Accord d'entreprise "Accord sur l'annualisation du temps de travail au sein du CNITV" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923027532
Date de signature : 2023-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE NAT INFORM TOXICOLOGIQ VETERINAIRES
Etablissement : 34080847600014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-24

ACCORD SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU CNITV

Entre les soussignés,

LE CENTRE NATIONAL D’INFORMATION TOXICOLOGIQUE VETERINAIRE (CNITV)

Association dont le siège social est situé 1 avenue Bourgelat - 69280 MARCY L’Etoile

Code NAF : 7220 Z

N° SIRET : 340 808 476 00014

Représentée par M. XXXX en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « le CNITV » 

d'une part,

Et

Les salariés du CNITV

d'autre part,

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement du CNITV.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, et de ses salariés permanents qui ont manifesté le désir d’allonger leur période de congé.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés « permanents » de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Il s’applique également aux salariés « permanents » à temps partiel, dont la durée annuelle du travail est inférieure à 1 607 heures.

En revanche, il ne s’applique pas aux salariés élèves de l’école vétérinaire qui privilégient leur cursus universitaire et qui ne travaillent que quelques jours par an pour le CNITV.

Article 2 - Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties comme suit :

  • Semaine de 36,85 heures de travail

  • 2 semaines de congés supplémentaires qui seront prises par semaine entière et non par jours

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de leur temps de travail sera augmentée pour qu’ils puissent bénéficier des 2 semaines de congés supplémentaires. Leur contrat de travail précisera l’organisation de leur temps de travail sur la semaine.

Article 4 - Décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires

Les heures effectuées au-delà des 36,85 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures à l'issue de la période de référence fixée au présent accord constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires seront décomptées sur la même période de référence et en fonction des durées mensuelles et annuelles prévues par le contrat de travail du salarié.

Ainsi, le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence annuelle définie au présent accord ne peut être supérieur au dixième de la durée de travail prévue dans son contrat calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 5 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 6 - Rémunération des salariés

6.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

À ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Pour les salariés à temps à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel.

6.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes : 

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, le CNITV versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, le CNITV demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

6.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juin 2023.

Article 8 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 9 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toutefois, les salariés devront représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation au CNITV.

La dénonciation devra avoir lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 10 – Validité de l’accord

L’accord devra obtenir la majorité des deux tiers du personnel.

À défaut d’approbation, l’accord ne sera pas valable et sera réputé non écrit.

Article 11 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront dans un an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 12 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par le CNITV sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le procès-verbal de résultat de la consultation fera l’objet d’une publicité au sein de l’association et sera annexé à l’accord.

L’accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS : une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

L’accord sera envoyé à tous les salariés. Ce courrier précisera l'intitulé de l’accord et précisera où il sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Marcy L’Etoile, le 24/07/2023

Pour le CNITV, XXXX Pour les salariés :

- XXXX

- XXXX

- XXXX

- XXXX

- XXXX : vote par correspondance

- XXXX: vote par correspondance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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