Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps (CET)" chez MUTUELLE INTEGRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE INTEGRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T07519010163
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE INTEGRANCE
Etablissement : 34035990000040 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN

COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA MUTUELLE INTEGRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES,

MUTUELLE INTEGRANCE, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°340 359 900, dont le siège social est situé au 89 rue Damrémont à Paris 18ème, représentée par …………………………, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « L’Entreprise » ou « L’employeur »,

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

- CFE-CGC

Représentée par ……………………………

En sa qualité de Déléguée Syndicale

- CFDT

Représentée par ……………………………

En sa qualité de Délégué Syndical

- UNSA

Représentée par ……………………………

En sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps (CET) permet aux salariés de l’entreprise qui le souhaitent, de capitaliser des droits à congés rémunérés en vue de les utiliser postérieurement. Il constitue notamment :

- un instrument permettant d’accompagner les salariés qui, après une carrière professionnelle longue souhaitent constituer un capital temps pour financer un congé de fin d’activité avant leur départ.

- un moyen d’épargner du temps permettant d’organiser des absences de courte durée en cours de carrière.

Il est toutefois rappelé que ce dispositif ne vise pas à se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. Ainsi, la prise effective de ces jours doit rester une priorité à laquelle les parties au présent Accord soulignent leur attachement.

Conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, le présent Accord collectif définit le champ d’application, les modalités d’alimentation, d’utilisation et de gestion du compte épargne temps proposé à l’ensemble des salariés de la Mutuelle.

  1. LE COMPTE EPARGNE TEMPS

1.1. Objet

Le Compte Epargne Temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié de la Mutuelle INTEGRANCE qui le souhaite, de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement par des droits à congés rémunérés pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée, favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.

1.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié en activité ayant une ancienneté, de 12 mois consécutifs ou non, au sein de la Mutuelle INTEGRANCE peut bénéficier du CET mis en place par le présent Accord. L’ancienneté requise prend en compte tous les contrats exécutés au cours des 24 mois qui précèdent l’ouverture du CET.

  1. OUVERTURE DU CET

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Elle peut se faire à tout moment de l'exercice, sous réserve de l’ancienneté requise.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié qui devra remplir un formulaire dédié et remis par la DRH.

  1. ALIMENTATION DU CET EN JOURS DE REPOS

Afin de permettre aux salariés de capitaliser des droits, le Compte Epargne Temps est alimenté par un nombre entier de jours de repos.

3.1. Par le salarié

Chaque salarié, à sa seule initiative, aura la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps exclusivement par les jours de repos suivants et selon les modalités ci-après :

  • Les jours de congés payés excédant les 20 jours ouvrés par an, soit tout ou partie de la 5ème semaine, étant précisé que la cinquième semaine de congés payés ne peut faire l’objet d’une monétisation ;

  • Les jours de congés payés supplémentaires acquis au titre du fractionnement pour ceux qui y ont droit conformément à l’article 5.1 de l’avenant n°2 daté du 30/03/2017 à l’Accord d’aménagement du temps de travail signé le 13/09/2012 ;

  • Les jours de congés conventionnels d’ancienneté ;

  • Les jours de repos des cadres dirigeants par dérogation à l’article 22 de l’Accord d’aménagement du temps de travail signé le 13/09/2012 et dans la limite de 6 jours ouvrés par période de référence (solde au 31 décembre de chaque année) ;

  • Les jours de repos des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, dits RTT, dans la limite de 6 jours ouvrés de RTT par période de référence (solde RTT au 31 décembre de chaque année).

  • Les jours entiers de récupération liés aux déplacements professionnels (hors temps de travail et hors trajet domicile/travail) pour les salariés aux 35 heures.

L’alimentation du CET en jours de repos se fera dans le respect des échéances suivantes :

  • S’agissant des jours de congés payés excédant les 20 jours ouvrés par an, les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement et les jours conventionnels pour ancienneté : le salarié devra faire la demande à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 30 avril N, date de fin de période d’utilisation des droits à congés pour un placement au mois de mai N. Tout congé payé non pris au 30 avril N seront perdus sauf décision de l’employeur décalant la date de fin de période de pose des congés au regard des aléas du calendrier des vacances scolaires. Dans ce cas, les mêmes règles s’appliquent à compter de la date de fin de période choisie.

  • Les jours de repos cadres dirigeants ainsi que les jours de repos dits RTT : le salarié devra faire la demande à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 31 décembre N, date de fin de période d’utilisation de ces jours de repos, pour un placement au mois de janvier N+1. Tout jour de repos non pris au 31 décembre N seront placés automatiquement dans le CET.

  • En ce qui concerne les récupérations liées aux déplacements professionnels qui cumulées représentent des jours entiers (7 heures) : le salarié devra faire la demande à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 31 décembre N, date de fin de période d’utilisation de ces jours de repos, pour un placement au mois de janvier N+1. Tout jour de repos non pris devra être pris au plus tard le 31 janvier N+1.

Dans les cas visés ci-dessus, la DRH fera courant du mois de fin de période de prise des jours de congés ou de repos, une information puis un rappel à l’ensemble du personnel concernant ces modalités d’alimentation du CET ou de prise des jours concernés.

Les périodes ou délais indiqués ci-dessous, seront assouplies en cas de suspension du contrat de travail du salarié (notamment pour maladie ou maternité) aux échéances fixées.

Les salariés, pour l’alimentation de leur CET, utiliseront un document établi par la DRH, appelé « Demande d’alimentation du CET ». La DRH procèdera alors à l’alimentation du CET du salarié selon les informations transmises sur ce document.

Chaque salarié a accès à son CET individuel par l’intermédiaire de l’outil de gestion des temps de travail appelé Kiosque RH.

3.2. Abondement par l’employeur

Le CET étant notamment un instrument permettant d’accompagner les salariés qui, après une carrière professionnelle longue souhaitent constituer un capital temps pour financer un congé de fin d’activité avant leur départ, en complément des éléments affectés par le salarié sur son CET, l’employeur contribuera à l’alimentation du CET, exclusivement pour tous les salariés âgés de 55 ans et plus, dans les conditions suivantes :

  • Le CET fera l’objet d’un abondement par l’employeur versé à chaque alimentation du compte ;

  • L’abondement sera égal à 30% des droits épargnés.

Il est précisé que l’abondement sera soumis aux cotisations sociales et aux contributions sociales (CSG, CRDS).

  1. GESTION DU CET

    1. Unité de compte

Le CET ayant pour finalité de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement par des droits à congés rémunérés, l'unité de compte sera le jour.

  1. Information des salariés

  • Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent Accord, les parties conviennent de diffuser une notice explicative afin de communiquer sur les dispositions portant sur le CET.

  • Un relevé des droits individuels épargnés sera adressé au salarié annuellement, indiquant le solde de son CET au 31 décembre.

  1. MODALITES D’UTILISATION DU CET

    1. Utilisation sous forme de temps

Le salarié peut choisir de liquider sous forme de congés tout ou partie des droits acquis sur le CET. Toutefois, il est rappelé que le CET ne peut être débiteur.

Les jours affectés individuellement par le salarié sur le CET ne peuvent être utilisés que par le salarié lui-même.

Les types de congés pouvant être pris à l’initiative du salarié pour lui permettre d’indemniser du temps non travaillé sont les suivants :

  • Congé consécutif au mariage ou PACS

  • Congé consécutif à la maternité ou l’adoption

  • Congé consécutif au congé de l’accueil de l’enfant

  • Congé parental d’éducation, à temps partiel ou à temps complet

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise

  • Congé sabbatique pour convenance personnelle

  • Congé sans solde dans la limite de 12 mois maximum

  • Congé pour accident de la vie

  • Congé pour enfant malade

  • Congé pour solidarité familiale

  • Passage à temps partiel

  • Cessation d’activité progressive ou totale d’activité ou pour départ anticipé à la retraite

  • Période de formation en dehors du temps de travail

  • Don à autrui de jours de congés dans le cadre de la loi sur la solidarité (L.1225-65-1 et L.1225-65-2).

Les durées, les conditions et les modalités de prise de ces congés sont celles prévues par les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles en vigueur au moment du départ effectif en congés.

L’utilisation du CET dans les situations prévues ci-dessus pourra être réalisée sur une période de travail à temps complet ou à temps partiel dès lors que le salarié a épuisé ses droits acquis à congés payés et jours de repos sur la période concernée.

S’agissant de l’utilisation du CET pour indemniser des temps non travaillés dans le cadre d’un temps partiel ou d’un congé de soutien familial ou de présence parentale ou d’une cessation anticipée progressive d’activité, le salarié n’aura pas à respecter la condition d’épuisement des droits à congés payés ou à jours de repos RTT de la période concernée.

S’agissant de la période sans solde et de la cessation anticipée progressive ou totale d’activité, le salarié devra concomitamment informer par écrit son responsable hiérarchique et la DRH au moins 2 mois avant la date souhaitée pour la prise de son congé et ce, dans un souci de préserver le bon fonctionnement de service.

Le délai de réponse au salarié ne pourra pas excéder 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande. Le refus éventuel sera motivé dans cette hypothèse, le salarié pourra reformuler sa demande 2 mois après la première demande. La Direction s’efforcera dans ce cas, en fonction des nécessités de l’organisation, d’accéder à cette seconde demande.

  1. Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du CET.

Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat de travail du salarié n’est pas rompu et ce dernier bénéficie de tous les avantages du salarié en activité :

  • La durée de congé indemnisé entre dans le calcul de l’ancienneté ;

  • La période indemnisée est considérée comme un temps de travail effectif au regard des droits à l’intéressement, à la participation, à l’acquisition des droits à congés payés ou droits à temps de repos (RTT forfait jours), au 13,55ème mois, à des primes complémentaires ou gratifications exceptionnelles ;

  • Les cotisations de retraite sont maintenues sur la base du salaire reconstitué ;

  • Le salarié continue à bénéficier des contrats de protection sociale souscrits par l’employeur dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Il est ici précisé que le salarié en période de congé indemnisé ne saurait prétendre au bénéfice de titres restaurant.

Pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.

  1. Indemnisation du congé

Le congé est rémunéré mensuellement, aux échéances normales de paie, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés. Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés, sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. Sont compris dans le salaire :

  • La RMAG

  • Le choix

  • L’indemnité de transposition (IDT)

  • L’expérience acquise (EA)

  • La progression garantie (PG)

  • Les majorations de mai et de décembre (1,55 mois)

  • Salaire mensuel brut = salaire annuel brut (sur 13,55 mois) /12

  • Salaire journalier brut = salaire mensuel brut / 151,67 h x 7

Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales, au même titre que les salaires.

  1. Reprise du travail

A l’issue des congés cités à l’article 5.1 du présent Accord, à l’exception de la cessation anticipée totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi, ou tout emploi équivalent, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il aurait effectivement perçue s’il n’avait pas utilisé son CET.

Il bénéficiera le cas échéant, après entretien avec son manager, d’une formation suite à absence de longue durée.

  1. Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé, sous réserve de l’accord express de l’employeur.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sont conservés sur le CET.

  1. Utilisation sous forme monétaire

Les jours épargnés sur le CET peuvent faire l’objet, dans la limite des droits acquis d’une monétarisation. La monétarisation doit porter au minimum sur 5 jours. Il est cependant rappelé que les droits CET issus de la 5ème semaine de CP doivent être utilisés sous forme de jours de repos et ne peuvent donc pas être monétisables, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation du CET.

Les sommes versées rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales, au même titre que les salaires.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La demande du salarié se matérialise par écrit, courriel ou lettre (recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge à la DRH).

Le versement sera effectué au plus tard 45 jours après la demande.

  1. LIQUIDATION DU COMPTE OU CLOTURE

6.1. Renonciation individuelle

Le salarié pourra demander la liquidation de son compte et percevoir une indemnité compensatrice à tout moment (selon modalités définies à l’article 5.6 du présent Accord) dans les cas suivants :

  • Divorce, séparation de corps ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;

  • Invalidité de 2nde ou 3ème catégorie du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • Décès du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • Affectation des droits acquis au titre du CET à l’acquisition de la résidence principale, à la création ou reprise d’entreprise, à l’installation en vue d’exercer une autre profession non salariée (et ne faisant pas concurrence à la Mutuelle en cas d’absence de rupture du contrat de travail), au règlement partiel ou total d’une situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation.

Le salarié devra adresser à la DRH sa demande par écrit, courriel ou lettre (recommandée avec AR ou remis en main propre) et joindre les justificatifs correspondants. Le salarié précisera à cette occasion s’il souhaite clôturer son CET. Dans l’affirmative, le compte est alors clos pour un délai de 2 ans suivant la renonciation. La clôture du CET ne peut intervenir en dehors des cas susvisés.

Le versement sera effectué au plus tard 45 jours après la demande.

Le salarié percevra alors en une seule fois une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.

L’indemnité compensatrice est calculée conformément aux dispositions fixées à l’article 5.3 du présent Accord.

L’indemnité compensatrice est soumise à cotisations et contributions sociales, au même titre que les salaires.

6.2. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, sauf cas visé dans l’article 6.4 du présent Accord, le CET est définitivement clos. A la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, les droits restants acquis dans le cadre du CET donnent lieu au paiement d’une indemnité compensatrice versée avec le solde de tout compte correspondant à la conversion monétaire des droits figurants au crédit du compte.

Le salarié peut également en fonction des dispositions légales basculer ses droits CET auprès de la Caisse des dépôts et Consignations.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants-droit du salarié décédé qui devront justifier de leur qualité d’héritier.

6.3. Liquidation suite cessation de l’Accord

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’Accord, quel qu’en soit le motif.

Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de rémunération. Auquel cas le versement sera effectué au plus tard 45 jours après la demande.

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 24 mois suivant la date de cessation de l’Accord.

6.4. Transfert du CET

En cas de changement vers un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si le salarié en fait la demande par écrit, avant la rupture, en indiquant tout élément nécessaire à son versement. Dans cette hypothèse, un accord tripartite est nécessaire pour permettre le transfert. Après transfert, la gestion du CET s’effectue conformément aux règles prévues au sein de la nouvelle entreprise.

En cas d’absence de CET chez le nouvel employeur, le salarié aura la possibilité de transférer ses droits capitalisés au titre du CET à un tiers de confiance défini par la loi.

6.5 Garantie financière des droits individuels affectés au CET

En application de l’article D.3154-3 du Code du travail, un contrat d’assurance spécifique est mis en place pour garantir les droits et sommes affectés au CET.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

7.1. Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/03/2019 pour une durée indéterminée.

7.2. Révision de l’Accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment en demander la révision en tout ou partie. Il appartient alors à la partie la plus diligente d’adresser une demande de révision motivée à chacun des autres signataires ou adhérente par lettre recommandée avec AR. Cette demande pourra être accompagnée d’un projet de texte.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la signature d’un nouvel Accord.

Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouveau texte sauf disposition légale ou règlementaire s’imposant.

Les dispositions de l’avenant portant révision de l’Accord se substituent de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l’Accord, à la date convenue par l’Accord ou à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

7.3. Dénonciation de l’Accord

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR, à chacune des parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un Accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent Accord et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord dans le délai requis, le présent Accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues à l’article 6.3. du présent Accord.

7.4. Suivi de l’Accord

Les parties au présent Accord sont convenues qu’un suivi sera effectué annuellement comportant notamment les indicateurs suivants : nombre de salariés titulaires d’un compte, alimentation et utilisation du compte (par nature et par motif), nombre de clôtures de compte.

7.5. Information du CSE

Préalablement à sa signature, cet Accord a fait l’objet d’une information du Comité Social et Economique au titre de l’article L.2323-1 du Code du travail.

8. NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent Accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord fera l’objet des formalités et dépôts suivantes :

  • 2 exemplaires dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à l’Unité Territoriale d’Ile de France de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi ;

  • 1 exemplaire au Secrétariat du Greffe des Prud’hommes de Paris ;

  • Affichage sur l’Intranet.

Fait à Paris, le 21/02/2019 en 6 exemplaires originaux.

Pour la Mutuelle INTEGRANCE

Le Directeur Général

……………………………….

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour l’UNSA

Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical

…………………………….. …………………………………. ……………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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