Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CSE" chez TRANS DJR-BROUSSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANS DJR-BROUSSE et les représentants des salariés le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001795
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRANS DJR-BROUSSE
Etablissement : 34079426200030 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE

ET DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (C.S.E)

AU SEIN DE LA SOCIETE TRANS DJR BROUSSE SAS

Raison sociale : TRANS DJR BROUSSE SAS

Enseigne commerciale : TRANS DJR BROUSSE GROUPE TEMPO ONE

Siret : 34079426200030

Siège Social : 111 Route de Taninges

74 100 Vetraz Monthoux

Adresse du site : 111 Route de Taninges

74 100 Vetraz Monthoux

Représentée par : M.

Président SAS ARENC LOGISTIQUE

Signataire de l’accord : M.

Responsable de site

En l’absence de Délégués Syndicaux au sein de la Société, cet accord d’entreprise a été négocié avec Madame, membre titulaire de l’actuelle DUP (suite aux élections professionnelles du 27 avril 2017).

ARTICLE 1 - PREAMBULE

La Direction, en collaboration avec les membres de l’actuelle D.U.P, a souhaité définir le mode de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel au sein de la Société TRANS DJR BROUSSE SAS, en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1386 du 22/09/2017 ratifiée par la Loi N°2018-217 du 29/03/2018 et ses décrets d’application, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

La Direction a pour objectif d’adapter la représentation du personnel aux nouvelles dispositions légales et règlementaires, soit le Comité Social et Economique de l’établissement (C.S.E), qui a vocation à se substituer aux anciens Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel (ou D.U.P) et CHSCT.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE

La Direction convient de mettre en place un C.S.E au sein de la Société TRANS DJR BROUSSE SAS, lequel sera formé lors des prochaines élections prévues en octobre 2019.

Le C.S.E a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

ARTICLE 3 – COMPOSITION

3.1 L’employeur :

Le C.S.E comprend l’employeur (ou son représentant) et une délégation du personnel élue pour un mandat de 4 ans.

L’employeur préside les réunions du C.S.E.

Il peut éventuellement être assisté de 1 collaborateur maximum, membre du personnel de l’établissement, ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail.

3.2 La délégation du personnel :

L’effectif de l’établissement détermine le nombre de membres titulaires et le nombre de membres suppléants composant la délégation du personnel au C.S.E, ainsi que le nombre d’heures de délégation dont ils disposent.

La délégation du personnel au C.S.E a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l'application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Les membres de la délégation du personnel du C.S.E peuvent saisir l'Inspection du Travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Le C.S.E est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les points suivants : les mesures de nature à affecter la structure des effectifs ; la modification de son organisation économique ou juridique ; les conditions de travail et la formation professionnelle ; les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés.

3.3 Les intervenants extérieurs exceptionnels :

Si l’employeur souhaite inviter de manière exceptionnelle une personne étrangère à l’entreprise, il doit au préalable consulter les membres du C.S.E et obtenir un vote favorable à la majorité des votants présents.

Si la délégation du personnel dans le cadre des réunions du C.S.E souhaite inviter de manière exceptionnelle, après avis de l’ensemble des membres du C.S.E, une personne étrangère à l’entreprise, elle doit au préalable en demander l’accord au président du C.S.E, sauf s’il s’agit du Médecin du Travail ou de l’Inspecteur du Travail.

Si la délégation du personnel dans le cadre des réunions du C.S.E souhaite inviter de manière exceptionnelle une personne, membre du personnel de l’établissement, elle doit justifier sa présence par rapport à un point précis soulevé dans l’ordre du jour.

Le président du C.S.E peut accepter ou refuser cette présence, en motivant son choix.

3.4 Les délégués syndicaux au C.S.E :

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, une organisation syndicale peut désigner un délégué syndical (art. L.2143-6), nécessairement parmi les délégués du personnel titulaires, et pendant la durée de son mandat (art. L.2143-6), mais pour autant que cette organisation syndicale soit représentative (art. L.2121-1). 

Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. 

ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DU C.S.E

4.1 Les membres du bureau sont :

  • Un secrétaire désigné parmi les membres élus titulaires

  • Un trésorier désigné parmi les membres élus titulaires

Le trésorier est responsable de la tenue des comptes du C.S.E.

Il procède aux opérations financières décidées par le C.S.E, et perçoit les sommes dues au C.S.E. Il est responsable des fonds perçus.

Les dépenses sont sous la responsabilité conjointe du trésorier et du secrétaire.

4.2 Les réunions du C.S.E

Le C.S.E se réunit une fois par mois.

Des réunions extraordinaires peuvent également être organisées à la demande du Président du C.S.E, ou à la demande de la majorité des membres titulaires du C.S.E.

Des réunions extraordinaires peuvent également être organisées à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du C.S.E.

Les suppléants sont convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires, mais n’assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent.

Toutefois, une fois par semestre, la Direction invitera les membres suppléants à participer aux réunions du CSE, même si leurs titulaires sont présents.

Les membres du C.S.E sont tenus à des obligations de discrétion.

Les informations d’ordre confidentiel qui sont données en séance imposent une stricte obligation de non-diffusion, à la demande du Président.

Les informations de nature confidentielle ne figurent jamais dans le procès-verbal qui est affiché.

4.3 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T)

Parmi les 12 réunions de C.S.E par an, avec une fréquence ordinaire d’une par mois, de plein exercice, 4 réunions porteront, conformément à l’article L.2315-27 alinéa 1, sur les attributions du C.S.E en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T), et se tiendront à raison d’une réunion par trimestre, soit sur les mois de mars, juin, septembre et décembre.

Le Médecin du Travail, l’Inspecteur du Travail et le Référent CARSAT seront invités à participer aux réunions trimestrielles, dans le cadre de la C.S.S.C.T avec une voix consultative pour chacun d’entre eux.

Le C.S.E, dans le cadre de la C.S.S.C.T, chargée de l’ensemble des missions relatives à la Santé, à la Sécurité et aux Conditions de Travail, a le droit d’accéder à l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs, obligatoires en matière de Santé et de Sécurité au travail.

Dans le champ de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de Travail, le C.S.E procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes.

Il contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

Le C.S.E procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Il met en place, à ce titre, un cahier dit de « risques professionnels ».

Il peut mettre en œuvre une procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent constaté par l’un de ses membres ou par l’intermédiaire d’un salarié qui aurait fait jouer son droit de retrait.

Il bénéficie également d’un droit d’alerte en cas de connaissance de faits de nature à atteindre le droit des personnes, leur santé physique et mentale.

Le C.S.E est seul compétent pour décider de tout recours à une expertise, telle que prévue à l’article L.2315-81 du Code du Travail.

4.4 Les moyens du C.S.E

4.4.1 Heures de délégation :

Le temps passé aux réunions du C.S.E par les membres de la délégation du personnel ne sont pas déduits du compteur des heures de délégation.

Le compteur d’heures de délégation est de 10 heures par mois pour chaque membre titulaire du C.S.E.

N’est pas déduit du crédit d’heures de délégation le temps passé par les membres du C.S.E aux enquêtes menées après un accident grave, des incidents répétés ayant révélé un risque grave et les enquêtes réalisées à la demande de la Direction.

La prise des heures de délégation doit obligatoirement faire l’objet de la part du salarié d’une information préalable auprès de son supérieur hiérarchique, ou à défaut, auprès de la Direction.

Par exception, dans l’incapacité exceptionnelle de le faire en amont, le salarié peut en informer la Direction dans les 48 heures au plus tard suivant sa prise des heures de délégation.

Le crédit d’heures attribué aux membres du C.S.E peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois glissant et dans la limite d’une fois et demie le crédit d’heures dont chacun membre titulaire dispose chaque mois. Le membre souhaitant faire usage de cette possibilité devra informer l’employeur de cette utilisation cumulée au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Pour les membres du C.S.E :

  • Un membre du C.S.E peut reporter le crédit d’heures qu’il n’a pas utilisé en tant que membre titulaire sur le mois suivant, sans dépasser toutefois une fois et demie son crédit d’heures mensuel habituel.

  • Les heures non utilisées d’un titulaire du C.S.E pourront être réparties sur le mois en cours auprès des autres membres titulaires et suppléants du C.S.E si tel est le souhait du membre titulaire, et si le montant cumulé d’heures de délégation ne dépasse pas une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont dispose(nt) le(s) membre(s) habituellement. L’employeur devra également en être informé 8 jours avant.

  • Avec cette répartition possible des heures de délégation, un membre suppléant du C.S.E ne peut toutefois pas disposer de plus d’heures de délégation mensuelles qu’un membre titulaire du C.S.E

4.4.2 Point sur le budget du CSE :

4.4.2.1 Subvention de fonctionnement :

Au jour de la signature du présent accord, cette subvention est égale à 0.20% de la masse annuelle des salaires bruts de l’établissement.

4.4.2.2 Subvention destinée aux activités sociales et culturelles :

Une subvention est versée chaque année par la Direction pour financer les activités sociales et culturelles du C.S.E

Au jour de la signature du présent accord, cette subvention est égale à 0.40% de la masse annuelle des salaires bruts de l’établissement.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du C.S.E peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par l’article L.2312-84 et L.2315-61 du Code du Travail.

Le C.S.E peut transférer une partie de l'excédent annuel de son budget de fonctionnement sur le budget des activités sociales et culturelles. Le transfert vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles est possible dans la limite de 10 % de cet excédent.

4.4.3 Local et tableau d’affichage :

L’employeur est tenu de mettre à la disposition des membres de la délégation du personnel du C.S.E le local nécessaire pour leur permettre l’accomplissement de leur mission et notamment leur permettre de se réunir.

Les membres de la délégation du personnel du C.S.E doivent pouvoir afficher les informations à porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus à cet effet.

4.5 La formation des membres du C.S.E

Les membres de la délégation du personnel du C.S.E bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l’employeur sont fixées par les articles R.2315-20 à R.2315-22 du Code du Travail.
Cette formation a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail 

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail

Elle est dispensée selon les modalités fixées par les articles R.2315-10 et R.2315-11 du Code du Travail.

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, soit par des centres rattachés aux organisations syndicales ou des instituts spécialisés.

4.6 Le référent harcèlement sexuel

La loi dite Avenir professionnel vient créer depuis le 1er janvier 2019 le « référent harcèlement sexuel » dans les entreprises comptant au moins onze salariés et disposant d'un C.S.E chargé de représenter le personnel et d'élire le référent harcèlement sexuel.

Ce référent, désigné parmi les membres du C.S.E et pour la durée du mandat des membres élus du C.S.E, a pour mission de veiller au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes au sein de l'entreprise.

Le référent harcèlement sexuel a pour objectif de renforcer la capacité des élus à être identifiés par les salariés comme recours possibles face au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes et de proposer des actions  de prévention en ces matières. 

ARTICLE 5 – DUREE ET DATE DE PRISE D’EFFET

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 6 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions par l’employeur et les Organisations Syndicales de salariés conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.

Les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objets de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord, sous réserves de modifications ultérieures de la loi.

ARTICLE 7 – DIFFUSION DE L’ACCORD

En application de l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, en vue de sa transmission à la DIRECCTE et de sa publication.

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme dédiée.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annemasse, 20 rue Léandre Vaillat, 74100 Annemasse.

Un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à Vétraz-Monthoux, le 29 juillet 2019

Pour la Société :

Responsable de site

Membre titulaire DUP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com