Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DU CSE" chez PROVENC'HALLES - LES HALLES BLACHERE BERNARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROVENC'HALLES - LES HALLES BLACHERE BERNARD et le syndicat Autre le 2019-08-02 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T01319005470
Date de signature : 2019-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : LES HALLES BLACHERE BERNARD
Etablissement : 34029254900136 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-02

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE

POUR LES ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE

La société SAS LES HALLES B.BLACHERE , représentée par,

D’une part,

ET

Le syndicat FGTA-FO, unique organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par en qualité de délégué syndical

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Afin de faciliter la participation des salariés aux élections du CSE, les parties conviennent d’autoriser le recours au vote électronique dans les conditions précisées le présent accord.

Article 1 – Recours au vote électronique

Conformément aux dispositions des articles L2314-26 et R2314-5 et suivants du code du travail, la Direction a décidé, pour les élections des représentants du personnel au Comité Social et Economique (CSE), de recourir au vote électronique.

Cette modalité de vote est exclusive du vote à bulletins secrets sous enveloppe.

Article 2 - Modalités de mise en œuvre

Article 2.1 - Prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’entreprise sur la base du cahier des charges fixé par le présent accord.

Article 2.2 - Assistance technique

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant les représentants du prestataire.

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

  • procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

  • contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 2.3 - Caractéristiques du système

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

L’entreprise s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :

  • la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux,

  • la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :

  • les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,

  • le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin,

  • les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R2314-5 à R2314-8 du code du travail. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Ces prescriptions s’imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

Les listes d'émargements ne sont accessibles qu’aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle de déroulement du scrutin, lorsque celui-ci est ouvert.

Pendant le déroulement du scrutin, aucun résultat partiel n'est accessible.

Sous réserve des dispositions du présent accord, établi sur la base des articles R2314-5 et suivants du code du travail, le dispositif de vote électronique respectera les exigences qui avaient été fixées par l’arrêté du 25 avril 2007 (NOR : SOCT0751067A).

Article 2.4 – Information et formation

Chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système électronique retenu.

Article 2.5 – Protocole d'accord préélectoral

Le protocole d'accord préélectoral mentionnera le présent accord autorisant le recours au vote électronique et, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 2.6 – Conservation des données

Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 3 – Dispositions finales

Article 3.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature.

Article 3.2 – Adhésion

Conformément à l'article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3.3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 8 suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3.4 : Suivi de l’accord

Tous les 4 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 3.5 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3.6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 3.7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 3.8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 3.9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Arles.

Article 3.10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

* * *

Fait à Châteaurenard, le 2 août 2019

En deux exemplaires.

Pour la société LES HALLES Pour le syndicat FGTA-FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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