  • le nombre de jours travaillés prévus au forfait, soit 214 jours,

  • la Journée de Solidarité ;

  • les jours fériés réellement chômés ;

  • les congés payés annuels ;

  • les jours de repos hebdomadaire ;

  • tout autre jour chômé en application des dispositions légales ou conventionnelles.

Le nombre de Jours de Repos liés au Forfait Jours sera donc amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée. Il ne pourra en tout état de cause être inférieur à 12 jours.

1.2.2 Acquisition des Jours de Repos liés au Forfait Jours

Le nombre de Jours de Repos liés au Forfait Jours sera indiqué aux salariés concernés en début de chaque période de référence définie à l’article 1.1.

Les Jours de Repos liés au Forfait Jours s’acquièrent mensuellement en fonction du temps de travail effectif du salarié, ou période assimilée par la Loi à du temps de travail effectif. Ils seront crédités en totalité par anticipation au début de la période de référence considérée.

Le nombre de Jours de Repos liés au Forfait Jours acquis chaque mois correspond au rapport entre le nombre de Jours de Repos liés au Forfait Jours déterminé pour l’année de référence et le nombre de mois dans l’année (nombre Jours de Repos liés au Forfait Jours acquis mensuellement = nombre de Jours de Repos liés au Forfait Jours sur l’année / 12).

En fin d’année, en cas d’acquisition d’un nombre total de jours qui n’est pas entier, l’arrondi se fera dans les conditions suivantes :

  • si le nombre de jours acquis comporte des dixièmes inférieurs à 0,50, l’arrondi se fera au nombre inférieur (exemple : en cas d’acquisition de 8,15 jours, le nombre de jours acquis est de 8) ;

  • si le nombre de jours acquis comporte des dixièmes égaux ou supérieurs à 0,50, l’arrondi se fera au nombre supérieur (exemple : en cas d’acquisition de 8,65 jours, le nombre de jours acquis est de 9).

1.2.3 Prise des Jours de Repos liés au Forfait Jours

A l’initiative du salarié

A l’exception des 3 premiers Jours de Repos liés au Forfait Jours acquis, fixés par l’employeur selon les modalités décrites ci-dessous, les Jours de Repos liés au Forfait Jours pourront être pris à l’initiative du salarié :

  • par anticipation au cours de la période de référence considérée,

  • par journée entière ou demi-journée,

  • moyennant un délai de prévenance de

    • 7 jours calendaires pour une ½ journée,

    • 14 jours calendaires pour toute prise de plus de 1 journée

Il est précisé que :

  • La prise de jours de repos liés au forfait jours ne doit pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, ni celui du service de rattachement du salarié, et ne doit notamment pas être programmé simultanément à des réunions déjà programmées.

  • pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise, l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date des Jours de Repos liés au Forfait Jours pris à l’initiative des salariés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires (incident dans le traitement des commandes par exemple, sinistre, absence simultanée de plusieurs salariés, etc.);

  • 3 jours maximum pourront être accolés aux congés légaux. Le maximum autorisé étant 4 semaines d’affilé maximum en totalité (jour de congé légaux accolés à tout autre type de congés) ;

  • La prise de ces jours de repos devra suivre la politique de prise de congés et ainsi ne pourra s’exercer sur certaines périodes d’activité de l’entreprise notamment en fonction des impératifs de service ;

A l’initiative de l’employeur

Pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise, un maximum de 3 Jours de Repos liés au Forfait Jours pourra être fixé à l’initiative de l’employeur. L’employeur précisera, dans la mesure du possible au mois de décembre de l’année précédente ou janvier, le ou les jours imposés sur l’année à venir.

A défaut, le respect d’un délai de prévenance de 3 mois est demandé au Responsable.

Les dates de prise des Jours de Repos liés au Forfait Jours seront fixées au niveau de chaque service, individuellement ou collectivement sous la responsabilité du Directeur de service qui établira un planning. Pour l’établissement de ce planning les Responsables de services s’efforceront de tenir compte des impératifs de bon fonctionnement du service comme des souhaits exprimés par les salariés.

L’employeur se réserve toutefois la possibilité de modifier ces plannings et de reporter les dates de prise des Jours de Repos liés au Forfait Jours, pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise (notamment en cas de travaux urgents ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service seraient absentes à des dates identiques).

Les jours de repos ne sont pas reportables d’une période de référence à l’autre. S’ils ne sont pas pris, ils seront perdus.

  1. CONDITION DE TRAVAIL ET REMUNERATION

Article 2.1 - Règles applicables aux salariés soumis à une convention de forfait en jours

Les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours bénéficient du repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que des dispositions relatives aux durées maximum de travail, et doivent par conséquent organiser leur activité afin que les règles légales en la matière soient respectées.

Article 2.2 - Modalités de décompte du temps de travail

Le nombre de jours de travail est décompté chaque mois par récapitulation du nombre de jours travaillés.

Ce décompte définitif est établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la Direction des ressources humaines par mail ou remise en mains propres.

En janvier de chaque année, la Direction remet au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur l'année.

Article 2.3 - Modalités de contrôle du temps de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours avec le mode d’organisation de la durée du travail qui leur est applicable, un contrôle et un suivi de leur activité sont effectués de la façon suivante :

Amplitude des journées et semaines d’activité

Les salariés concernés devront veiller au respect du repos journalier (au minimum 12 heures consécutives chez DGF) et au repos hebdomadaire (au minimum 35 heures consécutives) et à ne pas travailler plus de 5 jours au cours de la même semaine, sauf demande expresse de l’employeur ou circonstances exceptionnelles. A ce jour le repos hebdomadaire de la société est le samedi et le dimanche.

 

Cette amplitude devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise ou par service le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé ci-dessus.

Dans un souci de respect de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, il ne pourra pas être fixé de réunion à partir de 18 heures.

Conformément à un délai de prévenance de 5 jours, les samedis pourront être travaillés à la demande expresse du management.

Sans autorisation préalable, et/ ou demande expresse de l’employeur ou circonstances exceptionnelles, les salariés ne sont pas autorisés à travailler le week-end, jours fériés ni depuis leur domicile.

A cela s’ajoute le décompte minimum du temps de travail obligatoire de 4 heures pour une journée de travail.

Décompte et contrôle de la durée du travail

Un suivi de la charge de travail découlant des objectifs assignés sera effectué de la façon suivante :

  • Entretiens individuels :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-45 du Code du Travail, un entretien individuel, portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation des activités professionnelles et de la vie personnelle et familiale et la rémunération sera effectué chaque année.

L’entretien aura pour objet un éventuel réajustement de la mission, s’il s’avère que la définition de celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incompatible avec la durée du travail.

Ces thèmes seront également abordés lors de l’entretien annuel d’évaluation du salarié.

  • Procédure d’alerte

Chaque salarié pourra solliciter à tout moment un entretien auprès de son manager ou de la Direction des Ressources Humaines dans l’hypothèse où il estimerait que l’organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne serait pas compatible avec les exigences relatives au repos et aux durées maximales de travail, afin d’en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail.

  • Décompte du temps de travail

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, le salarié tient, sous la responsabilité de l’employeur, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou Jours de Repos liés au Forfait Jours. Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Un formulaire mensuel de recueil des jours travaillés sera transmis au service Ressources Humaines.

En janvier de l’année suivante, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait sera effectué.

Article 2.4 - Incidences du décompte en jours sur la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu par la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de départ d’un salarié en cours de période, une régularisation prorata temporis sera opérée sur le solde de tout compte entre les jours effectivement travaillés depuis le début de la période et le nombre annuel de référence prévue.

Lorsque le nombre de jours de Jours de Repos liés au Forfait Jours pris est déficitaire, le temps de préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé.

Si cela ne suffit pas, il sera procédé au paiement d'une indemnité compensatrice pour les jours de repos non pris en cas de solde excédentaire, ou à une retenue sur le solde de tout compte en cas de solde déficitaire.

Article 2.5 - Travail le dimanche et jours fériés

Si un salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours est amené à travailler le dimanche ou un jour férié en accord avec sa hiérarchie, en dehors des dispositions relatives aux astreintes, ce jour fera l’objet d’une récupération conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de gros.

Article 3 – Astreintes

• Aux termes de l’article L.3121-7 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

• Les parties au présent accord reconnaissent la nécessité de continuer à soumettre certains des cadres ayant conclu une convention de forfait en jours à des périodes d’astreinte.

• Pour autant, les astreintes ne peuvent pas pleinement s’intégrer au dispositif du forfait en jours.

En effet, le Code du travail impose un décompte en heures des périodes d’astreinte et des temps d’intervention (article R.3121-1 du Code du travail).

Par ailleurs, le nombre de jours prévus par le forfait conclu avec chaque salarié doit correspondre à la charge de travail prévisible fixée en début d’exercice, sans être amputé des temps d’intervention aléatoires des salariés en cas d’astreinte. De ce fait, les périodes d’astreinte et d’intervention ne doivent pas impacter le nombre de jours de travail dont disposent les salariés pour mener à bien les missions qui leur sont confiées.

C’est pourquoi, les parties au présent accord sont convenues que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours peuvent être soumis à des astreintes, dans les conditions en vigueur dans l’entreprise au moment de l’astreinte, pour la catégorie de salariés à laquelle ils appartiennent.

De ce fait :

  • les périodes d’astreinte donneront lieu à une contrepartie, dans les conditions déterminées par l’employeur, conformément au plan en vigueur dans l’entreprise au moment de l’astreinte ;

  • les temps d’intervention pendant les jours travaillés seront comptabilisés mais ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire ;

  • les temps d’intervention pendant les jours non travaillés ne s’imputeront pas sur le forfait des salariés, mais seront rémunérés comme du temps de travail effectif, sur la base d’un taux horaire.

Il est précisé qu’en aucun cas, les périodes d’intervention ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle aux dispositions impératives sur la durée du travail, en particulier en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

  1. DROITS ET DEVOIRS DU SALARIE

Article 4 - Droit à la déconnexion

L'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

A cet effet, une Charte relative au Droit à la Déconnexion a été mise en place.

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Article 5 - Représentants du personnel

Les parties au présent accord sont convenues que les salariés représentants du personnel ayant conclu une convention de forfait en jours pourront exercer leur mandat de représentant du personnel, dans les conditions suivantes :

  • le temps passé à l’exercice de leurs fonctions de représentant du personnel (heures de délégation, réunions) pendant les jours travaillés ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire ;

  • le temps passé à l’exercice de leurs fonctions de représentant du personnel (heures de délégation, réunions) pendant les jours non travaillés ne s’imputera pas sur le forfait des salariés, mais sera rémunérés comme du temps de travail effectif, sur la base d’un taux horaire.

  1. MODALITE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 6– Durée de l’accord - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après son dépôt auprès de la DIRECCTE, le 1er janvier 2019.

Article 7 – Modalités de suivi

Les parties conviennent qu’elles se réuniront afin de suivre l’application de l’accord et statuer, si nécessaire, sur d’éventuelles interprétations de celui-ci.

Cette réunion permettra également d’identifier les axes d’améliorations de l’accord et réfléchir aux éventuels avenants nécessaires, particulièrement en cas de dispositions nouvelles issues de la loi ou d’un accord de branche.

Article 8 – Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet portant sur les dispositions à réviser.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les formes prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 9 – Notification, Dépôt, Publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Chanteloup les Vignes.

Le présent accord sera, en outre, déposé par la Direction en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dont une version signée sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Poissy.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également rendu public et communiqué dans une base de données nationale, consultable sur Internet.

Conformément aux articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche du commerce de gros.

Fait à Chanteloup les Vignes

Le 21 décembre 2018

Pour L’UES CHANTELOUP Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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