Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de compte épargne temps" chez BMTI - ALSEAMAR

Cet accord signé entre la direction de BMTI - ALSEAMAR et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011081
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALSEAMAR
Etablissement : 34016159500111

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

un régime de compte épargne-temps

(Articles L. 3151-1 à L. 3153-2 et D. 3154-1 à D. 3154-6 du Code du travail)

Accord collectif instituant

Entre :

ALSEAMAR représentée par Monsieur , d’une part

et

les membres du Comité Social et Economique d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en vue de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération. Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, le compte épargne temps ne peut se substituer à la prise effective des congés annuels.

Article 1. Ouverture du compte

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés ALSEAMAR, sans condition d’ancienneté, qu’ils soient en CDI ou CDD.

Un compte épargne temps sera ouvert automatiquement pour tous les salariés.

Le compte épargne temps peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.

Une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du compte épargne temps. Un relevé du compte sera fourni, à chaque salarié concerné, une fois par an.

Article 2. Alimentation du compte

Il revient à l’accord collectif d’entreprise de lister et quantifier les éléments en temps ou argent pouvant alimenter le compte, que ce soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Puisqu’il n’y a pas d’énumération légale des éléments pouvant être affectés au compte épargne-temps, tout élément exprimé en temps ou argent, quelle que soit sa source ou sa qualification juridique, peut alimenter le compte épargne-temps, pourvu que les partenaires sociaux l’aient prévu. De même, ce dernier peut limiter le volume des éléments pouvant être épargnés puisqu’il n’existe pas de limite légale.

2.1. Alimentation à l’initiative du salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par les éléments suivants dans les proportions retenues par l’accord :

  • Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal1, et conventionnels2 dans la limite respective de 5 et 3 jours par an ;

  • Les jours de repos compensateur attribués en remplacement du paiement d’heures supplémentaires, prévus aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 du Code du travail dans la limite dans la limite de 3 jours par an ;

  • Les jours de fractionnement attribués au titre du fractionnement du congés principal dans la limite de 2 jours par an ;

  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel ou, à défaut, du contingent légal d’heures supplémentaires prévue aux articles L. 3121-30, L. 3121-33, I, L. 3121-38, L. 3121-39, D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du travail dans la limite de 6 jours par an ;

  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail dans la limite de 6 jours par an ;

  • Les journées ou demi-journées de récupération attribuées au titre d’un déplacement dans la limite de 4 jours par an ;

Néanmoins, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, tels, par exemple, les repos légaux quotidien et hebdomadaire et la contrepartie en repos au titre du travail de nuit, ne peuvent pas être affectés à un compte épargne-temps.

2.1. Alimentation à l’initiative de l’employeur

Le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative de l’employeur par les éléments suivants dans les proportions retenues par l’accord : 

  • Les jours de repos compensateur attribués en remplacement du paiement d’heures supplémentaires, prévus aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 du Code du travail dans la limite de 3 jours par an.

Article 3. Gestion du compte

3.1. Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au compte sont tous convertis en temps et plus précisément en jours.

La valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

3.2 – Tenue du compte

Le compte est géré par l’employeur.

3.3. Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Chaque salarié pourra alimenter son CET via l’application Figgo de notre SIRH Lucca.

Lors de chaque campagne, le salarié pourra choisir d’affecter ses jours dans un compteur  « CET temps » ou « CET monétisé ». Lorsque la campagne se clôturera, les compteurs « CET monétisé » seront exportés pour être traduits en paie.

Le détail de cette manipulation sera communiqué par mail lors du lancement de l’application.

3.4 Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont converts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail (81 048€ euros pour l’année 2019).

Article 4. Utilisation du compte

Il convient de préciser comment le compte peut être utilisé. Le compte peut être utilisé pour financer un congé ou un passage à temps partiel, il peut aussi être liquidé sous la forme d’une somme d’argent.

En tout état de cause, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou cesser de manière progressive son activité.

Il existe quatre modalités d’utilisation du compte épargne temps :

  • l’utilisation pour l’indemnisation d’un congé ;

  • l’utilisation pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel ;

  • l’utilisation dans le cadre de l’épargne salariale (PERCO) ;

  • l’utilisation sous forme monétaire (déblocage).

4.1. L’utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • un congé ponctuel ;

  • un congé pour convenance personnelle ;

  • un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique) ; un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale) ;

  • un congé de fin de carrière.

4.1.1. Le congé ponctuel

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au compte épargne temps dont la durée est au moins égale à une journée. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue et les JRTT de l’année déjà acquis.

4.1.2. Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé par des droits inscrits au compte épargne temps dont la durée est comprise entre un et quatre mois de date à date.

Ce congé est soumis à l’accord de la hiérarchie. Le délai de prévenance est de 3 mois mais peut être réduit en accord avec cette dernière, notamment en cas de force majeure. Le délai de réponse ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

4.1.3. Le congés de longue durée

Les catégories de congés de longue durée pouvant être financés par un compte épargne temps sont les suivantes :

  • un congé individuel de formation ;

  • un congé pour création d’entreprise ;

  • un congé de solidarité internationale ;

  • un congé sabbatique.

Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

4.1.4. Les congés à la famille

Les catégories de congés liés à la famille pouvant être financés par un compte épargne temps sont les suivantes :

  • congé parental d’éducation ;

  • congé de soutien familial ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • congé de présence parentale.

Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

4.1.4. Le congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière est destiné aux salariés qui souhaitent anticiper leur cessation d’activité grâce à leur compte épargne temps. Ce congé est de droit, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 4 mois. Le congé précède directement la date de départ à la retraite. Il pourra précéder une préretraite complète d’entreprise, si ce dispositif existe lors de la prise du congé.

Le collaborateur qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

L’utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’un régime de préretraite, destinée à anticiper le départ effectif de l’entreprise, est de droit chaque fois qu’elle est compatible avec les conditions de départ en préretraite, notamment les délais applicables. Elle prend intégralement la forme d’un congé dont la durée est égale au stock de congés figurant sur le compte.

Toutefois, lorsque le fonctionnement du service auquel appartient le salarié le nécessite, la durée du congé de fin de carrière peut être inférieure au stock de congés figurant sur le compte épargne temps. Le solde sera alors indemnisé dans les conditions prévues à l’article 4 en cas de rupture du contrat de travail.

4.1.5. Statut du salarié pendant le congé

• Incidence de la maladie

En principe, la maladie n’a pas d’incidence sur la durée initialement prévue du congé.

Au cas particulier du congé pour convenance personnelle, un arrêt maladie avec indemnités journalières de sécurité sociales suspend le congé en cours, sans pour autant en repousser le terme.

Le congé individuel de formation peut être interrompu par la maladie ou l’accident.

• Droits liés à l’ancienneté

La période de congé rémunérée par le CET est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, notamment le calcul de la gratification médaille du travail et pour l’indemnité de départ à la retraite.

En application de la législation en vigueur à la date de mise en œuvre du présent accord :

- les périodes de congé individuel de formation, de congé de solidarité internationale, de congé de solidarité familiale et de congé de soutien familial sont intégralement prises en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté,

- les périodes de congé de présence parentale et de congé parental d’éducation sont prises en compte pour moitié (sauf période rémunérée par le CET d’une durée supérieure) pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

5. Indemnisation du salarié

5.1. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir 3. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à un temps partiel.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

5.2. Utilisation sous forme monétaire à l’initiative du salarié

Le salarié pourra, deux fois par an (au 01/05/N et au 01/11/N) et via le logiciel de gestion des temps Figgo, demander le transfère d’une partie ou de la totalité des éléments épargnés (à l’exclusion des droits épargnés correspondant à la 5ème semaine de congés payés).

En cas de liquidation, il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, après déduction des charges sociales salariales.

Article 6. Cessation du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Révision

Le présent contrat pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du Travail.

Article 10. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les conséquences desdites dispositions.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 11. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence.

Fait à Rousset

Le 30/04/2021

La Direction Les Membres du CSE


  1. Les 4 premières semaines de congés payés ne peuvent pas être affectées au CET (art. L. 3151-2 CT), seule la 5ème semaine pouvant faire l’objet d’une telle affectation. Lorsque le salarié a affecté la 5ème semaine de congés payés à son CET, les droits correspondants ne peuvent pas être utilisés sous la forme d'un complément de rémunération (art. L. 3151-3 CT). Il s'ensuit que la 5ème semaine de congés payés affectée au CET ne peut être utilisée que pour bénéficier d'un congé ou d'un passage à temps partiel.

  2. Il s’agit de congés conventionnels majorant le congé annuel en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap (art. L. 3141-10, 2° CT).

  3. Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié ne peut percevoir qu’une indemnité égale à une partie du salaire réel au moment du départ et dans la limite des droits épargnés. L’indemnité peut être lissée sur toute la durée de l’absence, de telle façon que le salarié perçoive la même indemnité pour chaque mois d’absence.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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