Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Classification professionnelle, rémunération, astreintes, 13ème mois" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06522001164
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SCM SCANPY
Etablissement : 34081846700011

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD D'ENTREPRISE

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE – REMUNERATION – astreintes - PRIME DE 13EME MOIS

absence pour MALADIE non professionnelle

ABSENCE POUR GARDE D’ENFANT MALADE – PRISE DES CONGES – MUTUELLE – RECUPERATION DES JOURS FERIES – PRIME ASSIDUITE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SCANPY, Société civile de moyens au capital de 2.819,40 €uros, dont le siège est 10 chemin de l'Ormeau – 65000 TARBES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes sous le numéro 340 818 467, représentée par XXXXXX

D'une part,

Et,

XXXXXX en leur qualité d'élues titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 4 octobre 2018.

En présence de XXXXX, élue suppléant au CSE

D'autre part,

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L 2232-23-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL :

PREAMBULE :

La société SCANPY a pour objet la mise à disposition de ses associés, Médecins Radiologues, des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle.

L’effectif moyen sur les 12 derniers mois est de 42,72 salariés en équivalent temps plein.

Les relations de travail au sein de la SCM SCANPY sont actuellement régies par :

- la convention collective nationale Personnels des Cabinets médicaux du 14 octobre 1981, étendue par arrêté du 15 janvier 1982 (JO 12 février 1982, Brochure JO 3168, IDCC 1147)

- un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 1999,

- un accord de classification des différentes catégories de personnels signé en septembre 2000,

- différents usages, mis en place au fil du temps, modifiant la grille de classification interne à l’entreprise (servant de base au calcul du salaire de base), et instituant des règles spécifiques d’indemnisation des astreintes, un 13ème mois, une absence d’application du délai de carence en cas d’absence pour maladie non professionnelle, ainsi qu’une pratique de maintien de salaire en cas d’absence pour enfant malade.

La convention collective Personnels des Cabinets médicaux a été récemment modifiée, et a institué une nouvelle grille de classification professionnelle, qui s’impose à l’ensemble des Cabinets qui en relèvent.

Il était dès lors nécessaire de revoir les classifications professionnelles au sein de SCANPY, pour les adapter aux nouvelles normes conventionnelles.

L’adoption d’une nouvelle grille de classification professionnelle impose également de revoir les règles de fixation des salaires, pour qu’ils soient en adéquation avec la grille de salaires minima conventionnels fixée par la convention collective.

S’agissant des arrêts maladie, la Direction a souhaité revenir à l’application du droit commun en appliquant désormais, en principe, le délai légal de carence.

Un retour au droit commun a également été souhaité s’agissant des absences pour garde d’enfant malade, qui cesseraient d’être indemnisées.

Enfin, une prolongation d’un mois de la période de prise des congés payés annuels est apparue souhaitable, pour faciliter la gestion des absences liées à ces congés.

La Direction de la SCM SCANPY a informé le CSE de ce projet, au cours de diverses réunions en fin d’année 2020.

Puis, la société SCANPY a engagé la procédure de dénonciation :

- de l’accord sur la classification professionnelle de septembre 2000, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’Organisation syndicale CGT, signataire unique de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18/11/2021,

- ainsi que des différents usages concernant l’évolution de la grille de classification interne à l’entreprise (servant de base au calcul du salaire de base), les règles d’indemnisation des astreintes, le calcul de la prime de 13ème mois, la gestion des arrêts maladie et des absences pour garde d’enfant malade auprès du CSE par courrier remis en mains propres le 18/11/2021, puis individuellement auprès de chaque salarié par courrier remis en mains propres du 18/11/2021 au 09/12/2021.

La copie de ces courriers figure en annexe aux présentes.

Des discussions ont ensuite été engagées avec les membres élus du CSE, pour mettre en place un accord d’entreprise permettant d’établir de manière claire les règles applicables aux salariés de SCANPY en matière de classification professionnelle, de grille de salaire, de prime d’ancienneté, d’indemnisation des astreintes, ainsi que pour le calcul de la prime de 13ème mois.

La Direction de SCANPY a proposé au CSE de sanctuariser l’ensemble des dispositifs existants pour les salariés en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord, mais de revenir à la seule application de la convention collective, sur certains points, pour les salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord.

Dans le cadre des négociations, et en plus de l’obtention d’avancées supplémentaires sur les points figurant dans le projet initial, il a été convenu :

- de contractualiser l’usage de la prise en charge de 100% de la Mutuelle par l’employeur, et celui de la récupération des jours fériés,

- de mettre en place une prime d’assiduité.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, avec cependant à l’article 2, des dispositions applicables aux seuls salariés en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et à l’article 3, les dispositions applicables aux salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN POSTE A LA DATE DU PRESENT ACCORD

2-1 - Classification professionnelle

La SCM SCANPY se référait à une grille de classification professionnelle / plan de carrière interne distincte pour les différentes catégories de salariés qu’elle emploie, la progression au sein de cette grille se faisant au fur et à mesure de l’ancienneté acquise par chaque salarié.

Les parties conviennent que le mode de détermination de la classification professionnelle, tel qu’il existe au sein de SCANPY aujourd’hui, est incompatible avec les critères de classification professionnelle définis dans la nouvelle grille telle que mise en place par la convention collective Personnels des Cabinets médicaux.

Les parties conviennent dès lors de mettre fin à l’application de la grille de classification professionnelle interne instituée par l’accord signé en septembre 2000, et aux usages qui l’ont modifiée par la suite.

En conséquence, le positionnement professionnel attribué aux salariés de SCANPY sera déterminé, fonction par fonction, conformément à la nouvelle grille de classification créée par avenant du 27 Juin 2019 dans la convention collective des Personnels des Cabinets Médicaux.

2-2 - Salaires de base – Prime d’ancienneté

2.2.1 – Salaire de base

2.2.1.1 – Réunion du salaire de base et du complément différentiel RTT sur une seule ligne du bulletin

Jusqu’à aujourd’hui, le salaire attribué à chaque salarié au regard de la grille de classification professionnelle propre à SCANPY (ci-après désigné le Salaire de base global) était présenté en deux lignes :

- une ligne « salaire de base »,

- et une ligne « complément différentiel RTT ». Ce « complément différentiel RTT » a été mis en place en application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 1999, afin de maintenir le Salaire de base global mensuel perçu sur une base de 39 heures hebdomadaires malgré la réduction du temps de travail à 35 heures.

L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 1999 prévoyait également un gel de la valeur du point, servant de calcul au salaire de base pendant 3 ans.

En théorie, toute hausse conventionnelle de la valeur du point, conduisant à une augmentation du salaire de base aurait dû être compensée par une diminution d’égal montant du complément différentiel RTT, de sorte que le Salaire de base global reste identique.

Ce principe n’a jamais été appliqué au sein de la SCM SCANPY et le taux horaire retenu pour le calcul du salaire de base, et du complément différentiel RTT qui s’y ajoute, a augmenté au fur et à mesure de la progression de chaque salarié au sein de la grille de classification interne, c’est-à-dire au fur et à mesure de l’ancienneté acquise par chaque salarié.

Les Parties conviennent de réunir « salaire de base » et « indemnité différentielle de RTT » sur une seule ligne, intitulée « salaire de base ».

2.2.1.2 – Adaptation du salaire de base à la nouvelle grille de classification professionnelle

2.2.1.2.1 – Principes

Jusqu’à aujourd’hui, le Salaire de base global de chaque salarié était calculé en multipliant le coefficient professionnel qui lui était attribué au regard de la grille de classification professionnelle interne à SCANPY par la valeur du point telle que fixée par la convention collective Personnels des Cabinets médicaux pour la détermination du salaire minimum conventionnel.

Ainsi, par exemple, pour une valeur du point selon la convention collective Personnels des Cabinets médicaux de 7,35 € brut, un salarié au coefficient 209 selon la grille de classification professionnelle interne à SCANPY bénéficiait d’un Salaire de base global de 209 x 7,35 = 1.536,15 € brut.

La prime d’ancienneté, telle que prévue par la convention collective Personnels des Cabinets médicaux, se calculait sur ce Salaire de base global, au taux prévu par les dispositions conventionnelles.

La progression de chaque salarié d’un coefficient à l’autre au sein de la grille de classification professionnelle interne à SCANPY se faisait au fur et à mesure de l’ancienneté acquise par chaque salarié.

Les parties ayant convenu de se référer désormais, pour la classification professionnelle des salariés, à la Convention collective, il convient d’adapter les salaires de base à cette nouvelle grille de classification professionnelle.

Les Parties conviennent en conséquence que le salaire de base, pour chaque positionnement professionnel, sera égal au salaire minimum garanti par la Convention collective Personnels des Cabinets Médicaux pour ledit positionnement professionnel.

Ainsi, tous les salariés relevant du même positionnement professionnel, tel qu’issu de la Convention collective Personnels des Cabinets Médicaux, auront le même salaire de base.

Les salariés dont le Salaire de base issu de l’ancienne grille de classification interne SCANPY s’avèrerait inférieur au Salaire de base issu du nouveau positionnement professionnel verront leur salaire de base augmenter.

Et, afin d’assurer une progression de l’ensemble des rémunérations au sein de SCANPY, les salariés dont le Salaire de base issu de l‘ancienne grille de classification interne SCANPY s’avèrerait supérieur au Salaire de base issu du nouveau positionnement professionnel (et dont le salaire de base n’augmentera donc pas), bénéficieront d’une Prime Avantage Acquis Ancienneté, égale à :

Salaire de base du coefficient acquis dans le cadre de la grille de classification interne SCANPY

- Salaire de base correspondant au nouveau positionnement professionnel,

+ une majoration forfaitaire dont le montant sera calculé pour permettre une augmentation du Salaire avant impôt de 100 € net par rapport au Salaire avant impôt net apparaissant sur le bulletin de salaire établi le mois précédent la mise en place du présent accord (en cas d’absence, il sera procédé au calcul d’un salaire sans déduction des périodes d’absence).

Pour les salariés qui auraient dû passer, en application de la grille de classification interne SCANPY, à un Coefficient professionnel supérieur entre la date de signature du présent accord et le 31 décembre 2022, le Salaire de base retenu pour le calcul de la Prime Avantage Acquis Ancienneté sera celui correspondant audit Coefficient professionnel supérieur.

Par exemple, un manipulateur qui aurait dû passer du coefficient 279 au coefficient 286 au 1er septembre 2022, verra la Prime Avantage Acquis Ancienneté calculée sur la base du Salaire de base acquis dans le cadre de la grille de classification interne SCANPY du coefficient 286.

Cette Prime Avantage Acquis Ancienneté s’ajoutera au salaire de base pour le calcul de la Prime d’ancienneté et du 13ème mois.

Par la suite, le salaire de base issu du présent accord augmentera i) soit par décision unilatérale de la SCM SCANPY, ii) soit à la suite d’une révision du salaire minimum garanti par la Convention collective Personnels des Cabinets Médicaux pour le positionnement professionnel attribué à chaque salarié, de telle sorte que le salaire de base soit toujours au moins égal au salaire minimum garanti par la Convention collective.

En tout état de cause, la SCM SCANPY s’engage à augmenter de 2% le Salaire de base de l’ensemble des collaborateurs tous les cinq ans, si l’augmentation du salaire minimum garanti par la Convention collective Personnels des Cabinets Médicaux pour le positionnement professionnel desdits collaborateurs, n’avait pas, dans le cadre de la négociation de branche, atteint ou dépassé ce pourcentage.

Ainsi, et à titre d’exemple uniquement, si le salaire minimum conventionnel n’avait augmenté que de 1,5% sur cinq ans pour un Positionnement professionnel X, chaque salarié relevant de ce Positionnement professionnel verrait son Salaire de base augmenté de 0,5% supplémentaire.

La mise en œuvre de ce mécanisme de révision garantie pourra, si les conditions en sont remplies, intervenir pour la première fois en 2027, au 1er jour du mois suivant celui d’entrée en vigueur du présent accord, puis en 2032, en 2037…etc… Ainsi, si le présent accord entre en vigueur en mai 2022, la mise en œuvre du mécanisme de révision garantie interviendra au 1er juin 2027, puis au 1er juin 2032, puis au 1er juin 2037…

2.2.1.2.2 – Application

La détermination du positionnement professionnel s’articule, selon la Convention collective Personnels des Cabinets Médicaux, autour de 5 filières professionnelles et 16 emplois-repères.

Les cinq filières professionnelle retenues par la Convention collective sont : médicale, médico-technique, paramédicale, transversale, management.

Le tableau ci-dessous, issu de la Convention collective, présente les 16 emplois-repères, au sein des cinq filières professionnelles :

Filières professionnelles Emplois-repères Exemples de postes
Médicale Médecin ; maïeuticien -
Médico-technique Assistant médical et médico-technique Secrétaire médical ; assistant médical ; assistant médico-technique
Manipulateur d'électro-radiologie médicale Manipulateur dosimétrie
Technicien de laboratoire Technicien de laboratoire
Paramédicale Auxiliaire de soins Aide-soignant ; auxiliaire de puériculture ; aide médico-psychologique ; assistant dentaire
Soignant Infirmier ; infirmier spécialisé ; infirmier clinicien ; infirmier de pratiques avancées
Rééducation Masseur-kinésithérapeute ; ergothérapeute ; orthophoniste ; psychomotricien ; orthoptiste ; pédicure-podologue ; diététicien
Appareillage médical Opticien-lunetier ; audio-prothésiste
Transversale Assistant accueil et administratif Chargé d'accueil ; secrétaire ; secrétaire administratif ; secrétaire comptable
Assistant technique Agent d'entretien ; agent de maintenance
Technicien Comptable ; chargé de bureautique ; qualiticien
Expert administratif et technique Ingénieur ; informaticien ; ressources humaines ; ingénieur qualité ; physicien médical
Management Encadrant de proximité Responsable ; chef de service
Encadrant de direction Directeur
Coordinateur de projet -


Le positionnement professionnel se fait au regard de quatre critères, identiques pour l’ensemble des filières professionnelles et des emplois - repères :

- Formation et acquis de l’expérience

- Complexité

- Autonomie

- Dimension relationnelle.

A l’intérieur de chaque critère, il existe quatre niveaux, chaque niveau donnant lieu à attribution de points (1 point pour le niveau 1, 2 points pour le niveau 2, 3 points pour le niveau 3, et 4 points pour le niveau 4).

L’addition de ces points permet de déterminer le positionnement professionnel de chaque salarié, et le salaire minimum conventionnel garanti.

Le tableau ci-dessous, issu de la Convention collective Personnels des Cabinets Médicaux décrit les niveaux de positionnement possibles et les critères classants :

Critères classants Niveaux Descriptions
Formation et acquis de l'expérience 1 Absence de diplôme ; diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveaux 3 et 4 (BEP, CAP, Baccalauréat)
2 Diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveaux 5 et 6 (Bac + 2 à 4 : DEUG, BTS, DUT, DEUST, Licence, Licence LMD, Licence professionnelle, Maîtrise, Master 1)
3 Diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveau 7 (Bac + 5 à 7 : DEA, DESS, Master 2, Diplôme d'ingénieur)
4 Diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveau 8 (Bac + 8 et au-delà : Doctorat, Habilitation à diriger des recherches)
Complexité 1 Consignes élémentaires pour la réalisation de tâches simples et répétitives
2 Consignes variées pour la réalisation d'un ensemble d'activités courantes faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires nécessitant un temps d'appropriation ainsi qu'une compréhension de l'environnement de travail
3 Consignes complexes pour la réalisation de procédures faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d'analyse pour comprendre les situations de travail et les interlocuteurs
4 Processus variés, de complexes à très complexes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d'analyse pointues pour comprendre les situations et les interlocuteurs et résoudre les problèmes rencontrés
Autonomie 1 Tâches avec une marge de manoeuvre limitée
2 Objectifs nécessitant des initiatives
3 Participation à la définition des objectifs à réaliser et à leur mise en oeuvre
4 Autonomie dans la définition des objectifs à réaliser et l'optimisation des moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser
Dimension relationnelle 1 Communication limitée à des sujets courants
2 Accueil et premier niveau d'interactions récurrents
3 Orientation, accompagnement, animation
4 Communication sur des sujets complexes, médiation avec interlocuteurs multiples

Au regard de ces éléments, la Convention collective établit une grille de positionnement des emplois-repères, indiquant le nombre de points minimum et maximum susceptibles d’être attribués pour chaque emploi repère :

Emplois-repères Formation et acquis de l'expérience Complexité Autonomie Dimension relationnelle
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Médecin X X X X X
Maïeuticien X X X X X X X
Assistant médical et médico-technique X X X X X X X X
Manipulateur d'électro-radiologie médicale X X X X X X X X
Technicien de laboratoire X X X X X X X
Auxiliaire de soins X X X X X X X X
Soignant X X X X X X X X X
Rééducation X X X X X X X
Appareillage médical X X X X X X
Assistant accueil et administratif X X X X X X X X
Assistant technique X X X X X X X X
Technicien X X X X X X
Expert administratif et technique X X X X X X X X
Encadrant de proximité X X X X X X X X
Encadrant de direction X X X X X X X X X X
Coordinateur de projet X X X X X X X X X

L'addition des niveaux déterminés pour chacun des 4 critères classants aboutit à un résultat allant de 4 à 16 qui permet d'établir une grille de positionnement des emplois-repères :

Emplois-repères Positionnement (total des niveaux déterminés pour chacun des quatre critères classants)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Médecin X X
Maïeuticien X X X X
Assistant médical et médico-technique X X X X X
Manipulateur d'électro-radiologie médicale X X X X X
Technicien de laboratoire X X X X
Auxiliaire de soins X X X X X
Soignant X X X X X X
Rééducation X X X X
Appareillage médical X X X
Assistant accueil et administratif X X X X X
Assistant technique X X X X X
Technicien X X X
Expert administratif et technique X X X X
Encadrant de proximité X X X X X
Encadrant de direction X X X X X X
Coordinateur de projet X X X X X

Au regard de ces éléments, les Parties conviennent :

i) s’agissant des salariés employés au sein de SCANPY en qualité de secrétaires médicales, d’attribuer le positionnement professionnel suivant :

- Formation et acquis de l’expérience : 1

- Complexité : 2

- Autonomie : 2

- Dimension relationnelle : 2

Soit un positionnement professionnel : 7

ii) s’agissant des salariés employés au sein de SCANPY en qualité de manipulateurs radios, d’attribuer le positionnement professionnel suivant :

- Formation et acquis de l’expérience : 2

- Complexité : 3

- Autonomie : 3

- Dimension relationnelle : 4

Soit un positionnement professionnel : 12

iii) s’agissant des salariés occupant d’autres fonctions au sein de SCANPY, que la fixation du positionnement professionnel interviendra dans le cadre de discussions individuelles, au regard de la spécificité de chaque poste concerné.

En fonction du positionnement professionnel ainsi retenu, chaque salarié percevra le salaire minimum garanti par la Convention collective Personnels des Cabinets Médicaux pour ledit positionnement professionnel.

Le tableau ci-dessous, issu de la Convention collective Personnels des Cabinets Médicaux indique le salaire minimum conventionnel garanti pour chaque positionnement :

Positionnement Au 1-7-2019  (1) Au 1-6-2021  (2)
4 1 581 € 1 616 €
5 1 642 € 1 678 €
6 1 708 € 1 746 €
7 1 778 € 1 817 €
8 1 854 € 1 895 €
9 1 953 € 1 996 €
10 2 058 € 2 103 €
11 2 169 € 2 216 €
12 2 293 € 2 343 €
13 2 429 € 2 482 €
14 2 923 € 2 987 €
15 3 479 € 3 556 €
16 4 097 € 4 187 €
(1) Avenant n° 76 du 27-6-2019 étendu par arrêté du 20-5-2020, JO 26-5-2020, applicable à compter du 1-6-2020 (1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au JO) pour les non-adhérents.
(2) Au 23-12-2021 pour les non-adhérents Avenant n° 82 du 30-9-2021 étendu par arrêté du 10-12-2021, JO 22-12-2021.

Ainsi, les secrétaires médicales, bénéficieront, pour un positionnement professionnel 7, d’un salaire de base de 1.817 € brut par mois.

Les manipulateurs radios, bénéficieront, pour un positionnement professionnel 12, d’un salaire de base de 2.343 € brut par mois.

Il est ici précisé que la société SCANPY, bien que n’adhérant à aucun des syndicats employeur signataires de la Convention collective Personnels des Cabinets Médicaux, appliquera les révisions des salaires minima conventionnels dès qu’un avenant de révision aura été signé par les partenaires sociaux, sans attendre l’arrêté d’extension.

2-2.2 - Prime d’ancienneté

Les parties conviennent de modifier le calcul de la prime d’ancienneté comme suit :

Base de calcul de la prime d’ancienneté définie aux termes du présent accord (A)

x Taux de prime d’ancienneté fixé par la Convention collective (B)

= Prime d’ancienneté SCANPY

(A) Base de calcul de la prime d’ancienneté

Salaire de base selon nouvelle grille de classification

+ Prime Avantage Acquis Ancienneté (1)

+ Primes individuelles acquises

+ Prime de 13ème mois (2)

= Base de calcul de la prime d’ancienneté

(1) Prime Avantage Acquis Ancienneté

La Prime Avantage Acquis Ancienneté est calculée à partir de l’ancienne grille de classification professionnelle existant au sein de SCANPY.

Elle est égale à la différence entre le Salaire de base (salaire de base + indemnité RTT) issu de l’ancienne grille de classification professionnelle et le salaire de base issu de la grille de classification professionnelle adoptée aux termes du présent accord, majorée d’une somme forfaitaire dont le montant sera calculé pour permettre une augmentation du Salaire avant impôt de 100 € net par rapport au Salaire avant impôt net apparaissant sur le bulletin de salaire établi le mois précédent la mise en place du présent accord (en cas d’absence, il sera procédé au calcul d’un salaire sans déduction des périodes d’absence).

Pour les salariés qui auraient dû passer, en application de la grille de classification interne SCANPY, à un Coefficient professionnel supérieur entre la date de signature du présent accord et le 31 décembre 2022, le Salaire de base retenu pour le calcul de la Prime Avantage Acquis Ancienneté sera celui correspondant audit Coefficient professionnel supérieur.

(2) Si un salarié change de taux de calcul de prime d’ancienneté en cours d’année, le solde de prime de 13ème mois versé en décembre sera exclu de la base de calcul de la prime d’ancienneté dudit mois.

(B) Taux de prime d’ancienneté fixé par la Convention collective

Il s’agit du taux de prime d’ancienneté fixé par la Convention collective des Personnels de Cabinets Médicaux, correspondant à l’ancienneté acquise par le salarié à la date de versement de la prime.

2.2.3 - Exemple

Ainsi, à titre d’exemple, pour une secrétaire médicale :

Salaire de base global (salaire de base + RTT) actuel, pour un coefficient 251 : 1.869,96 € pour un temps complet

Salaire de base selon la Convention collective, pour un positionnement 7 : 1.817 €

Prime avantage acquis ancienneté = 1.869,96 € - 1.817 € = 52,96 € + 130 € (montant brut à affiner pour obtenir une augmentation du salaire net avant impôt de 100 €)

Prime ancienneté selon convention collective : 20%

Présentation actuelle Nouvelle présentation

Salaire de base

151,67 heures x 11,0642 €

Indemnité RTT

17,34 heures x 11,0642 €

Prime ancienneté 20%

(1.678,11 + 191,85 =1.869,96) x 20%

Total

1.678,11 €

191,85 €

373,99 €

2.243,95 €

Salaire de base

151,67 € x 11,98 €

Prime ancienneté

Prime Avantage Ancienneté Acquise

+ Prime ancienneté CCN

(1.817 + 182,96 =1.999,96) x 20%

Total

1.817,00 €

182,96 €

399,99 €

2.399,95 €

2-3 - Astreintes

Les fonctions de manipulateurs radio au sein de SCANPY impliquent d’assurer des astreintes pendant la nuit, et chaque salarié concerné est, dans ce cadre, susceptible d’être appelé sur le téléphone de service mis à sa disposition, soit par le service des urgences jusqu’à 23 heures, soit par l’un des médecins radiologues également de garde, entre 23 heures et 7 heures 30.

La contrainte liée aux périodes d’astreintes est indemnisée par une somme forfaitaire par heure d’astreinte selon un barème spécifique à SCANPY.

Les heures d’intervention sont rémunérées avec un taux horaire majoré dont le montant varie selon que l’intervention se déroule avant 22 heures, après 22 heures et après 24 heures.

Les taux d’indemnisation des périodes d’astreintes et des heures d’intervention varient en outre selon la classification professionnelle des salariés concernés.

L’adoption d’une classification professionnelle rattachée à la seule fonction ayant conduit à ce que l’ensemble des manipulateurs salariés au sein de SCANPY relèvent désormais du même coefficient professionnel, les parties ont convenu de définir un nouveau barème d’indemnisation des astreintes.

Les taux retenus sont ceux appliqués aux salariés relevant du coefficient 300 dans l’ancienne classification, ce qui correspond à la majorité des salariés concernés.

Ainsi :

- l’indemnisation de la contrainte liée aux périodes d’astreintes sera fixée à 4,91 euros bruts de l’heure

 

- l’indemnisation des heures d’intervention avant 22 heures sera fixée à 29,47 euros bruts de l’heure

- l’indemnisation des heures d’intervention après 22 heures sera fixée à 37,10 euros bruts de l’heure

- l’indemnisation des heures d’intervention après 24 heures sera fixée à 44,73 euros bruts de l’heure.

2-4 - Prime de 13ème mois

Les parties conviennent de « transformer » l’usage existant au sein de SCANPY d’attribuer à l’ensemble des salariés, une prime dite de 13ème mois en accord collectif.

Seuls les salariés présents à la date de versement des acomptes bénéficieront desdits acomptes et seuls les salariés présents au 31 décembre percevront la prime de 13ème mois en totalité.

En cas de départ avant les dates de paiement des acomptes et/ou du solde de la prime de 13ème mois, aucun acompte ni aucun solde de prime ne sera dû.

2.4.1 – Calcul de la prime de 13ème mois

La prime de 13ème mois est calculée, au 31 décembre de chaque année, selon la formule suivante :

(Salaire moyen de référence (1) / 12) + Taux de prime d’ancienneté acquise au 31/12 (2)

(1) Salaire moyen de référence = 1/12ème x [Salaire de base de janvier à décembre + Heures supplémentaires de janvier à décembre + Heures de nuit de janvier à décembre + Primes (hors prime d’ancienneté) de janvier à décembre - Déduction pour absences (maladie, maternité, paternité, sauf accident du travail et maladie professionnelle) de janvier à décembre]

(2) Il s’agit du taux de prime d’ancienneté fixé par la Convention collective des Personnels de Cabinets Médicaux, correspondant à l’ancienneté acquise par le salarié au 31 décembre de l’année considérée

2.4.2 – Paiement de la prime de 13ème mois

La prime de 13ème mois fait l’objet de versement d’acomptes au mois de Juin et Novembre de chaque année et d’un versement complémentaire pour le solde au mois de Décembre de chaque année.

L’acompte versé au 30 Juin est égal à :

6/12ème x Salaire moyen de référence au 30 Juin (1)

(1) Salaire moyen de référence au 30 Juin = 1/6ème x [Salaire de base de janvier à juin + Heures supplémentaires de janvier à juin + Heures de nuit de janvier à juin + Primes (hors primes d’ancienneté) - Déduction pour absences (maladie, maternité, paternité, sauf accident du travail et maladie professionnelle) de janvier à juin]

L’acompte versé au 30 Novembre est égal à :

(11/12ème x Salaire moyen de référence au 30 Novembre (2)) - Acompte versé au 30 Juin.

(1) Salaire moyen de référence au 30 Novembre = 1/11ème x [Salaire de base de janvier à novembre + Heures supplémentaires de janvier à novembre + Heures de nuit de janvier à novembre + Primes (hors primes d’ancienneté) - Déduction pour absences (maladie, maternité, paternité, sauf accident du travail et maladie professionnelle) de janvier à novembre]

La prime de 13ème mois est calculée au mois de Décembre, conformément à la formule visée à l’article 2.4.1.

Le solde à verser est égal à :

Prime de 13ème mois calculée au 31 décembre

- Acompte versé au 30 Juin

- Acompte versé au 30 Novembre

= Solde de Prime de 13ème mois à verser au 31 décembre

2.4.3 – Exemple de calcul

Calcul de l’acompte au 30 juin

Salaire janvier : 1.500 €

Salaire février : 2.000 €

Salaire mars : 2.500 €

Salaire avril : 3.000 €

Salaire mai : 1.500 €

Salaire juin : 1.500 €

Salaire moyen de référence au 30 juin

1.500 + 2.000 + 2.500 + 3.000 + 1.500 + 1.500 / 6 = 2.000 €

Acompte 13ème mois : 6/12 x 2.000 = 1.000 €.

Calcul de l’acompte au 30 novembre

Salaire janvier : 1.500 €

Salaire février : 2.000 €

Salaire mars : 2.500 €

Salaire avril : 3.000 €

Salaire mai : 1.500 €

Salaire juin : 1.500 €

Salaire juillet : 2.000 €

Salaire août : 3.000 €

Salaire septembre : 2.000 €

Salaire octobre : 1.500 €

Salaire novembre : 2.500 €

Salaire moyen de référence au 30 novembre

1.500 + 2.000 + 2.500 + 3.000 + 1.500 + 1.500 + 2.000 + 3.000 + 2.000 + 1.500 + 2.500 / 11 = 2.091 €

Acompte 13ème mois : (11/12 x 2.091) – 1.000 = 916,75 €

Calcul de la prime de 13ème mois définitive

Salaire janvier : 1.500 €

Salaire février : 2.000 €

Salaire mars : 2.500 €

Salaire avril : 3.000 €

Salaire mai : 1.500 €

Salaire juin : 1.500 €

Salaire juillet : 2.000 €

Salaire août : 3.000 €

Salaire septembre : 2.000 €

Salaire octobre : 1.500 €

Salaire novembre : 2.500 €

Salaire décembre : 3.000 €

Taux de prime d’ancienneté au 31/12 : 13%

Salaire moyen de référence au 31 décembre

1.500 + 2.000 + 2.500 + 3.000 + 1.500 + 1.500 + 2.000 + 3.000 + 2.000 + 1.500 + 2.500 + 3.000 / 12 = 2.166 €

Prime de 13ème mois : 2.166 + 13% = 2.447,58 €

Solde à payer en décembre : 2.447,58 – 1.000 – 916,75 = 530,83 €.

2.5 – Absence pour maladie non professionnelle

L’usage qui consistait à maintenir le salaire dès le premier jour d’absence pour maladie non professionnelle cesse de produire ses effets à compter de ce jour.

2.6 – Absence pour garde d’enfant malade

L’usage qui consistait à maintenir le salaire en cas d’absence pour garder un enfant malade cesse de produire ses effets à compter de ce jour.

Un maintien de salaire sera cependant pratiqué à raison d’un jour d’absence pour garde d’enfant malade, en cas d’hospitalisation de l’enfant.

2.7 – Période de prises des congés

Afin de permettre une gestion plus souple des prises de congés payés annuels, les Parties conviennent de fixer la période de prise desdits congés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 au lieu de la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 comme c’est le cas aujourd’hui.

2.8 - Mutuelle

La SCM prend en charge 100% des cotisations dues au titre du Contrat Frais de Santé (Mutuelle) souscrit par l’entreprise.

2.9 – Jours fériés récupérés

Tout jour férié qui coïnciderait avec un samedi ou un dimanche sera récupéré sous forme d’un jour de repos accordé un jour normalement travaillé.

Cette disposition ne s’applique pas aux agents d’entretien bénéficiant d’un planning de travail organisé du lundi au samedi, ni aux jours fériés tombant sur une période d’absence pour maladie.

2.10 – Prime d’assiduité

Une prime d’assiduité sera versée aux salariés présents au sein de la SCM SCANPY au 31 décembre de chaque année.

En cas de départ avant cette date, aucune prime d’assiduité ne sera due.

La prime d’assiduité sera d’un montant maximum de 300 € brut pour les salariés travaillant à temps complet, ce montant maximum étant ajusté au prorata du temps de travail pour les salariés travaillant à temps partiel (par exemple, la prime sera de 240 € brut maximum pour un salarié à 80%).

Le montant versé à chaque salarié sera calculé en fonction de son assiduité, dans les conditions suivantes :

- un salarié qui comptera moins de cinq jours d’absence entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année bénéficiera de 100% de la prime d’assiduité,

- un salarié qui comptera six jours d’absence entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année bénéficiera de 80% de la prime d’assiduité

- un salarié qui comptera sept jours d’absence entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année bénéficiera de 60% de la prime d’assiduité

- un salarié qui comptera huit jours d’absence entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année bénéficiera de 40% de la prime d’assiduité,

- un salarié qui comptera neuf jours d’absence entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année bénéficiera de 20% de la prime d’assiduité.

Un salarié qui comptera plus de neuf jours d’absence entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année n’aura pas droit à la prime d’assiduité.

Les absences pour maladie professionnelle, accident du travail ou congés payés ne seront pas considérées comme des périodes d’absence pour le calcul de la prime.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EMBAUCHES APRES LA DATE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD

3-1 - Classification professionnelle

Il sera attribué aux salariés de la société SCANPY un positionnement professionnel déterminé conformément à la grille de classification créée par avenant du 27 Juin 2019 dans la convention collective des Personnels des Cabinets Médicaux.

3-2 - Salaires de base

Il sera fait application de la grille des salaires de base fonction par fonction, telle que définie par la Convention collective Personnel des Cabinets médicaux

3-3 Astreintes

Les fonctions de manipulateurs radio au sein de SCANPY impliquent d’assurer des astreintes pendant la nuit, et chaque salarié concerné est, dans ce cadre, susceptible d’être appelé sur le téléphone de service mis à sa disposition, soit par le service des urgences jusqu’à 23 heures, soit par l’un des médecins radiologues également de garde, entre 23 heures et 7 heures 30.

Il sera fait application du barème d’indemnisation des astreintes suivant :

- l’indemnisation de la contrainte liée aux périodes d’astreintes sera fixée à 4,91 euros bruts de l’heure

 

- l’indemnisation des heures d’intervention avant 22 heures sera fixée à 29,47 euros bruts de l’heure

- l’indemnisation des heures d’intervention après 22 heures sera fixée à 37,10 euros bruts de l’heure

- l’indemnisation des heures d’intervention après 24 heures sera fixée à 44,73 euros bruts de l’heure.

3-4 - Prime de 13ème mois

Seuls les salariés présents à la date de versement des acomptes bénéficieront desdits acomptes et seuls les salariés présents au 31 décembre percevront la prime de 13ème mois en totalité.

En cas de départ avant les dates de paiement des acomptes et/ou du solde de la prime de 13ème mois, aucun acompte ni aucun solde de prime ne sera dû.

3.4.1 – Calcul de la prime de 13ème mois

La prime de 13ème mois est calculée, au 31 décembre de chaque année, selon la formule suivante :

(Salaire moyen de référence (1) / 12) x Taux de prime d’ancienneté acquise au 31/12 (2)

(1) Salaire moyen de référence = 1/12ème x [Salaire de base de janvier à décembre + Heures supplémentaires de janvier à décembre + Heures de nuit de janvier à décembre + Primes (hors prime d’ancienneté) de janvier à décembre - Déduction pour absences (maladie, maternité, paternité, sauf accident du travail et maladie professionnelle) de janvier à décembre]

(2) Il s’agit du taux de prime d’ancienneté fixé par la Convention collective des Personnels de Cabinets Médicaux, correspondant à l’ancienneté acquise par le salarié au 31 décembre de l’année considérée

3.4.2 – Paiement de la prime de 13ème mois

La prime de 13ème mois fait l’objet de versement d’acomptes au mois de Juin et Novembre de chaque année et d’un versement complémentaire pour le solde au mois de Décembre de chaque année.

L’acompte versé au 30 Juin est égal à :

6/12ème x Salaire moyen de référence au 30 Juin (1)

(1) Salaire moyen de référence au 30 Juin = 1/6ème x [Salaire de base de janvier à juin + Heures supplémentaires de janvier à juin + Heures de nuit de janvier à juin + Primes (hors primes d’ancienneté) - Déduction pour absences (maladie, maternité, paternité, sauf accident du travail et maladie professionnelle) de janvier à juin]

L’acompte versé au 30 Novembre est égal à :

(11/12ème x Salaire moyen de référence au 30 Novembre (2)) - Acompte versé au 30 Juin.

(1) Salaire moyen de référence au 30 Novembre = 1/11ème x [Salaire de base de janvier à novembre + Heures supplémentaires de janvier à novembre + Heures de nuit de janvier à novembre + Primes (hors primes d’ancienneté) - Déduction pour absences (maladie, maternité, paternité, sauf accident du travail et maladie professionnelle) de janvier à novembre]

La prime de 13ème mois est calculée au mois de Décembre, conformément à la formule visée à l’article 3.4.1.

Le solde brut de la prime de 13ème mois est égal à :

Prime de 13ème mois calculée au 31 décembre

- Acompte versé au 30 Juin

- Acompte versé au Novembre

= Solde de Prime de 13ème mois brut au 31 décembre

3-5 - Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté sera calculée selon la formule suivante :

Base de calcul de la prime d’ancienneté défini aux termes du présent accord (A)

x Taux de prime d’ancienneté fixé par la Convention collective (B)

= Prime d’ancienneté

(A) Base de calcul de la prime d’ancienneté

Salaire de base

+ Primes individuelles acquises

+ Prime de 13ème mois (*)

= Base de calcul de la prime d’ancienneté

* Si un salarié change de taux de calcul de prime d’ancienneté en cours d’année, le solde de prime de 13ème mois versé en décembre sera exclu de la base de calcul de la prime d’ancienneté dudit mois.

(B) Taux de prime d’ancienneté fixé par la Convention collective

Il s’agit du taux de prime d’ancienneté fixé par la Convention collective des Personnels de Cabinets Médicaux, correspondant à l’ancienneté acquise par le salarié à la date de versement de la prime.

3.6 – Absence pour maladie non professionnelle

Les arrêts de travail pour maladie non professionnelle donneront lieu à application du délai légal de carence de trois jours.

3.7 – Absence pour garde d’enfant malade

Aucun maintien de salaire n’est pratiqué en cas d’absence pour garder un enfant malade.

Un maintien de salaire sera cependant pratiqué à raison d’un jour d’absence pour garde d’enfant malade, en cas d’hospitalisation de l’enfant.

3.8 – Période de prises des congés

Afin de permettre une gestion plus souple des prises de congés payés annuels, les Parties conviennent de fixer la période de prise desdits congés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

3.9 - Mutuelle

La SCM prend en charge 100% des cotisations dues au titre du Contrat Frais de Santé (Mutuelle) souscrit par l’entreprise.

3.10 – Jours fériés récupérés

Tout jour férié qui coïnciderait avec un samedi sera récupéré sous forme d’un jour de repos accordé un jour normalement travaillé.

Cette disposition ne s’applique pas aux agents d’entretien bénéficiant d’un planning de travail organisé du lundi au samedi, ni aux jours fériés tombant sur une période d’absence pour maladie.

3.11 – Prime d’assiduité

Une prime d’assiduité sera versée aux salariés présents au sein de la SCM SCANPY au 31 décembre de chaque année.

En cas de départ avant cette date, aucune prime d’assiduité ne sera due.

La prime d’assiduité sera d’un montant maximum de 300 € brut pour les salariés travaillant à temps complet, ce montant maximum étant ajusté au prorata du temps de travail pour les salariés travaillant à temps partiel (par exemple, la prime sera de 240 € brut maximum pour un salarié à 80%).

Le montant versé à chaque salarié sera calculé en fonction de son assiduité, dans les conditions suivantes :

- un salarié qui comptera moins de cinq jours d’absence entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année bénéficiera de 100% de la prime d’assiduité,

- un salarié qui comptera six jours d’absence entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année bénéficiera de 80% de la prime d’assiduité

- un salarié qui comptera sept jours d’absence entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année bénéficiera de 60% de la prime d’assiduité

- un salarié qui comptera huit jours d’absence entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année bénéficiera de 40% de la prime d’assiduité,

- un salarié qui comptera neuf jours d’absence entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année bénéficiera de 20% de la prime d’assiduité.

Un salarié qui comptera plus de neuf jours d’absence entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année n’aura pas droit à la prime d’assiduité.

Les absences pour maladie professionnelle, accident du travail ou congés payés ne seront pas considérées comme des périodes d’absence pour le calcul de la prime.

ARTICLE 4- SUIVI DE L'ACCORD

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Le CSE pourra également faire un point sur le suivi du présent accord chaque fois qu’il sera consulté sur un sujet qui en est l’objet.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2022 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 - PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention collective de branche Personnels des Cabinets Médicaux, pour ce qui concerne la classification professionnelle, la rémunération de base, les astreintes, la prime d’ancienneté, et la gestion des absences pour maladie non professionnelle.

S’agissant des dispositions relatives à la classification professionnelle et aux salaires de base elles devront, en tout état de cause, contenir des mesures au moins aussi favorables que celles prévues par la Convention collective de branche Personnel des Cabinets médicaux.

Si les dispositions de la Convention collective de branche Personnel des Cabinets médicaux en matière de classification professionnelle et/ou de salaires minima hiérarchiques venaient à être plus favorables que celles du présent accord, la société SCANPY en ferait immédiatement application.

S’agissant des autres dispositions du présent accord, elles prévaudront sur celles ayant le même objet dans la Convention collective de branche Personnel des Cabinets médicaux, même si les dispositions du présent accord devenaient moins favorables que celles ayant le même objet dans la Convention collective de branche.

ARTICLE 7 - REVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société SCANPY sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes.

Fait à Tarbes

Le 14 avril 2022

P/ SCM SCANPY

XXX

P/ Le CSE

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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