Accord d'entreprise "Accord collectif sur les entretiens professionnels" chez INTERMARCHE - ISOMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - ISOMA et le syndicat CGT et CFDT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06321003762
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ISOMA
Etablissement : 34071805500015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif négociation collective annuelle obligatoire (2020-07-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

Accord collectif sur les entretiens professionnels

Entre les soussignés,

La société SAS ISOMA, dont le siège social est situé Rue du Marché – 63670 LE CENDRE, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 340 718 055, représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale Madame

L’organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale, Madame

D’autre part,

Préambule

L’entretien professionnel est un moment privilégié d’échange entre le salarié et son responsable consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

La réforme de 2018 en matière de formation ainsi que la crise sanitaire ont bousculé les pratiques en la matière et compte tenu du délai supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2021, laissé aux entreprises pour répondre aux exigences législatives et réglementaires, les parties se sont rapprochés pour aborder cette thématique notamment dans la perspectives du bilan devant être réalisé avant cette échéance.

Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord :

Art. 1. - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Art. 2. - ENTRETIEN PROFESSIONNEL

2.1. Objet

L’entretien professionnel a pour objectif de :

- veiller à l’employabilité du salarié ;

- faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

- le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

- initier une démarche de gestion des emplois et parcours professionnels;

- contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail est en principe fixée à 2 ans.

Cependant il est convenu d’adapter cette périodicité en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la société peuvent connaître.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 3, du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

2.3. Entretien professionnel de reprise

La société propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de trois ans visée à l’article 2.2. du présent accord.

2.4. Contenu

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel (poste(s) occupé(s) ; formations déjà assurées ; difficultés rencontrées ; besoins de formation)

  • la présentation des besoins de la société en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • l’identification des aspirations du salarié

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles (actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …)

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :

  • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

  • le compte personnel de formation (CPF), en particulier son activation par le salarié ;

  • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel. Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a bénéficié d’au moins une formation autre que celle qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

2.3. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Art. 3. - PERIODE TRANSITOIRE

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise et de leur ancienneté à la date d’application du présent accord.

3.1. Salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel avant leurs 3 ans d’ancienneté. Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur 6ème année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un bilan professionnel.

3.2. Salariés ayant une ancienneté de plus de 3 mais de moins de 6 années à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels intégrant un bilan professionnel au sens du présent accord avant d’atteindre 6 ans d’ancienneté.

3.3. Salariés ayant une ancienneté ayant atteint 6 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels intégrant un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 30 juin 2021.

Art. 4. - DATE D’EFFET – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2021.

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Art. 5. - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Le Cendre, en 4 exemplaires originaux, le ...............

Pour la société Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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