Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016260
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : JUIGNET ARMAND
Etablissement : 34053956800030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

JUIGNET ARMAND, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et ses Sociétés de Nantes sous le numéro 340 539 568, située 7 rue du Bignon - 44840 Les Sorinières.

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice, dûment habilitée à l’effet des présentes,

d’une part,

ET d’autre part,

M XXXX, en qualité de président.

Le membre du CSE du collège ETAM et Cadres représenté par XXXX,

Le membre du CSE du collège Ouvrier représenté par XXXX,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction a décidé de négocier de nouvelles modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicables à l’ensemble du personnel de la société Juignet.

Cet accord a été conclu afin de répondre à l’objectif essentiel suivant :

Concilier compétitivité de la société et flexibilité de l’organisation en veillant à préserver les conditions de qualité de vie au travail.

Cet accord se conforme au cadre réglementaire en vigueur et répond à de nouvelles aspirations, nécessitant la mise en œuvre d’une adaptation du fonctionnement de l’organisation, tant au niveau de la direction que des salariés.

Chapitre 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à partir du 01/01/2023 à l’ensemble du personnel de la société Juignet :

  • salariés sous CDI

  • salariés sous CDD

  • salariés sous contrats d’apprentissage

Sont toutefois exclus du champ d’application de l’accord les stagiaires, y compris sous convention de stage rémunérée, ainsi que le personnel intérimaire.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants et ETAM sous forfait jour pour lesquels la réglementation en matière de durée du travail ne s’applique pas.

Chapitre 2 – Objet

Les présentes dispositions précisent les règles applicables relatives au repos compensateur de remplacement.

Le présent accord collectif sur le repos compensateur est conclu en application des articles L3121-28 et L3121-33 du Code du travail.

Chapitre 3 – Les principes généraux

Article 1 – Rappel des taux de majorations des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

En tout état de cause, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

La réalisation d’heures supplémentaires donne lieu au versement d’une majoration de salaire fixée comme suit :

  • de la 36ème heure à la 43ème heure incluse : 25%

  • à partir de la 44ème heure : 50%

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies librement dans une certaine limite appelée « contingent annuel »et fixée à 180h, selon les conventions collectives du bâtiment.

Les heures supplémentaires, ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionnées à l’article L3121-28, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter du 01/01/2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :

  • Pour les entreprises qui n’annualisent pas le temps de travail : de 300 heures par an et par salarié (Exemple : 300 heures – maximum : 360 heures).

Article 3 – Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sont les heures supplémentaires effectuées au-delà de 180 heures par année civile au vu des conventions collectives du bâtiment. Ces heures ouvrent droit aux majorations de salaires prévues et à une contrepartie obligatoire en repos. Le repos compensateur est égal à 100% des heures supplémentaires effectuées.

Chapitre 4 – Mise en place d’un repos compensateur de remplacement

Article 1 – Durée et caractéristiques du repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires à l’intérieur du contingent annuel sont les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 300 heures par année civile.

Dans l’entreprise Juignet, l’horaire de travail étant de 35 heures par semaine, les heures de la 36ème à la 43ème heure sont majorées à 25% et à partir de la 44ème heure, elles sont majorées à 50%.

De la 36ème heure et dans la limite du contingent, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à un repos compensateur de remplacement.

Ce repos compensateur de remplacement est calculé de la même manière que les majorations de salaire. Ainsi :

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes

Article 2 – Caractère obligatoire

Chaque mois, toutes les heures supplémentaires réalisées seront affectées à un compteur d’heures.

Il est entendu que le repos compensateur de remplacement est la modalité par défaut d’octroi des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h par semaine. Ce n’est qu’en cas de circonstances exceptionnelles que ces heures supplémentaires seront payées avec la majoration habituelle.

Article 3 – Modalités d’information

Les salariés seront informés par une mention sur le bulletin de paie des heures acquises et des heures prises au titre du repos compensateur de remplacement.

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

le solde d'heures de repos dû.

Dès la totalisation d’une heure, le salarié ouvre son droit à repos.

Article 4 – Organisation des périodes de repos

Les repos compensateurs de remplacement seront pris par demi-journée / par journée entière.

La prise du repos compensateur de remplacement sera possible durant les périodes de plus faibles activités de l’entreprise, si le délai de prévenance de 2 semaines est respecté.

Le salarié devra adresser une demande écrite à la Direction, au minimum deux semaines avant la date de prise souhaitée pour obtenir son accord.

L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.

L’employeur se réserve la possibilité d’imposer la prise du repos compensateur de remplacement en période de faible activité de l’entreprise ou pour la pratique des ponts notamment. A ce titre, il devra respecter un délai de prévenance d’une semaine pour imposer la prise de repos compensateur de remplacement.

Article 5 – Rupture du contrat

Le salarié, dont le contrat de travail prendra fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Article 6 – Caractère trimestriel de la prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur devra être pris, au maximum, dans le trimestre suivant le trimestre d’acquisition du repos, le fonctionnement se faisant par trimestre civil.

Les heures de repos compensateur de remplacement n’ayant pu être prises dans le cadre du délai trimestriel suivant le trimestre d’acquisition seront automatiquement payées à l’issue du dernier trimestre de prise.

Exemple :

  • Trimestre civil 1 : Acquisition des heures de repos compensateur de replacement,

  • Trimestre civil 1 et Trimestre civil 2 : Possibilité de prise du repos compensateur de remplacement acquis au cours du Trimestre civil 1 et 2

  • Issue du Trimestre civil 2 : paiement du solde des heures de repos compensateur de remplacement acquises au cours du Trimestre civil 1 et non prises

Concernant les heures de repos acquises au cours du dernier trimestre civil, elles devront être prises au cours de ce dernier trimestre. Le solde des heures de repos compensateur de remplacement non prises à l’issue du dernier trimestre civil et de l’année considérée sera payé avec la paie du mois de décembre de ce dernier trimestre.

Article 6 – Le paiement du repos compensateur

Si la prise du repos compensateur de remplacement n’a pu être effective au maximum dans le trimestre suivant son acquisition, il sera automatiquement payé. S’il existe un solde de repos compensateur restant au 31 décembre de l’année, il sera réglé au salarié.

Les heures seront calculées et prises en compte par semaine complète. Dans le cas d’une semaine à cheval, l’’intégralité des heures de la semaine sera reportée sur le mois suivant.

Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2022 pour une durée indéterminée.

Article 2 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 3 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les salariés concernés.

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de NANTES.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait à Les Sorinières, en 3 exemplaires (Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes)

Le 26/01/2022

Pour l’entreprise : M. XXXX, président

Mme XXXX, Directrice générale

Le membre du CSE du collège ETAM et Cadres représenté par XXXX,

Le membre du CSE du collège Ouvrier représenté par XXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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