Accord d'entreprise "Entretiens professionnels" chez ASSOCIATION BEAULIEU (MAISON DE RETRAITE BEAULIEU)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION BEAULIEU et le syndicat CFDT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07221002890
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE BEAULIEU
Etablissement : 34047495600018 MAISON DE RETRAITE BEAULIEU

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre : EHPAD BEAULIEU – 15 rue du Bon Pasteur – 72018 LE MANS cedex 9

Représenté par , Président.

D’une part,

ET L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux

Représentée par , déléguée syndicale.

D’autre part.

Il a été convenu, après consultation du CSE, le présent accord :

L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances qui ont été retenues sont difficilement tenables.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la direction a proposé, aux partenaires sociaux, d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au contexte social de l’établissement.

  1. Les entretiens professionnels :

Article 1 - Salariés concernés

Tous les salariés sont concernés.

Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien sera mené par le N+1 du salarié, soit la direction, l’infirmière coordinatrice ou la responsable des ressources humaines.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.

En outre, cet entretien remplace l’entretien de seconde partie de carrière.

Article 2 - Périodicité de l’entretien

Le salarié bénéficie de deux entretiens professionnels à minima sur une période de six années. Un troisième entretien pourra le cas échéant être organisé au cours de ces six années sur demande du salarié.

Pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, cet entretien doit être réalisé au plus tard le 30 juin 2021.

Pour les salariés recrutés après le 7 mars 2014, cet entretien doit avoir lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.

Article 3 - Conditions d’organisation des entretiens

L’entretien professionnel est organisé par la direction, l’infirmière coordinatrice ou la responsable des ressources humaines. Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu.

  1. Les entretiens professionnels suite à de longues périodes de suspension de contrat de travail :

Article 4 - Salariés concernés

Tous les salariés sont concernés.

L’entretien est proposé à des salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.). Dans ce cadre, les entretiens professionnels seront réalisés par la responsable des ressources humaines.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel en cas de longue période de suspension du contrat de travail.

Article 5 - Périodicité de l’entretien

Un entretien professionnel doit être systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue d’une absence d’au moins 6 mois ou sur demande du salarié.

Article 6 - Conditions d’organisation des entretiens

Les entretiens professionnels sont réalisés par la responsable des ressources humaines.

  1. Généralités

Article 7 : Bilan des entretiens

Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.

La date d’échéance du premier bilan est fixée au 30 juin 2021 pour les salariés en poste le 7 mars 2014.

Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’établissement.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 - Dénonciation et révision

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet avenant moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié à chacune des parties par lettre recommandée.

Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent avenant resteront en application jusqu’à signature d’un nouvel accord.

La direction et l’organisation syndicale se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.

Un exemplaire du présent accord est remis au délégué et au CSE

Article 11 – Agrément

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Fait à Le Mans, en 5 exemplaires originaux, le 16 décembre 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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