Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ENTREPRISE PIERRE POUPON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE PIERRE POUPON et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921004496
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE PIERRE POUPON
Etablissement : 34067812700028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

D’une part,

La SARL POUPON Pierre dont le siège social est situé au 13 rue Lavoisier - ZA de Kérourvois Sud - 29500 Ergué-Gabéric, représentée par Monsieur …… en sa qualité de co-gérant,

D’autre part,

Le personnel de l'entreprise POUPON, représenté par ses élus au CSE, Messieurs ……. et …… (représentant plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles),

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord conclu au sein de l'entreprise a pour objet d'améliorer l'organisation du travail. A cet effet, la direction a souhaité que soit négocié un accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail.

Article 2 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord conclu entre les parties concernera l'intégralité des salariés de la société (hors appentis).

Article 3 - Durée du travail

3.1 : La durée du travail est de 38 heures par semaine en moyenne sur l'année.

Les 36ème, 37ème, 38ème heures étant rémunérées au taux de l'heure supplémentaire suivant le barème légal en vigueur.

3.2 : Modalité d'application de l'horaire collectif

L'aménagement du temps de travail se traduira par une réduction de l'horaire effectif dans un cadre annuel, et par l'obtention de 5 jours de congés supplémentaires, fixés en fin d'année pour la suivante.

A cette fin, les parties conviennent, tout en conservant le respect d'une moyenne annuelle hebdomadaire de 38 heures que, compte tenu de l'activité de l'entreprise, le présent accord inclut un aménagement horaire sur les différents mois de l'année et ce afin d'adapter au mieux l'organisation du travail à la spécificité de l'entreprise. La période de référence de l'aménagement sera du 1er janvier au 31 décembre.

Un calendrier prévisionnel d’aménagement du temps de travail sera réalisée en fin d'année N pour l'année N+1.

La répartition de l'horaire journalier pourra être la suivante :

Journée à 7 heures 30 de travail : 8 h 00 - 12 h 00 / 13 h 45 - 17 h 15

Journée à 8 heures de travail : 8 h 00 - 12 h 00 / 13 h 45 - 17 h 45

Toutefois, en cas de nécessité du service cette programmation pourra être modifiée sous réserve d'un délai de 2 semaines pour la répartition des semaines dans l'année et de 7 jours pour la répartition du travail journalier.

3.3 : Contingent d'heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, l'entreprise s'inscrit sur un décompte des heures supplémentaires fixé à 145 heures conformément à la législation.

Article 4 - Rémunération

4.1 : Lissage de la rémunération

L'aménagement de la durée du travail telle que prévue au présent accord donnera lieu à une rémunération mensuelle constante sans qu'il soit tenu en compte de la répartition des périodes de travail et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence soit 38 heures (dispositif de "lissage des rémunérations").

4.2 : Dispositions particulières

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de programmation du calendrier prévisionnel, sa rémunération sera régularisée sur la base de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence fixé (cf article 4.2 de la CCN des ouvriers du bâtiment – Plus de 10 salariés).

En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l'horaire moyen et la rémunération lissée.

L'accord prévoyant un aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos, il est précisé que ces jours seront considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Article 5 - Suivi de l'accord

Information individuelle : Afin que les salariés soient informés sur leur situation en ce qui concerne les heures travaillées et payées, il sera tenu mensuellement dans l'entreprise un tableur comparatif, par salarié, faisant apparaître les heures payées et les heures effectuées. Un détail nominatif annuel sera fourni à chaque salarié avec le dernier bulletin de salaire de la période de référence.

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2021.

Les différentes parties ont, d'un commun d'accord, décidé de se rencontrer à l'issue de cette période.

Article 7 - Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt, pour information, auprès de la DIRECCTE, puis du greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Ergué-Gabéric le 27 novembre 2020,

Pour l’entreprise, Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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