Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'une CSSCT" chez ASSOCIATION BEAULIEU (MAISON DE RETRAITE BEAULIEU)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION BEAULIEU et les représentants des salariés le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07223005153
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE BEAULIEU
Etablissement : 34047495600018 MAISON DE RETRAITE BEAULIEU

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord préélectoral pour la désignation des membres du Conseil de Vie Sociale. (2020-12-29)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre : EHPAD

Représenté par Président.

D’une part,

ET L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux

Représentée par Déléguée syndicale.

D’autre part.

Il a été convenu, après consultation du CSE, le présent accord :

ARTICLE 1 : OBJET :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du code du Travail. Cet accord, convenu en application des dispositions de l’article L. 2315-36 et suivants du Code du travail, a pour objet de préciser les dispositions relatives à la mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique (CSE).

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES :

Les modalités ci-dessous s’appliquent au Comité Economique et Social de l’EHPAD BEAULIEU.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES :

Il est décidé la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein du Comité Social et Economique (CSE) de l’EHPAD BEAULIEU.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :

La CSSCT est composée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de cette commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents (art. L.2315-32 du code du travail), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la structure et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. L’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, c’est-à-dire l’ingénieur-conseil de la CARSAT, sont invités aux réunions de la CSSCT.

ARTICLE 5 : MISSIONS DE LA CSSCT :

La CSSCT prépare les points de l’ordre du jour des réunions plénières se rapportant aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle étudie dans ces domaines les incidences des projets soumis à la consultation du comité, elle prépare les avis consultatifs du comité et prend en charge les inspections et enquêtes décidées par le comité.

Elle étudie le bilan annuel et programme de prévention des risques professionnels, procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés. Elle suit les mises à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels et propose toute action de prévention qu’elle jugerait utile, notamment en matière de risques psycho-sociaux et de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes.

Elle peut également étudier l’opportunité, pour le CSE, de décider d’une expertise.

ARTICLE 6 : LE REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL :

Le CSE désigne, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation se fait sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Ce référent doit obligatoirement être un membre du comité social et économique mais pas nécessairement un membre titulaire. Il peut être un membre suppléant.

Le référent harcèlement peut être désigné au sein de la CSSCT.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT :

La CSSCT se réunit une fois par trimestre, l’ordre du jour étant fixé par ses membres.

Le représentant de l’employeur se charge des convocations.

Le temps passé par ses membres aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégations prévues pour les membres titulaires du CSE.

Un compte-rendu est réalisé par les membres de la CSSCT et examiné lors de la prochaine réunion plénière du CSE.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD :

L’accord est conclu pour la durée de mandat des représentants du personnel au CSE élus en 2023.

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023.

ARTICLE 10 : REVISION-DENONCIATION DE L’ACCORD :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT – PUBLICITE :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord est remis au délégué et au CSE.

Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.

Fait à LE MANS, le 21 mars 2023

Président Déléguée syndicale CFDT

Santé Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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