Accord d'entreprise "accord sur le principe de l'égalité professionnelle et salariale hommes femmes" chez MARTIN PLASTIQUES INNOVATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTIN PLASTIQUES INNOVATION et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004370
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : MARTIN PLASTIQUES INNOVATION
Etablissement : 34044525300040 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

ACCORD SUR LE PRINCIPE DE L’EGALITE

PROFESSIONNELLE ET SALARIALES HOMMES/FEMMES

IDENTIFICATION

Nom de l’entreprise : MARTIN PLASTIQUES INNOVATION

SIRET : 340 445 253 00040

Identifiant Convention Collective : 2229A

DUREE D’APPLICATION DU PLAN D’ACTION

Date d’entrée en vigueur : 02 /04/2021

Durée du présent plan d’action : 3 ans

Date de fin d’application : Le 01/04/2024

La loi du 9 novembre 2010 sur la réforme des retraites et le décret du 7 juillet 2011 imposent aux entreprises d’au moins 50 salariés de négocier un accord sur l’égalité professionnelle.

LES DOMAINES D’ACTION POSSIBLES EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE

L’article R.2242-2 du code du travail renvoi au 3ème alinéa de l’article L.2323-47 et au 2ème alinéa de l’article L. 2323-57.

Ces deux articles listent les domaines, à savoir :

  • l’embauche

  • la formation professionnelle

  • la promotion professionnelle

  • la qualification

  • la classification

  • les conditions du travail

  • la sécurité et santé au travail

  • la rémunération effective

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

LE CONTENU OBLIGATOIRE

L’article R 2242-2 impose aux entreprises de traiter dans leur accord ou plan d’action au moins :

  • 2 de ces domaines (pour entreprises de 50 à 299 salariés)

Un décret du 18/12/2012 prévoit que désormais les engagements pour les entreprises employant de 50 à 299 salariés devront porter sur 3 (et non plus 2) domaines d’actions.


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Entre les soussignés,

MPI (Martin Plastiques Innovation), SAS, 400 000 €, APE 2229A, dont le siège est situé à ZA de l’Allier -42220 BOURG ARGENTAL,

Représentée par M.Xxxx XXXX, Directeur Général et M.Xxxx XXXX, Président.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Mr Xxxxxxxx pour la CGT ;

D’autre part

Préambule :

La direction et l’organisation syndicale de MPI s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Cet accord traduit leur volonté de tendre vers l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les actions qu'ils définissent ont pour objectif de tendre progressivement vers une situation égalitaire entre les femmes et les hommes qui travaillent ensemble.

En septembre 2020, les femmes représentent 42.86 % soit 33 femmes et les hommes 57.14 % soit un nombre de 44 de l'effectif de MPI. Cette répartition est constante depuis 2016. Cependant, les constats suivants démontrent des disparités :

- Faible proportion de femmes dans les postes techniques : au niveau du personnel technique atelier moulage ou les postes sont des postes de régleurs en plasturgie et au bureau d’étude : postes de chargés d’affaires,

- Faible proportion de candidatures féminines pour les postes d'encadrement d’équipes,

- Pourcentage important de salariés femmes à temps partiel, mais aucun n’a été imposé par MPI,

- Pourcentage important de salariés femmes sur des postes à la journée,

MPI a poursuivi les efforts faits pour parvenir au mieux vers l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

- MPI continue de proposer la mixité sur des postes techniques en ne faisant aucune discrimination lors du tri des candidatures. Nous avons très peu de candidatures femmes mais nous avons aussi très peu de candidatures hommes.

- MPI continue aussi de proposer la mixité sur des postes de responsabilité et d’encadrement. Ainsi, nous pouvons noter le recrutement d’une femme au poste de responsable qualité arrivée mi-novembre 2019.

Néanmoins, les partenaires sociaux sont conscients que l'action de l'entreprise n'est pas à elle seule suffisante pour tendre vers l'égalité. Les disparités résultent en effet le plus souvent de représentations socioculturelles, de segmentations culturelles dans les formations et orientations initiales et de comportements qui dépassent le cadre du travail.

Ils ont souhaité la mise en place du présent accord qui permettra :

- D'engager une action collective

- D'inciter à adopter de nouveaux comportements

- De poursuivre ainsi les efforts constatés de l'entreprise pour tendre vers l'égalité entre les femmes et les hommes.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont réunis le 23 octobre 2020 pour entamer une 1ère discussion et ont retenu 4 thèmes déterminés comme prioritaires :

- la promotion professionnelle,

- l’embauche,

- les conditions de travail,

- la rémunération effective,

A l'issue des échanges et des réunions les 27/11 et 21/12/2020 et du 02/04/2021 , il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord vise à définir des actions concrètes en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il a pour vocation de s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise. En outre, il est conclu dans le cadre notamment des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1du code du travail.

ARTICLE 2 – Premier domaine d’action choisi : La promotion professionnelle

Art 2.1 –l’objectif de progression

Art. 2.2 – l’action à mettre en œuvre

Art. 2.3 – indicateurs de suivi

ARTICLE 3 – Deuxième domaine d’action choisi : L’embauche

Art 3.1 – l’objectif de progression

Art. 3.2 – l’action à mettre en œuvre

Art. 3.3 – indicateurs de suivi

ARTICLE 4 – Troisième domaine d’action : Les conditions de travail.

Art 4.1 –l’objectif de progression

Art. 4.2 – l’action à mettre en œuvre

Art. 4.3 – indicateurs de suivi

ARTICLE 5 – Quatrième domaine d’action choisi : La rémunération effective.

Art 3.1 – l’objectif de progression

Art. 3.2 – l’action à mettre en œuvre

Art. 3.3 – indicateurs de suivi

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 8 : PUBLICITE

L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du code du travail.

Fait à Bourg Argental, Le

En 3 exemplaires originaux

Pour la société MPI,

Mr Xxxx Xxxx Mr Xxxx Xxxx

Mr Xxxxxxxx

Représentant Syndical CGT


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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