Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires" chez POLYCLINIQUE MAJORELLE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE MAJORELLE SA et les représentants des salariés le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05418003498
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE MAJORELLE SA
Etablissement : 34046694500037 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12

ACCORD RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017 - 2020

Entre

La Polyclinique Majorelle dont le siège social est situé 95 rue Ambroise Paré à Nancy (54) et représentée par xxx en qualité de Directeur,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale dûment mandatée,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale dûment mandatée,

Préambule

Les parties ont pu au cours des différentes réunions exposer leurs points de vue respectifs sur la situation.

L’organisation syndicale présente a exposé à la Direction des revendications concentrées sur deux points : l’obtention d’un 13ème mois complet en lieu et place de la prime de gratification actuelle et une mesure bas salaire visant à l’augmentation de la surgrille existante.

L’organisation syndicale absente lors des réunions a néanmoins fait parvenir ses demandes par mail à l’attention de la Direction, cette dernière en a fait part en réunion à l’ensemble des participants.

La Direction a rappelé les éléments présentés lors des réunions périodiques des différentes instances représentatives, faisant état d’un contexte conjoncturel complexe, accompagné d’une nouvelle baisse des tarifs.

D’autre part, la Direction tient à rappeler les revalorisations salariales déjà mises en œuvre en 2017. En effet, les mesures salariales collectives sont régulièrement renvoyées, par la Direction, vers la négociation de la valeur du point au niveau de la Branche « Hospitalisation Privée ».

Les avenants n° 26 et n° 27 à la Convention collective nationale FHP ont pour objet la revalorisation de la grille de rémunération.

La polyclinique Majorelle a fait le choix d’appliquer l’avenant n° 26 en modifiant les salaires de base des salariés aux coefficients inférieurs à 216. Il est à noter que cette application n’était en rien automatique puisque le texte conventionnel permettait une intégration des variables d’établissement dans le calcul du salaire minimal de base conventionnel. Cette mesure a permis une augmentation mensuelle brute pouvant aller jusqu’à 35€.

D’autre part, l’avenant n° 27, applicable à compter d’octobre 2017 avec un effet rétroactif à septembre prévoit une revalorisation de point à 7€ (au lieu de 6,97€). Cette augmentation de 0,43% concerne l’ensemble des salariés et ce, bien au-delà du salaire de base. Toutes les variables indexées sur le point se verront appliquer cette mesure d’augmentation collective.

Enfin, la Direction a tenu à rappeler que la clinique présente un niveau d’absentéisme de son personnel, particulièrement élevé, induisant un coût non négligeable et des difficultés organisationnelles.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle, la Direction a néanmoins proposé de concentrer les mesures salariales sur l’augmentation de la prime de fin d’année afin d’atteindre progressivement un 13ème mois (basé sur le salaire de base) impacté par l’absentéisme, ne pouvant envisager d’autres mesures au-delà de cette mesure importante et structurante étant donné son caractère pérenne.

Les parties conviennent de modifier la périodicité de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail (ayant un impact sur la rémunération) et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. La périodicité de cette négociation est donc reportée à 4 ans.

Les parties entendent que la remise en cause de cette périodicité entrainerait la remise en cause des termes du présent accord.

Les parties conviennent néanmoins de l’ouverture d’une négociation unique sur le renouvellement éventuel de l’accord d’intéressement.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Polyclinique Majorelle et pour une durée indéterminée.

Article 2 – Date d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2017

Article 3 – Objet de l’accord : mise en place d’une prime de fin d’année

Article 3-1 – Conditions de mise en place

Il est décidé entre les parties la mise en place progressive (de 2017 à 2020), d’une prime annuelle sous la dénomination « Prime de fin d’année » qui pourra atteindre, sous conditions, jusqu’à 100% du salaire de base mensuel (hors primes).

Cette mise en place se fera selon la progression suivante :

  • 2017 : 62,5 % de la prime totale

  • 2018 : 75% de la prime totale

  • 2019 : 87,5% de la prime totale

  • 2020 : 100% de la prime totale

La base de calcul de cette prime annuelle de fin d’année et les conditions de son attribution sont définis ci-dessous.

Il est convenu entre les parties que cette prime de fin d’année vienne en substitution de l’actuelle gratification (correspondant à un demi treizième mois) ou toute autre prime ayant le même objet.

Article 3-2 – Salariés bénéficiaires

Bénéficieront de ce dispositif, les salariés justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins trois mois consécutifs au 1er décembre de chaque année, quelque soit le type de contrat de travail. Il convient donc d’avoir été en contrat(s) ininterrompu(s) depuis au minimum le 1er septembre et être présent le 1er décembre dans les effectifs.

Les salariés, présents au 1er janvier de l’année de versement et justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins trois mois consécutifs et ininterrompus, quittant l’entreprise en cours d’année, pourront bénéficier du dispositif au prorata du temps de présence effective.

Article 3-3 – Date de versement

La prime de fin d’année (partielle ou totale) sera versée sur la paye du mois de décembre de chaque année.

Article 3-4 – Assiette de calcul

La base de calcul de cette prime de fin d’année correspond au salaire de base mensuel brut proratisé au temps de travail contractuel de l’année (Décembre N-1 à Novembre N). Cette base de calcul est entendue strictement, autrement dit, seul le salaire de base fait partie de l’assiette de calcul à l’exclusion de tout autre élément de rémunération fixe ou variable.

Article 3-5 – Impact des absences sur le montant final

Il est mis en place une double règle d’abattement.

1/ Impact du nombre de jours d’absence à raison de 1/365ème du montant total par jour d’absence

2/ Impact du nombre d’absences :

Un compteur remis à zéro annuellement est instauré. Il comptabilise le nombre d’absences de chaque salarié. Ce nombre d’absences comptabilisé au cours de la période de référence engendrera un abattement sur la prime de fin d’année selon le barème suivant :

  • 15% d’abattement du montant total de la prime de fin d’année pour 1 absence

  • 30% d’abattement du montant total de la prime de fin d’année pour 2 absences

  • 50% d’abattement du montant total de la prime de fin d’année pour 3 absences

  • 100% d’abattement du montant total de la prime de fin d’année dès 4 absences

Il est entendu que ces deux règles d’abattement sont cumulatives.

Il est également rappelé que les absences suivantes (liste exhaustive) ne feront pas l’objet d’abattement, ni sur le nombre de jour d’absences, ni sur le nombre d’absences :

  • Congés payés ou toute autre absence autorisée expressément par la Direction

  • Congé maternité (y compris la période qualifiée de congé pathologique par la Caisse)

  • Absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle

  • Absences liées à un évènement familial tel que prévu dans notre Convention Collective aux articles 60 et 61

Il est entendu entre les parties que les prolongations d’arrêt de travail ne seront pas comptabilisées comme un nouvel arrêt mais bien comme la prolongation de l’arrêt initial.

En ce qui concerne les absences injustifiées, chaque jour d’absence sera considéré comme une nouvelle absence au titre de la règle de l’abattement. Ainsi, une absence injustifiée de deux jours même consécutifs, sera comptabilisée comme deux absences.

Article 3-6 – Régime spécifique applicable à l’année 2017

Il est convenu entre les parties, qu’à titre exceptionnel, le versement prévu en 2017 ne fera pas l’objet du calcul de l’impact relatif au nombre d’absences.

Pour ce versement, seul le nombre de jours d’absence impactera le calcul du montant dû aux salariés pour cette prime de fin d’année.

Article 4 – Publicité de l’accord

Dès lors qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Ce dépôt sera effectué en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du département de la Meurthe et Moselle, un sur support papier signé par les parties, et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Avis de réception daté justifiant de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

  • Copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles

  • Copie du bordereau de dépôt

Fait à Nancy en 3 exemplaires, le 12 janvier 2018

Pour l’organisation CFDT Pour l’organisation CGT

Pour la Polyclinique Majorelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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