Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait annuel en jours" chez TRANSPORTS LTR - VIALON

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS LTR - VIALON et le syndicat CFDT le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04223060150
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS LTR - VIALON
Etablissement : 34003522900087

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27

ACCORD COLLECTIF

SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

Transports LTR-VIALON

Dont le siège social est situé : Z.AI. N. – Rue André Turcat – 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

Représentés par […]

D’une part,

Et,

CFDT Loire

[…]

D’autre part.

Suite aux réunions qui se sont tenues les 12 juin 2023, 9 août 2023 et 27 septembre 2023.

Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

  • Ayant le statut de Cadre ou Assimilé Cadre définis aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord ;

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société ;

  • Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Article 2.1 Les salariés cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des salariés relavant de l’annexe IV « Ingénieurs et cadres » de la convention collective nationales des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, c’est-à-dire, des salariés relevant du coefficient 100 Groupe 1 à 145 groupe 6.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.

Article 2.2 Les salariés assimilés cadres

Les salariés assimilés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés relavant de l’annexe III « Techniciens et Agent de maitrise » de la convention collective nationales des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, c’est-à-dire, des salariés relevant du coefficient 200 Groupe 6 à 225 groupe 8.

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Article 3.1 Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec les salariés visés à l’article 2 du présent accord.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé entre l’entreprise et le salarié concerné, prenant la forme, soit d’une annexe au contrat de travail, soit d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et indique :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de […] jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 3.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les dispositions prévues à l’article 5 du présent accord relatif notamment aux temps de repos.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés via le système de Gestion des Temps Activités (GTA).

Les journées de repos ou congés font nécessairement l’objet d’une validation par la hiérarchie.

Article 3.4 Nombre de jours de repos

[…]

Au titre de l’année 2023, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, le calcul se décompose comme suit :

[…]

Le calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.).

Exemple […]

Pour les salariés relevant d’établissements situés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) les deux jours fériés supplémentaires s’ajoutent aux autres jours fériés chômés tombant un jour ouvré.

Exemple […]

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Exemple […]

Article 3.5 Modalités de prise des jours non travaillés

Le nombre de jours de repos (JNT) sont pris

  • à l’initiative du salarié,

  • par journée entière ou demi-journée,

  • sans occasionner une absence au poste d’une semaine ou plus,

  • après validation de la hiérarchie,

  • sous réserve de ne pas compromettre la continuité de service.

Ces jours devront obligatoirement être pris au plus tard avant le 31 mai de l’année en cours, faute de quoi ils seront perdus, sans compensation.

Ils ne pourront faire l’objet d’un report ultérieur.

Article 3.6 Modalités de décompte des jours travaillés

Conformément aux dispositions de l’article D3171-10 du Code du travail, la durée du travail des salariés qui ne travaillent pas selon le même horaire collectif, est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journée ou demi-journées travaillées par le salarié.

En conséquence, toute demi-journée non travaillée par le salarié sera décomptée comme une demi-journée de repos.

Est considérée comme demi-journée travaillée, la période de travail réalisée de minimum 3 heures sur les plages suivantes :

  • 08h – 12h

  • 14h – 18h

Toute demi-journée ne répondant pas aux dispositions ci-dessus sera décomptée en repos.

Article 3.7 Gestion des absences

  1. Impact sur le nombre de jours de la convention

Seules les absences « sans solde » ou « non rémunérées » auront un impact sur le nombre de jours de la convention. Dans pareille situation, le nombre de jours sera déterminé conformément à l’article 3.8 Gestion des entrées et sorties en cours d’année.

  1. Impact sur la rémunération

La valeur d’une journée d’absence est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par […].

Exemple […]

Article 3.8 Gestion des entrées et sorties en cours d’année

  1. Gestion des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler et ses repos sont déterminés par la formule suivante :

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période selon la formule suivante :

[…]

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple : […]

B – Gestion des sorties en cours d'année

En cas de sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la formule suivante :

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines courant depuis le 1er juin selon la formule suivante :

[…]

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple : […]

Article 3.9 Cas des salariés ne pouvant honorer la convention

Si le salarié ne peut pas effectuer le nombre de jours recalculé (absence maladie, sortie, …) alors une retenue sur salaire est effectuée à due proportion du nombre de jours à effectuer ; conformément au calcul renseigné à l’article 3.7 B)

ARTICLE 4 – REMUNERATION

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

Le cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours percevra sa rémunération sans majoration particulière.

ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS & DROIT A LA DECONNEXION

Article 5.1 Respect des temps de repos

Les règles relatives à la durée légale et aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours.

Ainsi, ne s’appliquent pas, les dispositions légales telles qu’énoncées aux articles :

  • L3121-27 du Code du travail relatif à la durée légale hebdomadaire du travail qui fixe à trente-cinq heures par semaine la durée du travail ;

  • L3121-18 du même Code qui fixe la durée quotidienne maximale de travail effectif à 10 heures par jour (or cas d’urgence) ;

  • L3121-20 et L3121-22 du même Code qui fixe la durée maximale du travail à quarante-huit heures par semaine et à quarante-quatre heures par semaine sur une période de douze semaines consécutives.

Néanmoins, la règlementation légale en termes de temps de repos, reste maintenue telle qu’énoncée aux articles :

  • L3131-1 du Code du travail relatif à la durée minimale du repos quotidien qui fixe un minimum de onze heures consécutives ;

  • L3132-2 du même Code relatif à la durée minimale du repos hebdomadaire qui fixe à un total de 35 heures consécutives la durée du repos (soit 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien).

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, s’engage à organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient également des temps de repos obligatoires à savoir :

  • des jours fériés, chômés dans la société (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans la société ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés Jours Non Travaillés (JNT).

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 5.2 Droit à la déconnexion

Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Ainsi, les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.

Les parties rappellent que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun et préserver la santé des salariés.

Chaque salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. A ce titre, il lui est demandé de limiter l’envoi d’emails ou d’appels téléphoniques sur ces périodes.

Un dispositif de vigilance sera mis en place pour identifier les éventuelles connexions excessives aux outils de travail des salariés les soirs et le week-end.

Un entretien sera alors réalisé avec le salarié concerné.

ARTICLE 6 – ENTRETIEN ANNUEL & SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Article 6.1 Entretien annuel

La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans la société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Article 6.2 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, et sur l’organisation du travail

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 6.3 Dispositif de veille et d’alerte

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique et/ou le service RH afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique et/ou le service RH des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès du service RH qui recevra le salarié dans le mois et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

ARTICLE 7 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL & RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le plafond annuel […] ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail, ou le plafond annuel réduit convenu en accord avec le salarié concerné ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de […].

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié ayant un droit total à congés payés, renonce à ses jours de repos est de […].

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement par la Commission santé sécurité et conditions de travail.

Ce suivi permettra d’analyser l’application de cet accord et relever les éventuels dysfonctionnements, dont d’éventuelles difficultés d’interprétation.

Le cas échéant des mesures d'ajustement ou d'adaptation pourront être mises en œuvre.

ARTICLE 9 - DUREE – DENONCIATION – REVISION

5.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2024.

5.2 Dénonciation et Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge permettant de conférer une date certaine aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.

5.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera diffusé via les modes de communication de l’entreprise dès sa signature.

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en version sur support électronique auprès de la DREETS via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire papier au Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 27 septembre 2023, en 3 exemplaires originaux

Pour la CFDT Pour l’Employeur

[…] […]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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