Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les conditions d'exercice du droit syndical" chez EG SERVICES (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EG SERVICES (FRANCE) et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09519002034
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : EG SERVICES (FRANCE)
Etablissement : 34001885202380 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de substitution EG Services (France) sur les conditions d'exercice du droit syndical (2021-12-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

PROTOCOLE D’ACCORD EG SERVICES (FRANCE) SUR

LES CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Entre les soussignÉs :

EG Services (France), SNC au Capital de 30.480€, 340 018 852 RCS Pontoise, dont le siège social est situé Immeuble le Cervier B – 12 Avenue des Béguines – Cergy Saint Christophe - 95800 Cergy Pontoise, représentée par, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

d'une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • C.G.T représentée par, délégués syndicaux,

  • C.F.D.T. représentée par, délégués syndicaux,

  • C.F.E./C.G.C représentée par, délégués syndicaux,

d'autre part,

Préambule

La société EG Services (France) est composée de nombreux sites sur tout le territoire national est très vigilante de l’effectivité d’un dialogue avec les organisations syndicales représentatives et les représentants du personnel à l’écoute de l’ensemble des salariés.

Pour favoriser cette expression, la société EG Services (France) a engagé une négociation avec les partenaires sociaux pour améliorer le fonctionnement des institutions. Les parties ont convenu d’en conforter leur fonctionnement par l’amélioration de leurs conditions d’exercice.

Une exécution loyale de l’esprit de cet accord sera le garant de son application dans le temps.

C’est dans cet esprit qu’elles ont adopté le présent accord qui garantit pour les titulaires de mandats le plein exercice de leurs droits dans le cadre du nécessaire bon fonctionnement de l’entreprise. Ces dispositions reconnaissent aux organisations syndicales et aux instances représentatives un certain nombre de moyens adaptés aux caractéristiques et activités tout en définissant l’usage de ces moyens.

Aussi il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Définition et périmètre

1.1 Délégations syndicales

Eu égard à l’effectif de la société chaque organisation syndicale peut désigner un délégué syndical ou plus selon l’effectif.

Article 2 – Moyens mis à la disposition des délégations syndicales

2.1 Moyens mis à la disposition des délégations syndicales

2.1.1. Local

Un local commun est mis à la disposition des organisations syndicales. Ce local est situé rue Grande Ourse à Cergy Saint Christophe.

Sous réserve des règles propres à chaque organisation syndicale, le personnel de l’entreprise peut être accueilli dans le local syndical.

Des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise peuvent être invitées à participer à des réunions organisées par les sections syndicales dans ce local. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail.

2.1.2 Téléphone portable

Chaque Délégué Syndical se dotera d’un téléphone dont l’achat et le coût de fonctionnement sera remboursé dans la limite de 600 euros par an et sur justificatifs par la société. Il ne sera bien évidemment pas demandé le détail des communications.

2.1.3 Affichage obligatoire

L’affichage des communications syndicales s’effectuera librement sur les panneaux réservés aux organisations syndicales.

La communication des documents à afficher pourra être faite par fax, courrier ou courriel sur les sites.

Le contenu des communications syndicales devra respecter les personnes et ne pourra mettre en cause quiconque de façon insultante. Son objet ne pourra contenir des propos

à caractère politique et devra respecter les convictions religieuses et philosophiques de chacun.

Il devra être porté à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines avant tout affichage ou communication. Il pourra être envoyé sur site par la Direction des Ressources Humaines à la demande des organisations syndicales.

2.1.4 Délégation et déplacements des délégués syndicaux

Les délégations des délégués syndicaux devront être annoncés dans la mesure du possible à l’avance par le biais de bons de délégation pour permettre d’adapter les plannings pour ne pas nuire aux conditions de travail de leurs collègues.

Les délégués syndicaux qui seront amenés à effectuer des déplacements importants devront veiller à privilégier les transports en commun pour des raisons d’économie et surtout de sécurité. Dans la mesure où les délégués syndicaux utiliseraient un véhicule automobile, ils ne pourront effectuer dans une même journée plus de six cent kilomètres pour des raisons de sécurité et d’amplitude de temps de déplacement.

2.1.5 Frais de déplacement des délégués syndicaux

Les déplacements effectués par les délégués syndicaux pour participer aux réunions organisées par l’employeur seront remboursés selon les règles applicables dans la société.

La société prendra en charge les déplacements hors les cas énoncés ci-dessus dans la limite pour une année civile de 2000 euros sur justificatifs par délégué syndical.

2.1.6 Equipements informatiques

Chaque délégué syndical bénéficiera d’un ordinateur portable et d’une imprimante remboursés par la société dans la limite de 700 euros par mandat sur justificatifs.

2.1.7 Crédit d’heures

Le crédit d’heures des délégués syndicaux sera, de 30 h par mois.

L'article L. 2143-16 du Code du travail  prévoit que chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix-huit heures par an dans celles d'au moins mille salariés.

2.1.8 Temps de travail et de déplacement pour les réunions à l’initiative de l’employeur

Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Le temps de déplacement pour venir aux réunions sera décompté en fonction du temps de trajet mis en transport en commun (SNCF) de son lieu de travail habituel au lieu de la réunion, en tenant compte du temps d’attente entre les correspondances. Le temps de déplacement sera évalué à chaque prise de mandat et individuellement.

Article 3 – Egalité de traitement et Evolution professionnelle

L’exercice d’un mandat d’une organisation syndicale est assimilé à une activité professionnelle car il relève du fonctionnement normal de l’entreprise.

Les personnels mandatés doivent cependant concilier l’exercice de leur mandat et l’accomplissement de leur activité professionnelle et ne doivent pas être pénalisées au niveau de leur carrière et rémunération.

3.1 Egalité de traitement et évolution salariale

L'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ne peuvent être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de licenciement.

La Direction des Ressources Humaines de de la Société apportera une attention toute particulière au respect de ce principe d'égalité en procédant à un suivi de l'évolution de la rémunération des délégués syndicaux, de leur carrière et de leurs besoins en formation.

Ils bénéficieront d’une garantie d’évolution de la rémunération dans les conditions fixées à l’article L.2141-5-1 du Code du travail.

3.2 Entretien de début et de fin de mandat

Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Article 4 – mise en œuvre, dénonciation, révision

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise prendra effet à l’issue du 1er tour des élections pour la mise en place du Comité Social et Economique. Il est établi pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation du présent accord sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

4.2 Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété par les parties signataires, avec un préavis de 3 mois.

La partie prenant l’initiative devra en informer les autres parties en leur communiquant ses observations et propositions. Les négociations devront s’engager dès que possible sans dépasser le délai de 2 mois.

En l’absence d’accord entre les parties dans les quatre mois, le présent accord est supposé continuer à s’appliquer dans toutes ses dispositions.

4.3 Litiges

Les parties signataires s’engagent à respecter et à appliquer en toute bonne foi le présent accord.

En cas de différend portant sur l’exécution du présent accord, les parties s’engagent à recourir à une procédure préalable de règlement amiable. Réunies spécialement à cet effet, les parties examineront le différend puis, un procès-verbal, dressé à l’issue de la réunion prendra acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.

A défaut d’accord, les parties conservent la possibilité de saisir les juridictions compétentes.

4.4 Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise ;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France (unité départementale 95 - Cergy-Pontoise).

Fait à Cergy, le 25 juillet 2019 en 6 exemplaires originaux

Pour la Direction

, Responsable des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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