Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la fixation de la période de référence des congés payés" chez CIGALE KANTERBRAU - LA CIGALESA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIGALE KANTERBRAU - LA CIGALESA et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039205
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA CIGALE SA
Etablissement : 34016907700013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société LA CIGALE

Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 320.000 euros

Identifiée au RCS de Paris sous le numéro B 340 169 077

Dont le siège social est situé 120 boulevard Rochechouart – 75018 PARIS

Représentée par XXXXXX en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

- Les salariés de la Société LA CIGALE, consultés sur le projet d'accord

D'autre part,

(Les salariés et la société LA CIGALE, sont ci-après collectivement dénommés les « Parties »).

PREAMBULE

Compte-tenu de l’activité de la société il est constaté depuis plusieurs années une inadéquation entre les périodes pendant lesquelles les salariés sont amenés à prendre des congés et les périodes légales d’acquisition et de prise des congés payés.

En outre, tant pour les cadres aux forfait jours que pour les salariés bénéficiant de RTT en contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires, les repos dont ils bénéficient sont basés sur une période annuelle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, qui ne correspondent donc pas non plus aux périodes légales d’acquisition et de prise des congés payés.

Constatant les difficultés pratiques qu’une telle situation engendre, il a donc été souhaité de procéder, conformément aux dispositions des articles L.3141-10 et L.314115 du Code du travail, à une modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la société.

Ainsi, à des fins de simplifications, il a été décidé que les périodes d’acquisition et de prise des congés payés soient désormais basées sur l’année civile pour l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, etc.) et indépendamment du régime de durée du travail qui leur est appliqué (décompte en heure, forfait jours, temps partiel, etc.).

ARTICLE 2 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période d’acquisition permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés obtenus par le salarié compte tenu du temps de travail effectif ou assimilé qu’il réalise sur la période.

Un salarié acquiert 2,50 jours ouvrables de congés payés par mois complet de travail effectif.

Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

La Société s’assure que le décompte des congés en jours ouvrables garantisse au salarié des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi.

Au titre du présent accord, les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2022, la période annuelle d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Elle s’étendra donc du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES

La période de prise des congés payés correspond à la période durant laquelle un salarié peut poser les jours de congés qu’il a précédemment accumulés.

Au titre du présent accord, les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2022, la période annuelle de prise des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Elle s’étendra donc du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

Cette période de prise remplace la période légale prévue entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Au cours de cette période, chaque salarié pourra prendre l’intégralité de son congé, y compris le congé principal d’une durée minimale de 12 jours ouvrables continus.

Eu égard à l’étendue de la période de la prise de congés à l’ensemble de l’année civile, aucun droit supplémentaire ne sera octroyé au titre du fractionnement.

Les congés non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité, d’un congé d’adoption ou absents pour raisons de santé avant leur départ programmé en congés.

ARTICLE 4 – GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE

La modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société aura pour conséquence, durant la première année d’application de l’accord (soit en 2022), de générer une situation exceptionnelle du fait de la cohabitation de plusieurs périodes de référence.

Afin qu’elle soit sans incidence sur les droits à congés payés acquis par les collaborateurs, les Parties conviennent que les salariés pourront prendre les congés payés acquis au titre de la période 2020-2021 jusqu’au 31 décembre 2022.

Ainsi, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, les salariés pourront prendre :

  • les jours de congés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 (jours acquis au titre de la période « ancienne ») ;

  • et les congés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 (jours acquis au titre de la période « transitoire »).

De cette manière, la phase de transition entre l’ancienne période de référence et la nouvelle :

  • n’entrainera aucune perte de jour de congés pour les salariés ;

  • et permettra une période de prise plus longue en 2022 (cf. Annexe 1).

Période de référence Acquisition des jours Prise des jours
Ancienne Du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 Jours à prendre jusqu’au 31 décembre 2022
Transitoire Du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 Jours à prendre jusqu’au 31 décembre 2022
Nouvelle Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 Jours à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023

Sur le bulletin de salaire, sera par ailleurs renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2022.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 6 - REVISION ET ADAPTATION DE L’ACCORD

Toute modification jugée nécessaire par l’une des Parties signataires du présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires ou de la Convention Collective, notamment en matière de convention de forfait en jours, qui rendraient inapplicables une des quelconques dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilité d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

ARTICLE 7 – ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra s’ouvrir autant que possible, pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

L’accord sera consultable par les salariés dans les mêmes conditions que la Convention Collective.

Il sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs de la branche.

Il sera déposé par la société :

- sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » ;

- auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de la Société ;

- auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Fait à Paris, le 20/01/2022,

__________________________

Pour la société LA CIGALE

Annexe 1 : Schéma mesure transitoire et exemple

Annexe 2 : PV de résultat consultation des salariés



ANNEXE 2 : PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION DU 08/02/2022

Le vote a eu lieu le 08/02/2022 2022 à 14 heures au siège de la société.

Le vote a été clos à 14h30.

La question posée était la suivante :

« Approuvez-vous la mise en œuvre au sein de la société de l’accord d’entreprise relatif aux congés payés, dont le texte a été porté à votre connaissance ?».

  • Nombre de salariés consultés : [à compléter]

  • Nombre de votants : [à compléter]

  • Bulletins blancs : [à compléter]

  • Bulletins nuls : [à compléter]

  • Nombre de voix contenant la réponse « NON » : [à compléter]

  • Nombre de voix contenant la réponse « OUI » : [à compléter]

L’accord d’entreprise relatifs au forfait en jours sur l’année a donc été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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