Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise l'Organisation et à la Gestion du Temps de Travail" chez BOTTE FONDATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOTTE FONDATIONS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09421007058
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : BOTTE FONDATIONS
Etablissement : 34008588500085 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Accord d'Entreprise relatif à l'organisation de travail exceptionnelle et spécifique des équipes tunnel sur le chantier du prolongement de la ligne 14 sud lot GC02 du métro parisien (2020-05-15) Un Avenant n°1 à la Décision Unilatérale de l'Employeur du 20/02/2014 sur l'organisation du temps de travail dans le cadre de la reprise d'activité suite à la crise liée au Covid-19 (2020-06-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BOTTE FONDATIONS

ENTRE

La Société BOTTE Fondations, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 903 880 euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro B 340 085 885 dont le siège social est ZAC du Petit Le Roy, 5 Rue Ernest Flammarion à Chevilly-Larue (94550), représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFE CGC représentée par XXXXXXXXXXXX

  • CFDT représentée par XXXXXXXXXXXX

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord définit la durée et l’organisation du travail de l’ensemble du personnel de BOTTE FONDATIONS.

Dans l'objectif de la mise en place d'une organisation du travail plus efficiente, les parties ont souhaité adapter la décision unilatérale du 20 février 2014 relative à l’organisation du temps de travail concernant le personnel de la société BOTTE FONDATIONS.

Les parties rappellent que la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail a pour objectif d’améliorer les performances et la compétitivité de l’entreprise par le biais d’une meilleure organisation et d’une meilleure adaptation du temps de travail effectif aux besoins de notre activité.

En effet, compte tenu de la nature et des contraintes particulières liées aux activités spécifiques de l’Entreprise, des impératifs de production, et de la volonté de clarifier les systèmes d’organisation du travail en vigueur, les parties ont souhaité redéfinir les modalités d’organisation et de réduction du temps de travail dans le cadre de l’application du présent accord.

Les parties se sont notamment rapprochées pour modifier la période de modulation et la période de référence concernant l’acquisition et la prise des jours de repos pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. Elles ont souhaité se référer à l’année civile s’agissant des périodes de modulation et d’acquisition des jours de repos. En effet, ce choix a été guidé par des facilités de gestion.

Par ailleurs, les parties souhaitent rappeler le rôle essentiel que doit jouer chaque direction et responsable de service dans ses responsabilités managériales et notamment dans l'anticipation des besoins et de la charge de travail qui permettra la mise en place d'une organisation du travail efficiente avec le souci d'optimiser l'utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l'équilibre vie professionnelle / vie privée.

A ce titre, une attention toute particulière sera portée sur l'importance du suivi des jours de repos effectivement pris par les collaborateurs de l'entreprise ;

L'ensemble des dispositions ci-après définies s'inscrivent dans le strict respect de la réglementation en vigueur au moment de son adoption, qu'il s'agisse des durées maximales journalières et hebdomadaires en vigueur, des durées minimales journalières et hebdomadaires de repos. A ce titre, ces dispositions feront l'objet d'une réactualisation en fonction de l'évolution de la législation.

ARTICLE I : - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société BOTTE FONDATIONS quelle que soit l'implantation géographique des collaborateurs. Il en sera de même pour tout éventuel et nouveau site de la société BOTTE FONDATIONS.

Dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d'annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires et salariés mis à disposition ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront rémunérés sur la base du travail réellement effectué.

1.2 – Objet

Cet accord est signé aux fins de rappeler l'ensemble des règles applicables en matière de durée et d'organisation du travail au sein de la société BOTTE FONDATIONS.

Il se substitue à la décision unilatérale du 20 février 2014 relative à l’organisation du temps de travail concernant le personnel de la société BOTTE FONDATIONS entrée en vigueur le 1er mai, celle-ci ayant le même objet.

Par ailleurs, les mesures prévues sont prises sous réserve des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles futures.

L'ensemble des modalités précises, applicables individuellement à chaque collaborateur, sont rappelées dans les dispositions dédiées de leur contrat de travail.

ARTICLE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES

Les parties rappellent que sont applicables pour l’ensemble des collaborateurs, les dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, aux congés payés, aux jours fériés, aux repos quotidiens et hebdomadaires suivantes :

  • Durée légale du travail

  • Les horaires de référence sont les suivants : 1607 heures par an ; 151.67 heures par mois ; 35 heures par semaine

  • Durées maximales du travail

  • 10 heures de travail effectif par jour. Toutefois, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, il peut être dérogé à cette durée en raison de contraintes particulières de chantier, sans pouvoir dépasser 12 heures de travail effectif

  • 13 heures d’amplitude journalière (travail et pause)

  • 48 heures de travail effectif par semaine. La moyenne sur 12 semaines ne pouvant dépasser 44 heures et 43 heures sur un semestre civil

  • Repos

  • Quotidien : 11 heures de repos entre deux journées de travail

  • Hebdomadaire : 48 heures à domicile pour les ouvriers et ETAM à l’occasion du voyage périodique ou non et 35 heures consécutives pour les Cadres.

La répartition hebdomadaire du temps de travail peut s’établir sur six jours, du lundi au samedi inclus, dans les conditions énoncées par les conventions collectives des Travaux Publics.

Toutefois, à titre exceptionnel, les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche si les contraintes de l’activité des chantiers le nécessitent sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant et d’en informer les représentants du personnel.

ARTICLE III : DETERMINATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 : Les Cadres dirigeants

3.1.1 : Définition

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de Cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les cadres concernés par ces dispositions devront au minimum être positionnés C2 conformément à la convention collective des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015.

3.1.2 Décompte du temps de travail

En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur mission, de l’importance des délégations de pouvoir dont ils bénéficient dans leur champ de compétence, de leur fonction de management élargi, ils bénéficient d’une convention de forfait sans référence horaire et sont donc exclus de l’application du présent accord.

La mention apposée sur le bulletin de paye précisera « cadre dirigeant ».

Pour des raisons d’ordre pratique et dans le cadre de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, la Direction sera amenée dans les conditions définies ci-après, à imposer certains jours de repos collectifs entrainant la fermeture totale de l’entreprise, notamment à l’occasion de ponts. Le cas échéant, les cadres dirigeants bénéficieront de ces jours de repos collectif qui ne donneront pas lieu à retenue sur salaire.

3.2 Les Cadres / ETAM autonomes

3.2.1 : Définition

En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur travail, de leurs responsabilités (fonctions d’encadrement, de maintenance, de gestion ou d’expertise technique pouvant conduire à effectuer des déplacements), de la fluctuation de leur charge de travail du fait d’événements extérieurs, parfois du caractère itinérant de leurs fonctions et de l’impossibilité pour l’employeur de contrôler leur temps de travail, ces salariés ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée de travail.

Sont donc autonomes, les cadres et ETAM qui gèrent eux-mêmes leur emploi du temps et qui ne suivent donc pas l’horaire collectif de l’entreprise compte tenu des impératifs de leur fonction.

S’agissant des ETAM, seuls pourront être concernés les collaborateurs positionnés au minimum au niveau F de la convention collective des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006.

Les collaborateurs rencontrant des difficultés dans l’exercice de leur mission en ce qui concerne notamment leur charge de travail, devront porter ces difficultés à la connaissance de leur supérieur hiérarchique afin de trouver sans délai les mesures d’adaptations nécessaires à mettre en œuvre.

La mention apposée sur le bulletin de paye précisera « cadre autonome » ou « Etam autonome ».

Il peut s’agir notamment :

  • de responsables ou directeurs de service,

  • de responsables ou directeurs d’agence

  • de directeurs de travaux,

  • de conducteurs de travaux,

  • de cadres commerciaux, de chargé(e)s d’affaires,

  • de responsables d’études, chargé(e)s d’études, cadres spécialistes, gestionnaires de projets,

  • de collaborateurs de services fonctionnels ou d’études : cadres techniques, juridiques, administratifs et comptables,

  • de chefs de chantiers.

L’affectation des collaborateurs dans cette catégorie doit avoir comme contrepartie indissociable la reconnaissance par la hiérarchie d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et donc la faculté pour ces salariés de se ménager des espaces de liberté selon les impératifs de leur mission.

3.2.2 : Décompte du temps de travail

Ils bénéficient d’une convention de forfait exprimée en jours. Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait doit recueillir l’accord express du salarié.

Ce forfait est fixé à 218 jours de travail pour une année complète d’activité d’un salarié justifiant un droit intégral à congés payés (incluant le travail de la journée de solidarité). Cependant, le nombre de jours travaillés peut varier en raison du nombre de jours fériés dans l’année, des éventuels jours de congés de fractionnement et d’ancienneté sans pouvoir excéder 218 jours.

3.3 Les Cadres / ETAM non occupés selon l’horaire collectif

3.3.1 : Définition

Il s’agit des Cadres et ETAM dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

3.3.2 Décompte du temps de travail

Ces collaborateurs bénéficient d’une convention de forfait exprimée en heures sur l'année. Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait doit recueillir l’accord express du salarié.

3.4 Les Cadres / ETAM occupés selon l’horaire collectif

3.4.1 : Définition

Il s’agit des collaborateurs occupés selon l’horaire collectif de l’entreprise dont la nature des fonctions n’empêche pas l’application d’un horaire prédéterminé.

Appartiennent à cette catégorie, l’ensemble des ETAM et des Cadres sédentaires non autonomes.

3.4.2 : Décompte du temps de travail

Ces collaborateurs sont soumis à l’horaire collectif de 37 heures par semaine.

Toutefois, compte tenu de la nature de leur fonction et des contraintes des services auxquels ils appartiennent, ils peuvent être amenés au cours de certaines périodes à effectuer des dépassements d’horaires sur demande expresse de leur hiérarchie directe.

3.5 Les Ouvriers

3.5.1 : Définition

Il s’agit des compagnons définis à l’article 1-1 de la Convention collective des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992.

3.5.2 : Décompte du temps de travail : la modulation

En raison de la variation de l’activité de l’entreprise, cette dernière a souhaité mettre en place un système de modulation qui consiste à lisser la durée du travail sur l’année et permet ainsi d’équilibrer et de compenser les périodes basses avec les périodes hautes en assurant un salaire constant sur toute l’année.

Le tunnel de modulation et ses conséquences sont déterminés comme suit :

L’horaire annuel de référence est fixé à 1607 heures. Toutefois, et compte tenu de la variation de l’activité, le personnel ouvrier est amené à effectuer une durée du travail supérieure à la durée légale dans les conditions définies ci-après :

Les salariés concernés feront l’objet d’une information préalable qui sera effectuée par voie d’affichage sur le lieu de travail moyennant le respect d’un délai de prévenance fixé au minimum à 48 heures.

La période de référence ira du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N.

Le tunnel de modulation est fixé comme suit : la limite basse est fixée à 35 heures et la limite haute à 41 heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 41ème heure incluse, agrémenteront le compteur de modulation qui sera apprécié en fin de période et qui permettra aux salariés de bénéficier de jours de repos. Néanmoins, les heures non prises en fin de période (31 Décembre N) seront automatiquement payées avec les majorations légales, à savoir :

  • Si le salarié a effectué plus de 1607 heures de travail effectif sur l’exercice: le solde des heures de modulation sera payé avec une majoration de 25%,

  • Si le salarié a effectué moins de 1607 heures de travail effectif sur l’exercice : le solde des heures de modulation sera payé au taux normal,

Le seuil des 1607 heures servant à déclencher les majorations sera proratisé pour les salariés embauchés en cours d’année.

Pour les heures effectuées au-delà du tunnel de modulation fixé ci-dessus, c’est-à-dire de la 42ème à la 48ème heure, elles prendront la qualification d’heures supplémentaires et donneront lieu à un paiement majoré dans les conditions prévues par le Code du travail pour le mois au cours duquel elles sont réalisées. Ainsi, la majoration sera de 25% de la 42ème à la 43ème heure et de 50% à compter de la 44ème heure.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures à la conclusion du présent accord. Les heures entrant dans le contingent s’entendent de la 42ème à la 48ème heure. En cas de dépassement du contingent, les représentants du personnel seront informés et la contrepartie à la réalisation d’heures supplémentaires sera prise en totalité en repos.

Exemple : Un salarié est occupé sur un chantier avec un horaire de référence fixé à 35 heures. Pour une semaine S, il travaille 48 heures ; ces dernières seront décomposées comme suit :

- de 1 à 35 heures : rémunération au taux horaire applicable

- de 36 à 41 heures : 6 heures placées sur un compteur qui ouvre donc droit pour le salarié à du repos

- de 42 à 48 heures : paiement sur le mois de réalisation avec les majorations légales soit 2 heures * 1,25 (42ème et 43ème heure) et 4 heures * 1,50 (44ème à 48ème heure) pour cet exemple.

3.5.3 Modification du seuil de déclenchement des heures supplémentaires / Modulation

En cas de forte sous-activité du personnel ouvrier, La Direction aura la possibilité, après information des membres du Comité Social et Economique, de décaler le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

A titre d’exemple, le seuil du déclenchement de l’alimentation du compteur de modulation, fixé dans le présent accord de la 36ème à la 41ème heure incluse, pourra être décalé entre la 42ème et la 48ème heure sur une période définie par la Direction. Les heures réalisées au-delà de 35 heures et jusque 48 heures, viendront ainsi durant cette période définie alimenter le compteur de modulation.

Ce seuil, en fonction de la sous-activité subie, sera déterminé par la Direction.

ARTICLE IV : MODALITES D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le nombre de jours de RTT est acquis au prorata du nombre de jours considérés comme travaillés.

Ce nombre de jours considérés comme travaillés s’entend :

  • Des jours de travail effectif et assimilés (formation, délégation, férié, disponibilité)

  • Des jours de RTT

  • Des jours d’ancienneté

  • Des jours de fractionnement

  • Des jours de congés payés (y compris congés conventionnels)

  • Des jours d’arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle (dans la limite de 12 mois).

4.1 Les Cadres / ETAM autonomes

4.1.1 Modalités d’acquisition des jours de réduction du temps de travail (RTT)

Le salarié acquerra un jour de RTT tous les 22 jours travaillés dans la limite maximale de 1 jour par mois et de 12 jours par an sur une durée annuelle de 12 mois consécutifs à compter de la date d’application du présent accord. Ainsi, la période de référence ira du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. L’acquisition de jours de RTT se fera de façon progressive et mensuelle et sera indiquée en bas du bulletin de paie du collaborateur.

Ainsi, pour les salariés entrés en cours d’année de référence, le nombre de jours de JRTT sera calculé au prorata temporis, en fonction de la date d’entrée du salarié et du nombre de jours considérés comme travaillés.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, il sera proposé au salarié, selon le motif de départ, les solutions suivantes :

  • En cas de démission ou de mutation : le solde des jours de RTT restant devra être pris pendant la durée du préavis. En cas d’impossibilité (nombre de jours supérieurs à la durée du préavis ou contrainte d’activité), les jours pourront être payés. L’éventuel solde négatif sera repris sur le solde de tout compte du collaborateur.

  • En cas de licenciement : le solde des jours non pris sera payé au salarié ou repris si le solde est négatif.

4.1.2 Modalités de prise des jours de RTT

Pour les Cadres / ETAM autonomes, les 12 jours de RTT seront accordés selon les modalités suivantes :

  • 6 jours à l’initiative de l’employeur (dont ponts, veilles et lendemains de fêtes), les dates seront fixées par l’employeur et communiquées aux membres du Comité Social et Economique ; les jours non fixés au titre des ponts, veilles et lendemains de fêtes, reviendront automatiquement au salarié.

  • 6 jours pris d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Les parties conviennent que les jours de RTT doivent être pris en totalité au cours de l’exercice de référence (1er janvier au 31 décembre de l’année N). Passé ce délai, les jours non pris seront perdus sans pouvoir faire l’objet d’un quelconque paiement.

Les parties conviennent également de limiter la prise des jours RTT (salarié) à 2 jours maximum par mois.

  1. Respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos

Il est rappelé que le décompte du temps de travail en jours du collaborateur au forfait jours et l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps ne remet pas en cause l’obligation pour le collaborateur, de respecter impérativement les durées maximales du travail et minimales de repos fixées à l’article II du présent accord. En effet, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

A ce titre, les collaborateurs rencontrant des difficultés dans l’exercice de leur mission en ce qui concerne notamment leur charge de travail, devront porter ces difficultés à la connaissance de leur supérieur hiérarchique afin de trouver sans délai les mesures d’adaptations nécessaires à mettre en œuvre.

Les parties rappellent l’importance du rôle managérial essentiel du responsable hiérarchique à travers :

  • La mise en place d’une organisation du travail adaptée et cohérente aux objectifs du service ;

  • La nécessité de veiller au respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs, ainsi qu’à la prise effective des congés payés et des jours de RTT ;

  • La nécessité d’anticiper le plus en amont possible l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci ;

  • L’importance accordée à l’évaluation professionnelle de ses collaborateurs, cette dernière étant fondée sur les compétences, l’atteinte des objectifs et la tenue du poste. Les parties signataires rappellent à ce titre la distinction que les managers doivent effectuer entre l’efficience et la présence au travail.

    1. Le suivi de la charge de travail et conciliation vie privée / vie professionnelle

Dans le cadre du suivi de l’organisation du travail, chaque salarié abordera lors de l’entretien annuel, les questions relatives à l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées de travail et plus généralement sa charge de travail et notamment :

  • L’adéquation de la charge de travail avec la préservation de la santé,

  • La faisabilité des objectifs,

  • La compatibilité des objectifs avec un bon équilibre, vie privée/vie professionnelle,

  • L’organisation du travail et efficacité,

  • Les actions correctives éventuellement envisagées.

4.2 Les Cadres / ETAM occupés selon l’horaire collectif

4.2.1 Modalités d’acquisition des jours de réduction du temps de travail (RTT)

Pour cette catégorie de salariés, le temps de travail est décompté à l’heure. Ils bénéficient d’un aménagement du temps de travail qui est obtenu par la fixation d’un horaire collectif hebdomadaire de référence à 37 heures. A titre de compensation, il est octroyé 12 jours de RTT pour une année complète de travail et un horaire de référence mensuel de 151.67 heures.

Le décompte du temps considéré comme travaillé est calculé sur la même base que celle définie au point 4.1.1 pour les cadres/ETAM autonomes.

4.2.2 Modalités de prise des jours de repos

Pour les cadres / ETAM occupés selon l’horaire collectif, les 12 jours de repos annuel au titre de l’Aménagement du Temps de Travail seront accordés selon les même modalités que pour les Cadres / ETAM autonomes fixées à l’article 4.1.2 du présent accord.

  1. Les Ouvriers

4.3.1 Modalités de prise des jours de repos

Le nombre d’heures nécessaire à chaque salarié pour prétendre à une journée de repos est fixé à 7 heures. Ces jours de repos seront pris en accord avec leur hiérarchie.

Pour des raisons liées à nos métiers de spécialité, et dans le cadre de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, les parties conviennent que la Direction sera amenée à imposer certains jours de repos collectifs notamment à l’occasion de période de sous activité ou à l’occasion de ponts. Dans ces cas de figure, chaque jour de repos imposé viendra en déduction du compte de modulation dans la limite de 7 heures.

ARTICLE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel, la réduction de leur temps de travail sera examinée individuellement avec leur responsable de service et le Service des Ressources Humaines pour arrêter une solution adaptée à leur situation, dans leur propre intérêt et dans celui de leur service. Le salarié enverra une demande écrite à l’employeur six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. Les horaires de travail du salarié seront ainsi définis conjointement.

Le contrat de travail déterminera précisément :

  • la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle,

  • la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,

  • le cas et la nature des modifications éventuelles de répartition du temps de travail,

  • les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.

La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.

Au cours de cette période de six mois et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande, l’employeur analysera les possibilités de travail à temps partiel, après étude éventuelle des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service et apportera sa réponse (Article D.3123-3 Code du travail). En cas de refus, les motifs seront précisés au salarié au cours d’un entretien ayant lieu dans un délai maximum de 10 jours après la date de refus.

La même procédure est applicable lorsqu’un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein. Ce passage suppose une adaptation à son nouvel horaire de sa charge de travail, de sa mission et de son champ d’activité.

VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les dispositions issues de la décision unilatérale précitée du 24 février 2014 demeurent applicables jusqu’au 30 avril 2021.

Les dispositions du présent accord entrent, quant à elles, en vigueur au 1er mai 2021.

Cependant, afin de tenir compte de l’impossibilité de concilier, à titre transitoire, les anciennes et nouvelles périodes annuelles de référence, les parties s’accordent sur les dispositions transitoires suivantes :

- Les périodes de référence applicables aux dispositifs d’organisation du travail des personnels Ouvriers, Etam et Cadres seront mises en place sur une période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 décembre 2021.

- La référence à l’horaire annuel de référence fixé à 1 607 heures pour le personnel Ouvriers sera proratisée.

- La période de référence pour l’acquisition des JRTT pour les personnels Etam et Cadres sera comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 décembre 2021.

A ce titre, les salariés concernés par ce dispositif bénéficieront de l’attribution de 8 jours de JRTT au prorata du nombre de jours travaillés ou assimilés.

Les modalités de prise de ces 8 jours seront réparties de la manière suivante :

o 1 jour au titre de la journée de solidarité ;

o 4 jours pris d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique (les JRTT non pris dans la période de référence seront perdus,

o 3 jours à l’initiative de l’employeur.

Ainsi, la période transitoire prendra fin au 31 décembre 2021.

ARTICLE VII – MODALITES DE SUIVI

Les parties attirent l’attention sur l’importance du suivi des soldes des jours de RTT pour le personnel dont le temps de travail est décompté à l’heure ainsi que pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours.

Les différents compteurs (CP, Jours de RTT, nombre de jours annuel de travail effectué au titre de la période de référence) sont mis à jour de manière automatique sur le logiciel de paie.

Les salariés ont directement accès à ces informations pour leur situation individuelle sur leur bulletin de paye chaque mois

Le point sur ces différents compteurs (JRTT, C.P) pourra être effectué lors de l’entretien annuel entre le responsable hiérarchique et le collaborateur afin de faire un état de la situation de la prise de ces jours.

ARTICLE VIII – DUREE et REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 2021.

Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

ARTICLE IX – DISPOSITIONS FINALES

9.1 – SUIVI DE L’ACCORD

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties au présent accord seront amenées à évoquer ensemble les questions relatives au temps et à l’organisation du travail dans l’entreprise.

Elles s’assureront alors de la bonne exécution des dispositions du présent accord et procéderont à leur évaluation au regard de leur objectif commun : la performance économique et sociale de l’entreprise.

9.2 – DEPOT DE L’ACCORD

Le texte du présent accord est déposé par la Direction auprès la DIRECCTE du Val-de-Marne par voie électronique via la plateforme de télétransmission prévue à cet effet.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Créteil.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.

Fait à Chevilly Larue, le 29 avril 2021

Pour la CFE CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la Direction

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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