Accord d'entreprise "Un Avenant a l'accord sur le régime frais de santé" chez IBEP - INSTITUT BRETON D'EDUCATION PERMANENTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IBEP - INSTITUT BRETON D'EDUCATION PERMANENTE et le syndicat CFDT le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03519004239
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT BRETON D'EDUCATION PERMANENTE
Etablissement : 34025814400260 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-29

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT INSTITUÉ UN RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Institut Breton d’Education Permanente, dont le siège social est situé 4 rue Micheline Ostermeyer à Rennes, déclaré en Préfecture sous le n° 9803 représenté par xxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés : — représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale SYNAFOR-CFDT

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité d'entreprise, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le 20/12/2013, ayant pris effet le 01/01/2014 et dont le nouveau contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle.

Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitent réviser certains points du régime notamment l’ajout d’une troisième catégorie de bénéficiaires. Le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :

- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,

- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,

- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

* le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

* le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise. Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

Article 1 – Modifications apportées à l’accord d’entreprise

  • Catégorie objective de personnel et dispenses d’affiliation

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d'ancienneté. Chaque bénéficiaire a la possibilité d’étendre le bénéfice du régime à ses ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

Le paraphe « structure de cotisations » du chapitre 5.4, page 14, de l’accord d’entreprise est modifié comme suit : Il est introduit une troisième catégorie dénommée « duo » s’ajoutant aux 2 catégories existantes « isolé » et « famille ».

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, sont obligés de cotiser.

Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser : 

*Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

*Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

* Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

* Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

*Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS). Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CSS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.

* Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;

- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;

- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;

- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont

postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art.L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)

  • Les couples travaillant dans la même entreprise

Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.

Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.

  • Taux et répartition des cotisations

Le paraphe « taux et assiette des cotisations » du chapitre 5.4, page 14, de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

Les cotisations servant au financement du régime de remboursement des frais médicaux s’élèvent à un montant de 599.75€ (base PASS 2019 : 40 524€) par an et par salarié (cotisation salarié « isolé »).

Ci-dessous un tableau des cotisations selon le type de bénéficiaire (régime obligatoire et option facultative).

tarifs HARMONIE MUTUELLE
Taux part part
régime obligatoire employeur salarié
     
Isolé 1,48% 0,74% 0,74%
 
Duo 2,96% 0,74% 2,22%
   
Famille 4,00% 0,74% 3,26%
   
option facultative Taux part part
employeur salarié
     
Isolé 0,35% 0,00% 0,35%
 
Duo 0,65% 0,00% 0,65%
   
Famille 0,98% 0,00% 0,98%
     

Pour rappel les cotisations du salarié isolé servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charges par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

part patronale : 50% // part salariale : 50%

  • Garanties

A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.

Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l’accord.

Article 2 – Dispositions d’ordre général

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, l’Association, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Le présent avenant à l’accord du 20/12/2013 prend effet le 1/01/2020.

Article 3 – Dépôt - publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Le dépôt de l’avenant est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :

- la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

- l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des Organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);

- la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

- le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.

Le dossier est transmis automatiquement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt. La version de l’avenant qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de l’avenant aux personnes intéressées peut se faire dans la DIRECCTE compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l'intranet de l’entreprise.

Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Fait en 4 exemplaires dont un pour les formalités de publicité.

A Rennes, le 29/11/2019

Pour l’entreprise Pour le SYNAFOR-CFDT le(la) Délégué(e) syndical(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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