Accord d'entreprise "NAO 2023" chez LA COMPAGNIE DES SAVEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DES SAVEURS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04123002518
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DES SAVEURS
Etablissement : 34062339600017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre :

La société La COMPAGNIE DES SAVEURS, au capital de 6 533 800 €uros, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 340 623 396 dont le siège social est situé ZA les plantes - 2 rue André Boulle à Noyers sur Cher (41140), représentée par M. ............................., en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

Le Syndicat CFDT, représenté par Mme ............................., en sa qualité de déléguée syndicale,

Le Syndicat FO, représenté par M. ............................., en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Préambule :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux négociations obligatoires (NO), les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 20 décembre 2022 à engager une négociation :

  • Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Selon le calendrier de négociation fixé en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 16 février et 1er mars 2023.

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Les organisations syndicales ont notamment pu prendre connaissance de données chiffrées relatives aux effectifs et à la moyenne des rémunérations dans l’entreprise.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’année 2022 de l’entreprise ainsi que les perspectives de l’année en cours.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers sujets, tels que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale, ou bien encore l’égalité professionnelle, les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ou bien encore l’exercice du droit d’expression des salariés.

Les organisations syndicales ont fait état de plusieurs demandes notamment :

  • Reconduction des chèques vacances ;

  • Reconduction des chèques cadeaux de Noël de 150 € ;

  • Augmentation générale de 6% au 1er janvier 2023 ne se cumulant pas avec la hausse de la branche à venir ;

  • Augmentation des Tickets restaurants à 8€ dont 60% à la charge de l’employeur (4,80€) ;

  • Prime PPV ou équivalent en fonction de la fiscalité à verser plus tard ;

Champ d’application de l’accord :

Sauf mention spécifique contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise (les bénéficiaires seront les collaborateurs en CDI, CDD).

PARTIE 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

1) Les salaires effectifs

Les parties ont engagé une négociation sur les salaires réels.

Après discussions, il a été convenu, une augmentation des salaires de 3% bruts au 1er janvier 2023 pour les salariés aux coefficients compris de 130 à 325 et au coefficient 360 en CDI et CDD de la Compagnie des Saveurs,

Les salaires pris en considération pour l’application de ces hausses seront les salaires de base du mois de novembre 2022 et sur la base de l’équivalent temps plein pour les salariés à temps partiels.

Par ailleurs, pour l’application de cette augmentation collective, il sera tenu compte de la revalorisation déjà effectuée des salaires minima de la branche chimie (accord de la branche Chimie publié au JO le 10 décembre 2022).

Par conséquent, l’augmentation du point chimie de 7,90 à 8,06 (soit +2,0%) publié au JO le 10 décembre 2022 et entraînant une hausse des salaires minimums conventionnel, est comprise dans l’augmentation collective négociée dans le présent accord, elles ne se cumulent donc pas.

Pour bénéficier de l’augmentation collective, les salariés devront être toujours présents dans les effectifs au 1er mars 2023 et être entrés au sein de la société avant le 1er janvier 2023.

Les apprentis, les contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par ces augmentations.

Il est rappelé que le principe de l’éventuel déclenchement des primes d’objectifs pour les salariés Agents de Maitrise et Cadres est négocié chaque année, lors des négociations obligatoires. Ainsi, au cours des discussions, les parties ont également arrêté que :

La prime annuelle sur objectifs des salariés agents de maîtrise (pour les coefficients de 225 à 325 et 360) d’un montant brut cible de 1 200€ pour une réalisation complète des objectifs (fixés lors de l’EAP), pourra être dépassée dans la limite de 140% maximum de ce montant pour l’année 2023, et sera versée au premier trimestre 2024, au prorata du temps de présence des salariés sur l’année 2023 (étant précisé que pour le calcul de cette prime les périodes d’absences légalement assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas déduites du temps de présence).

Pour les salariés cadres (pour les coefficients 350 et supérieur à 400), le montant de la prime sur objectifs calculée sur 10% du salaire annuel brut pour une réalisation complète des objectifs (fixés lors de l’EAP), pourra être dépassée dans la limite de 140% maximum de ce montant pour l’année 2023, et sera versée au premier trimestre 2024, au prorata du temps de présence des salariés sur l’année 2023 (étant précisé que pour le calcul de cette prime les périodes d’absences légalement assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas déduites du temps de présence).

Les apprentis, les contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par ces primes.

2) Autres mesures salariales

Au cours des discussions, les parties ont également arrêté des mesures salariales additionnelles, au titre des résultats de la société :

  • Primes et paniers de nuit

La Direction propose la reconduction (accord NO 2022) du maintien des primes et paniers de nuit «surévalués» c’est-à-dire dont la valeur du point n’aurait pas été proratisée à 35h tel que le prévoit la convention des industries chimiques jusqu’au rattrapage de la grille. Auquel cas la base de calcul de ces 2 dispositifs de rémunération sera calculée sur une base de valeur du point de 8,20€ (2019) jusqu’à ce que la valeur du point de la grille 35h actuellement à 8,06€ atteigne ce même montant.

3) Autres mesures sociales

  • Chèques vacances

Par ailleurs, les parties ont convenu à titre exceptionnel pour l’année 2023, la distribution de chèques vacances, pour les salariés qui le souhaitent, dans les conditions suivantes :

- Pour les coefficients de 130 à 325 et 350, le montant des chèques vacances sera de 300€ annuel.

Pour ces salariés, la participation de l’entreprise sera de 80% de la valeur des titres soit 240€.

- Pour les coefficients 350 et supérieur à 400, le montant des chèques vacances sera de 300€ annuel.

Pour ces salariés, la participation de l’entreprise sera de 50% de la valeur des titres soit 150€.

Le versement de ces chèques sera réalisé en accompagnement du bulletin de paie du mois de juin 2023.

Pour en bénéficier, les salariés devront être toujours inscrits dans les effectifs au 1er juillet 2023 et être entrés au sein de la société avant le 1er janvier 2023.

Les stagiaires ne sont pas concernés par ce dispositif.

Les salariés volontaires pour bénéficier des chèques vacances (et qui remplissent les conditions d’ancienneté ci-dessus), autoriseront l’entreprise à prélever le dixième du montant de leur participation directement sur leur salaire de mars à décembre 2023. Pour ce faire, les salariés remplissent l’autorisation de prélèvement dont un modèle est joint en annexe et la remettent dûment remplie à l’entreprise avant le 31 mars 2023.

  • Chèques cadeaux

Par ailleurs, les parties ont convenu à titre exceptionnel pour l’année 2023, que l’entreprise distribue des chèques cadeaux à l’occasion de Noël 2023, pour les salariés dans les conditions suivantes :

- le montant des chèques cadeaux de Noël 2023 sera de 150€.

Le versement de ces chèques sera réalisé en accompagnement du bulletin de paie du mois de novembre 2023.

Pour en bénéficier, les salariés devront être toujours inscrits dans les effectifs au 1er décembre 2023 et être entrés au sein de la société avant le 1er juin 2023.

Les stagiaires ne sont pas concernés par ce dispositif.

  • Prime transport

L’accord collectif relatif à une prise en charge des frais de déplacements des salariés du 11 juin 2019, prévoyait l’instauration d’une « prime transport » ou d’une « prime vélo » qui ne pouvait excéder 200€ par an et par salarié. La loi du 16 août 2022 de finance rectificative pour 2022 permet pour l’année 2023 de relever de 200€ la prime transport, la portant ainsi à 400€ par an et par salarié sur l’année 2023.

Les parties ont ainsi convenu à titre exceptionnel pour l’année 2023 de revaloriser ladite prime en portant le montant à 400 €.

Il sera alors calculé dans les mêmes conditions d’octroi que celles prévues par l’accord initial.

4) Durée effective et organisation du temps de travail

L’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 12 janvier 2016 actuellement en vigueur reste inchangé.

5) Intéressement et épargne salariale

Un accord d’intéressement est applicable à l’entreprise pour les exercices 2021, 2022 et 2023.

Celui-ci reste inchangé.

Par ailleurs, le Groupe Avril offre de nouveau aux collaborateurs la possibilité d’acquérir des actions AVRIL via le FCPE AVRIL. L’opération d’actionnariat salarié est donc reconduite pour l’exercice 2023. Pour que les salariés de la Compagnie des Saveurs puissent en bénéficier, l’entreprise doit adhérer à l’avenant n°7 du PEG au moyen d’un avenant d’adhésion. L’avenant d’adhésion a donc été présenté et signé au cours des réunions des Négociations Obligatoires.

Un avenant à l’accord portant sur un plan d’épargne retraite collectif est applicable à l’entreprise.

Celui-ci reste inchangé.

6) Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’entreprise s’engage à vérifier l’origine d’éventuels écarts de rémunération, si à compétences et ancienneté égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont objectivement constatés. Il est donc nécessaire de comparer la situation des hommes et des femmes afin de pouvoir déterminer et résorber les écarts éventuels de rémunération et d'évolution de carrière.

Cette comparaison doit bien entendu être faite par catégorie professionnelle et par fonction identique.

A l’heure actuelle, la structure de l’entreprise ne permet de faire un comparatif représentatif et pertinent des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. En conclusion, la Direction et les organisations syndicales conviennent qu’aucun élément qui pourrait montrer une quelconque discrimination au sein de l’entreprise n’a été constatée.

PARTIE 2 – Dispositions finales

1) Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2023.

2) Durée de l’accord, dénonciation, révision

  • Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, s’agissant de la « Partie 1 » concernant la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ; En application de l'article L.2242-12 du Code du travail, les parties conviennent que ces dispositions seront renégociées à l’issue de la période d’un an.

Au terme de cette durée d'application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

3) Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de conclusion conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à Noyers sur Cher, le 8 mars 2023

En autant d’exemplaires que de parties

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien

Pour le Syndicat CFDT, Pour la Société La Compagnie des Saveurs,

............................., Déléguée, ............................., Directeur général,

Pour le Syndicat FO,

............................., Délégué,

Annexe

Autorisation de prélèvement sur salaire

Nom du salarié

Prénom

Fonction

Adresse

Pour faciliter la gestion de mon épargne chèques-vacances, j’autorise l’employeur :

Monsieur .............................,

En sa qualité de directeur général de la société la Compagnie des Saveurs

A faire prélever mensuellement, pour une durée de 10 mois, à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 la somme de :

(en chiffres)

(en toutes lettres)

Fait à

Le

Signature du salarié.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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