Accord d'entreprise "ACCORD relatif à l' APLD" chez CARS DELBOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARS DELBOS et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04621000658
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CARS DELBOS
Etablissement : 34059107200020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Entre

L’entreprise SAS CARS DELBOS dont le siège social est sis 330 rue de Lafarrayrie à FIGEAC (46100), représentée par agissant en qualité de Directeur Général.

d'une part

et

Membres titulaires du comité social et économique ;

.

Ci-après dénommés « les Elus »

d'autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

Préambule

  1. Présentation de l’entreprise

L’entreprise comporte 3 branches d’activité réparties au sein de 7 établissements :

  1. Diagnostic sur la situation économique

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement l’entreprise.

En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19.

II.1. Exercice 2020 (du 01/07/2019 au 30/06/2020)

Entre l’exercice 2019 et l’exercice 2020, le chiffre d’affaires de l’entreprise a baissé de 32%.

Toutes les branches d’activité de l’entreprise ont été concernées par cette importante baisse du chiffre d’affaires.

La branche agence de voyages a été particulièrement impactée avec une baisse de son chiffre d’affaires d’environ 43%.

II.2. Situation au 31/12/2020

Le chiffre d’affaires de l’entreprise pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2020 a été inférieur de 48% par rapport à la même période en 2019 :

  1. Perspectives d’activité

Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que les études menées, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée.

III.1. Perspectives au titre de l’exercice 2021 (du 01/07/2020 au 30/06/2021)

Le chiffre d’affaires projetés au titre de l’exercice 2021 est en net recul sur l’ensemble des activités.

Il est en baisse de 45% par rapport à l’exercice 2020 et en baisse de 63% par rapport à l’exercice 2019.

Cette baisse est encore plus significative concernant l’activité agence de voyages, avec une baisse de plus de 96 % en comparaison avec l’exercice 2019.

Synthèse des activités :

Branche transport :

Branche agence de voyages :

Branche location :

III.2. Perspectives au titre des exercices 2022 (du 01/07/2021 au 30/06/2022) et 2023 (du 01/07/2022 au 30/06/2023)

Les projections de chiffre d’affaires sur 2022 et 2023 concernant l’activité globale de l’entreprise laissent entrevoir une reprise de l’activité sur des bases similaires à l’exercice 2020 à horizon 2022/2023 selon les branches d’activité.

Suivant une dynamique de progression du chiffre d’affaires semblable aux projections 2022 et 2023, une reprise d’activité sur des bases similaires à l’exercice 2019 ne pourrait pas être envisageable avant 2025/2026 selon les branches d’activité.

Synthèse des activités :

Branche transport :

Branche agence de voyages :

Branche location :

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 1er mai 2021 pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période 36 mois.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise.

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des établissements, des services et des salariés de l’entreprise existants au jour de la conclusion du présent accord ainsi que, le cas échéant, aux établissements, services et salariés qui pourraient être créés ou recrutés pendant la durée d’application du présent accord.

A titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord, les services existants au sein l’entreprise sont les suivants :

  • ETABLISSEMENT CARS DELBOS FIGEAC :

SERVICES EFFECTIF
DIRECTRICE GENERALE 1
RESPONSABLE D'EXPLOITATION 1
AGENT D’EXPLOITATION 1
COORDINATEUR ATELIER 1
COMPTABLE 1
AGENT SERVICE RH ET QUALITE 1
SECRETAIRE 1
EMPLOY QUALIF DE SERVIC COMMER 1
MECANICIEN 1
CARROSSIER 1
CHAUFFEUR DE TOURISME 5
CONDUCTEURS DE CARS 17
CONDUCTEUR RECEVEUR 7
CONDUCTEURS DE CARS TEMPS PARTIEL 10
CONDUCTEUR EN PERIODE SCOLAIRE 25
CONDUCTEUR MINIBUS 2
76
  • ETABLISSEMENT CARS DELBOS ST CERE :

SERVICES EFFECTIF
CHEF D'AGENCE ET DE TRAFIC 1
MECANICIEN / CONDUCTEUR DE CARS 1
CHAUFFEUR DE TOURISME 1
CONDUCTEURS DE CARS 2
CONDUCTEUR RECEVEUR -
CONDUCTEURS DE CARS TEMPS PARTIEL -
CONDUCTEUR EN PERIODE SCOLAIRE 12
CONDUCTEUR MINIBUS -
17
  • ETABLISSEMENT CARS DELBOS CHAMBOULIVE :

SERVICES EFFECTIF
CHEF D'AGENCE ET DE TRAFIC 1
MECANICIEN / CONDUCTEUR DE CARS -
CHAUFFEUR DE TOURISME -
CONDUCTEURS DE CARS 1
CONDUCTEUR RECEVEUR -
CONDUCTEURS DE CARS TEMPS PARTIEL 2
CONDUCTEUR EN PERIODE SCOLAIRE 3
CONDUCTEUR MINIBUS -
7
  • CHAUFFEURS VACATAIRES (SANS TEMPS DE TRAVAIL FIXE) SUR LES 3 ETABLISSEMENTS PRECEDENTS :

CONDUCTEURS OCC 12
  • DELBOS LOCATION (ETABLISSEMENTS DE CAHORS, RODEZ et AURILLAC) :

SERVICES EFFECTIF
COORDINATEUR PREPARATION VEHIC 1
AGENT D'OPERATIONS LOCATION SP 3
AGENT D'OPERATIONS LOCATION 4
OUVRIER D'ENTRETIEN 2
10
  • ETABLISSEMENT FITOUR TRAVEL :

SERVICES EFFECTIF
RESPONSABLE D’UNITE TECHNIQUE 1
TECHNICO-COMMERCIAL EXPERIMENT 1
COMPTABLE EXPERIMENTE 1
Forfaitiste Groupe Expérimenté 1
ASSISTANTE COMMERCIALE 1
COMMERCIAL GROUPE 2
FORFAITISTE 2
FORFAITISTE GROUPE- GESTIONNAI 1
10

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.

Les circonstances exceptionnelles auxquelles est exposée l’entreprise, telles que présentées dans le Préambule du présent accord, conduisent les signataires du présent accord à prévoir une réduction de la durée de travail des salariés pouvant aller jusqu’à 50 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre que sur décision de l’autorité administrative. A défaut d’une telle autorisation :

  • la durée de travail des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail ;

  • si de nouvelles circonstances exceptionnelles surviennent, l’entreprise pourra à nouveau solliciter une décision de l’autorité administrative, après consultation du CSE permettant de réduire la durée du travail des salariés jusqu’à 50 %.

    La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

    Le dispositif d’activité réduite permet de placer les salariés en position d’activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d’établissement comme un service tel que visé à l’article 3.

    Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Les parties rappellent que le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Pour autant, ne pas permettre de suspendre ou de diminuer globalement le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée dans l’hypothèse où l’activité économique le permettrait, n’aurait pas de sens.

En outre, ne pas permettre de prendre en compte des politiques territoriales de gestion de la crise sanitaire (par exemple : décision des autorités organisatrices), n’aurait pas de sens non plus.

C’est la raison pour laquelle, les parties au présent accord conviennent qu’il sera possible d’identifier un « collectif » au sein des services, composé d’un ou plusieurs salariés attachés à un ou des appels d’offre, contrats, devis, lignes régulières, lorsque la constitution de ce « collectif » permettra d’adapter le recours à l’activité partielle.

Ce « collectif » se verra alors appliquer une réduction du travail différente de celle des autres salariés appartenant à leurs services. Le pourcentage d’activité partielle de longue durée sera en revanche égal pour les salariés de ce collectif.

La création, la durée de mise en œuvre, ainsi que le taux d’activité réduite appliqué aux « collectifs » constitués feront l’objet d’un suivi particulier de la part du CSE.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

A titre informatif, en application des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur, et sous réserve d’évolutions ultérieures, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

Article 7 : Formation professionnelle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif de l’engagement suivant :

  • d’un accès privilégié à des actions de formation. Si le salarié en fait la demande expresse, il pourra à ce titre suivre 100 % des heures de formation prises au titre de son compte personnel de formation pendant le temps de travail.

    En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

Article 8 : Information du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Services et nombre de salariés concernés sur la période,

  • Volume de réduction de la durée du travail,

  • Mesures de formations déployées.

Article 9 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er mai 2021.

Il est conclu pour une durée de 36 mois.

L’accord expirera en conséquence le 30 avril 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Sans préjudice de l’application des articles 12 et 13 du présent accord, dans les trois mois qui précèdent le terme de l’application du présent accord, les parties signataires se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera remis au secrétaire du CSE et affiché au sein de l’entreprise aux emplacements habituels.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Cahors.

Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au Préambule ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Figeac, le 10 mai 2021

Pour la Société

Pour la délégation du personnel du CSE, représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com