Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire" chez TRADEVIA - LAURENT TRADEVIA (TRADEVIA)

Cet accord signé entre la direction de TRADEVIA - LAURENT TRADEVIA et le syndicat Autre le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T05721005091
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRADEVIA
Etablissement : 34064515900039 TRADEVIA

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire

Entre

La société TRADEVIA SA, établie et ayant son siège social au 15 rue du collège, 57580 REMILLY, inscrite au Registre de Commerce de Metz sous le numéro 340 645 159,

Représentée par Monsieur ______________, Directeur Général,

ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FO-FGTA représentative au sein de la société TRADEVIA SA, représentée par Monsieur ______________, agissant en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1. Objet 4

Article 2. Choix de l’organisme assureur 4

Article 3. Personnel Bénéficiaire 4

Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses d’affiliation 5

Article 5. Cotisations et Garanties 6

Article 6. Portabilité des droits 7

Article 7. Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation 7

Article 8. Information des salariés 8

Article 9. Dépôt et publicité 8

Préambule 

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise TRADEVIA en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer un nouveau régime de garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1. Objet

L’objet du présent accord collectif est d’instituer un système de garanties collectives complémentaires obligatoires « frais de santé », permettant aux salariés définis ci-après, de bénéficier de prestations complétant celles servies par le régime de base de Sécurité Sociale.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.


Article 2. Choix de l’organisme assureur

Le régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux fait l’objet d’un contrat souscrit auprès de La Mutuelle Générale, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de La Mutualité, immatriculée sous le n° SIREN 775 685 340, dont le siège social est sis au 1-11 rue Brillat Savarin, CS 21363, 75634 PARIS CEDEX 13.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la désignation de La Mutuelle Générale devra être révisée, au plus tard, dans les cinq ans qui suivent la date d’effet de la présente décision. Cette disposition ne fait pas obstacle à la modification et à la résiliation par l’une ou l’autre des parties du contrat.

Article 3. Personnel Bénéficiaire

Le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés.

  • Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors que ces salariés bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de frais de santé en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.


Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses d’affiliation

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 01/01/2022 pour tous les salariés ci-dessus définis.

En application des articles R. 242-1-6 peuvent choisir de ne pas cotiser au régime Frais de santé, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, les salariés suivants :

  • salariés embauchés avant la date de mise en place du premier régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire ;

  • quelle que soit leur date d’embauche :

  1. salariés et apprentis bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

d) salariés bénéficiaires de la CMU-C, de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou de la Complémentaire Santé Solidaire. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

e) salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de son embauche et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

f) salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :

  • Complémentaire santé collective et obligatoire

  • Régime local d’Alsace-Moselle

  • Régime complémentaire CAMIEG

  • Mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales

  • Contrats Madelin

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

Les salariés sont informés que lorsqu’ils réalisent une demande de dispense au régime, ils ne seront pas redevables de la cotisation afférente et ils ne bénéficieront d’aucune des prestations prévues par le régime mis en place en cas de maladie ou d’hospitalisation. Le salarié renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité des droits en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien des garanties au titre de l’Article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiant d’une dispense pourront cesser de bénéficier de celle-ci à leur demande. Cette décision sera irrévocable.

Article 5. Cotisations et Garanties

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS*. Celle-ci varie en fonction de l’évolution du PMSS.

*PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Le PMSS pris en compte est celui du mois pour lequel la cotisation est due.

Les cotisations du régime obligatoire complémentaire Frais de santé sont fixées, au 1er janvier 2022, par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Régime Général Répartitions
Part patronale Part CE Part salariale
ADULTE 1% 0.50% 0.20% 0.3%
FAMILLE 3.11% 0.50% 0.20% 2.41%
Régime Local Répartitions
Part patronale Part CE Part salariale
ADULTE 0.89% 0.50% 0.20% 0.19%
FAMILLE 2.48% 0.50% 0.20% 1.48%

Chaque salarié acquitte obligatoirement une cotisation « Adulte » pour lui-même. Il a la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties au reste de ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prend alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Les cotisations évolueront chaque année selon l’évolution de la consommation médicale, des remboursements de la Sécurité sociale, des taxes ou des résultats du régime, sans remise en cause de la présente décision unilatérale.

L’augmentation de cotisation correspondante ne modifiera pas la répartition employeur / salarié du financement de la cotisation.

Les niveaux de garantie et taux de remboursement seront fournis en annexe de la présente décision.

Article 6. Portabilité des droits

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit aux allocations d’assurance chômage (hormis faute lourde), les salariés peuvent conserver leur couverture, sous réserve de justifier de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, dans la limité de douze mois. Les bénéficiaires de la portabilité ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.

Article 7. Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2022.

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 9.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 8. Information des salariés

Une copie du présent régime sera par ailleurs portée à l’attention du personnel par voie d’affichage sur l’ensemble des sites de production ainsi qu’au sein du siège administratif.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 9. Dépôt et publicité

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Fait à Rémilly, le 30 juillet 2021

Pour l’entreprise TRADEVIA

Le Directeur Général

Signature :

Pour le syndicat FO-FGTA

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com