Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE dite "VSD" ET LE TRAVAIL DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011972
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : CONDI SERVICES
Etablissement : 34085469400064

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 25 FEVRIER 2021 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE "VSD" ET LE TRAVAIL DE NUIT (2022-07-13)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE dite « VSD » ET LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE CONDI SERVICES

Entre les soussignés :

La Société CONDI SERVICES, dont le siège social est situé 32, Rue de Wasquehal 59420 MOUVAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro Siren 340 854 694.

Représentée par M XXXX , agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et,

M XXXX, membre titulaire du CSE

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE 3

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD 3

Article 3 – SUBSTITUTION AUX ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS 3

Article 4 – MISE EN PLACE DES EQUIPES Dite « VSD » 3

4.1 Constitution des équipes 4

4.2 Modalités d’organisation 4

4.3 Condition d’intégration à l’équipe dite «VSD» et de retour à l’équipe de semaine 5

4.4 L’arrêt de l’équipe dite «VSD» 5

4.5 Application au personnel d’encadrement 6

4.6 Elément de rémunération 6

4.7 Les congés payés, congés exceptionnels 6

4.8 Les JRTT 7

4.9 Formation 7

4.10 Garanties 7

4.11 Conséquences de la mise en œuvre du travail en équipe dite «VSD» « VSD » sur l’organisation du travail de semaine : Nouvelle organisation 7

ARTICLE 5- MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT 8

5.1 La période de nuit 8

5.2 Le travailleur de nuit 8

5.3 Compensations accordées aux travailleur de nuit 9

5.4 Conditions d’attribution et modalités de prise de repos compensateur 9

5.5 Durée maximale de travail 10

5.6 Affectation à l’équipe dite « de nuit » 10

5.7 Affectation de l’équipe dite « de nuit » à une équipe en journée 10

ARTICLE 6- MESURES DESTINEES A L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET A ASSURER LE CONCILIATION VIE PRIVEE- VIE PROFESIONNELLE DES TRAVAILLEURS DE NUIT 10

ARTICLE 7 – MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 12

ARTICLE 8- FORMATION PROFESSIONNELLE 12

ARTICLE 9- DISPOSITIONS FINALES 12

9.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord 12

9.2 Révision et dénonciation 12

9.3 dépôt et publicité de l’accord 13

PREAMBULE

Actuellement, l’entreprise CONDI SERVICES, prestataire de services dans la logistique et des activités de conditionnement, doit faire face à une montée en cadence de ses moyens humains afin d’honorer la demande de ses clients finaux.

Ainsi, eu égard aux impératifs d’exploitation et d’organisation de ses clients, la société CONDI SERVICES a décidé de maximiser ses organisations de travail et renforcer ses capacités.

C’est dans ce contexte, que les parties conviennent de la nécessité de prévoir une organisation de travail plus adaptée par la mise en place d’une équipe dite «VSD», ainsi qu’un cycle de travail en semaine, et du recours au travail de nuit afin de répondre de manière satisfaisante et appropriée aux besoins de ses clients.

Le présent accord a donc pour objet de définir les dispositions relatives à ces modes d’organisation, d’en définir les contreparties ainsi que les modalités d’accompagnement spécifiques.

Il intègre parallèlement des précisions sur les modalités de passage sur ces organisations de travail (équipe dite «VSD» et travail de nuit) et s’attache à prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CONDI SERVICES.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail liées à la mise en place d’une équipe dite «VSD» au sein de la société CONDI SERVICES et organise le recours au travail de nuit régulier permettant de garantir aux salariés des conditions clairement définies quand son recours sera rendu nécessaire par les contrats signés avec ses clients.

Article 3 – SUBSTITUTION AUX ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS

Ce présent accord vaut dénonciation immédiate, à compter de sa date d’entrée en vigueur, de tous les usages et éventuels engagements unilatéraux ou accord atypiques antérieurs en vigueur portant sur les mêmes objets, à compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substituant de plein droit à l’ensemble desdits usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques.

Article 4 – MISE EN PLACE DES EQUIPES Dites « VSD »

Pour mémoire, les équipes dites «VSD» reposent sur la présence le vendredi, samedi et dimanche de personnel travaillant en permanence, en journée et de nuit, 12 heures par jour au maximum.

Le travail en équipe dite «VSD» est mis en œuvre pour du personnel volontaire, affecté à des postes de travail dans les conditions prévues par le dispositif légal et s’appliquera au plus tôt à compter du 9 avril 2021 au sein de la société CONDI SERVICES.

4.1 Constitution des équipes

Les postes de travail sur les équipes dites «VSD» de week-end seront ouverts en priorité au personnel permanent volontaire de la société.

Les salariés volontaires ayant les compétences et l’autonomie requises sur les postes devront faire part de leur intérêt pour un poste dit «VSD» à leur manager et renseigner un formulaire dont le modèle est annexé au présent accord (Annexe 1).

Il est indispensable que l’entreprise puisse compter sur l’assiduité des volontaires. Ainsi pour planifier le démarrage de l’organisation en fin de semaine et favoriser l’organisation personnelle des volontaires, la direction s’engage à communiquer le nombre de poste, composition d’équipe et durée prévisible de l’organisation de VSD et à prévenir ses salariés au minimum 10 jours calendaires à l’avance.

Les salariés qui seront affectés à ce mode de travail ne pourront en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail en semaine (ni en journée, ni en équipe).

Un avenant au contrat de travail fixant les modalités du travail en équipe dite «VSD» sera établi.

4.2 Modalités d’organisation

Les équipes dites «VSD» sont occupées en fin de semaine les vendredis, samedis et dimanches, ainsi que les périodes de repos collectif de l’équipe habituelle, telles que les jours fériés et les congés annuels. Ces jours devront être nécessairement consécutifs.

La durée du travail des salariés de l’équipe dite «VSD» peut atteindre 12 heures maximum par jour.

Pendant la présence dans l’entreprise, le personnel en équipe dite «VSD» bénéficie d’un temps de pause dans les mêmes conditions que le personnel posté en semaine. Ces temps de pause sont décomptés du temps de travail effectif, et seront définis par les managers.

A titre informatif, il est prévu que l’organisation du temps de travail de l’équipe (ou des équipes) dite «VSD» s’accomplisse selon les horaires définis de la façon suivante :

  • Vendredi : 19h à 3h30

  • Samedi : 14h à 22h30

  • Dimanche : 11h à 19h30

La mise en place prévisionnelle sera positionnée à compter du 9 avril 2021.

Les horaires de travail des jours fériés ne changent pas.

Les jours fériés qui tombent dans la période de l’équipe dite «VSD» seront travaillés par l’équipe dite «VSD», selon les mêmes horaires, ci-avant définis.

Une équipe dite «VSD» peut être occupée un jour férié collectivement chômé par l’équipe de semaine, ou positionnée en formation, sans que cela ne remette en cause son travail du week-end, étant précisé que les salariés de l’équipe dite «VSD» ne peuvent cumuler leur travail de week-end et remplacer des salariés absents de semaine, notamment pour maladie ou évènement familial.

Enfin, pour garantir l’application de cette organisation de travail, ce personnel est soumis aux règles de contrôle de temps de présence via le pointage obligatoire comme pour l’ensemble du personnel de la Société.

4.3 Condition d’intégration à l’équipe dite «VSD» et de retour à l’équipe de semaine

Afin de garantir le respect du repos hebdomadaire et journalier, pour les salariés souhaitant travailler dans l’équipe dite «VSD», l’intégration et le retour dans les équipes sont réalisés de la manière suivante :

  • Le personnel entrant en cycle VSD sera positionné en repos les deux jours précédant le premier jour travaillé en VSD. Ainsi les heures réalisées le jour de semaine lors du passage en VSD seront rémunérées en heures supplémentaires et majorées selon les dispositions légales en vigueur ;

  • Le personnel sortant du cycle VSD sera mis en situation de non-travail les deux jours suivant le dernier jour travaillé sur l’équipe VSD mais sera rémunéré pour ces deux jours non travaillés.

4.4 L’arrêt de l’équipe dite «VSD»

  • A l’initiative du salarié : le salarié qui souhaite changer de cycle et revenir sur une équipe de semaine devra en faire expressément la demande par écrit à son manager. La Direction s’engage à proposer au salarié, dans la mesure des postes disponibles en équipe de semaine, un poste équivalent et/ ou fonction équivalente, à un horaire de travail en semaine.

  • A l’initiative de l’employeur : au regard de l’évolution de ses activités (perte d’un client, baisse soudaine des commandes) un changement d’organisation pourra intervenir à l’initiative de la Direction laquelle pourra décider d’affecter tout ou partie des salariés de l’équipe dite «VSD» à un horaire de semaine dans un poste équivalent et/ ou fonction équivalente en respect d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans ce cadre, les salariés ne pourront pas refuser une telle affectation en équipe de semaine.

4.5 Application au personnel d’encadrement

Afin de permettre une meilleure liaison entre les équipes dites «VSD» et les équipes de semaine, le repos hebdomadaire qui est assuré au personnel d’encadrement pourra être donné par roulement afin qu’il puisse intervenir en semaine ou en fin de semaine.

4.6 Elément de rémunération

Les salariés affectés en équipe dite «VSD» concluront un avenant au titre duquel ils percevront une rémunération brute calculée en application des dispositions liées au travail de VSD.

La rémunération des salariés en équipe dite «VSD» est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effective selon l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe dite «VSD» sont amenés à travailler durant la semaine, pour exemple, en remplacement des salariés partis en congé annuel ou en formation.

La rémunération des équipes dites «VSD» comprend les éléments fixes et variables habituels et se décompose comme suit :

  • Rémunération de base selon la nouvelle durée contractuelle : ce sont les heures réalisées de jour, elles sont payées au taux normal ;

  • Rémunération heures de nuit : le personnel non-cadre bénéficiera d’un repos compensateur de 5% et d’une majoration de 20% du taux horaire de base pour les heures réalisées entre 21h et 6h ;

  • L’indemnité VSD : les heures accomplies en VSD sont majorées de 50%, étant précisé que cette majoration ne peut se cumuler avec le versement d’une prime de dimanche.

Concernant les autres éléments de rémunération, elles sont calculées au regard des dispositions définies par accord, usage, ou, le cas échéant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

4.7 Les congés payés, congés exceptionnels

Le salarié travaillant en équipe dite «VSD» a droit aux mêmes congés payés et exceptionnels que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant (récapitulatif en Annexe 2).

Le décompte des jours de congés payés s'effectuera sur la base d’une règle d’équivalence afin de garantir les dispositions légales en la matière. Ainsi, le droit à congé pour un salarié travaillant 3 jours par semaine est de 15 jours par an (3x25 /5).

Les règles relatives aux périodes de congés seront respectées de la même façon que les salariés en équipe de semaine.

Les congés seront pris à une date fixée en accord entre la hiérarchie et les salariés concernés au regard des impératifs de l’activité et de l’organisation des équipes.

4.8 Les JRTT

Pour les salariés bénéficiaires de JRTT, lors de la passation de l’organisation semaine à l’organisation week-end, il sera effectué une modification de leur acquis en équivalence selon le tableau de correspondance en annexe 2.

Il est précisé par ailleurs que les salariés en équipe VSD, n’acquièrent plus de RTT.

4.9 Formation

Les salariés en équipe dite «VSD» doivent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés.

  • Avant d’intégrer le salarié à une équipe de VSD, l’entreprise s’efforcera d’organiser les formations nécessaires ou d’organiser les formations d’adaptation au poste de travail,

  • Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations,

  • Une formation d’une journée ou d’une durée moindre pourra également être organisée en semaine, en plus du travail de VSD. La durée de la formation en semaine sera payée en plus mais sans majoration de 50 %.

4.10 Garanties

  • Un avenant au contrat de travail précisera les modalités pratiques de l’affectation des salariés concernés à l’équipe dite «VSD». L’ancienneté des salariés concernés continue de courir comme s’ils travaillaient à temps complet ;

  • Une information / consultation des représentants du personnel sera tenue à chaque période de travail en équipe dite «VSD» ;

  • Un délai de prévenance de 15 jours calendaires sera respecté s’il est mis un terme à l’équipe dite «VSD» en vue d’un retour à un régime de semaine avant la fin de cette période, sauf circonstances exceptionnelles.

Le salarié sera réintégré en régime de travail 35 heures dans un poste similaire à son poste d’origine.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à chaque salarié dès son affectation en équipe dite «VSD».

4.11 Conséquences de la mise en œuvre du travail en équipe dite «VSD» sur l’organisation du travail de semaine : Nouvelle organisation

Les horaires envisagés, indiqués ci-après à titre tout à fait informatif, et à caractère non définitif et en fonction de l’activité seront :

  • Horaires si équipe VSD existante :

  • Matin : 6 jours du Lundi au vendredi de 05h00 à 12h30, et le Samedi de 08h30 à 13h00 ;

  • Après-midi : 5 jours du Lundi au mercredi de 13h00 à 20h30 ; et le jeudi et vendredi de 13h00 à 18h30

  • Nuit : 5 jours du dimanche soir au mercredi matin 20h45 à 04h45, et le jeudi de 20h45 à 02h15.

  • Horaires si équipe VSD non existante :

  • Matin : 6 jours du Lundi au mardi de 05h00 à 12h30, du mercredi au vendredi de 6h00 à 12h30 et le Samedi de 05h30 à 13h00 ;

  • Après-midi : 5 jours du Lundi au Vendredi de 13h00 à 20h30

  • Nuit : 5 jours du dimanche soir au mercredi matin 20h45 à 04h45, et le jeudi de 20h45 à 02h15.

La rémunération de base des salariés en équipe de semaine reste identique dans la mesure où leur durée contractuelle n’est pas modifiée.

Les éléments variables liés à la durée hebdomadaire ou mensuelle sont inchangés et les éléments variables liés au nombre de jours travaillés sont calculés en fonction du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 5- MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

A titre liminaire, il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail « nocturne », et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.

5.1 La période de nuit

La période de nuit conformément aux dispositions légales en vigueur est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

5.2 Le travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié qui effectue un travail de nuit régulier et plus précisément un salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus défini et qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

5.3 Compensations accordées aux travailleurs de nuit

5.3.1 Compensation sous forme de repos

  • Le personnel non-cadre bénéficiera d’une compensation sous forme de repos équivalent à 5% de la durée totale des heures effectuées pendant la période de nuit (21h- 6h).

  • Le personnel cadre bénéficiera d’un repos annuel et forfaitaire de 0,5 jours pour un mois complet travaillé en horaire de nuit en complément des congés payés.

5.3.2 Contrepartie financière

  • Le personnel non-cadre bénéficiera d’une prime horaire égale à 20% du taux horaire de base pout tout travail effectif accompli au cours de la période de nuit.

  • Le personnel cadre bénéficiera de 20% de rémunération supplémentaire pour un mois complet travaillé en horaire de nuit.

5.4 Conditions d’attribution et modalités de prise de repos compensateur

Le droit au repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquis au titre du travail de nuit par indication sur leur bulletin de paie ou sur un document annexe.

Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit, le repos pouvant être pris par journée entière.

Un courrier de rappel sera remis, par le site, au salarié 1 mois avant l’expiration de ce délai.

Le délai de présentation à l’employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur est fixé à 15 jours. L’employeur dispose d’une semaine pour y répondre.

En l’absence de prise de ce repos dans le délai imparti, ce dernier sera perdu et non rémunéré.

A titre tout à fait exceptionnel, si l’activité nécessite la présence du salarié à son poste de travail, l’employeur pourra différer la prise de la journée de repos compensateur initialement arrêtée.

La notification de ce report sera tenue à la connaissance du salarié dans un délai d’une semaine dans le but de ne pas perturber l’éventuelle planification qu’il avait faite de sa journée de repos.

La nouvelle planification des jours ainsi reportés s’effectuera en concertation entre le salarié et son manager dans un délai d’un mois maximum.

En cas d’ouverture de droits cumulés permettant à plusieurs salariés de prendre un même jour de repos, l’employeur fixera l’ordre des départs en tenant compte de plusieurs critères :

  • demandes déjà différées ;

  • organisation du travail ;

  • situation de famille ;

5.5 Durée maximale de travail

La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures consécutives, soit une durée hebdomadaire de 40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

5.6 Affectation à l’équipe dite « de nuit »

La société entend avant tout privilégier le volontariat pour la mise en œuvre de cette équipe dite « de nuit » mise en place à compter du 28 Février 2021. La procédure d’instruction des candidatures est fixée par la Direction. La liste des emplois sera communiquée au personnel par voie d’affichage et au fur et à mesure des besoins.

Les salariés sélectionnés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

5.7 Affectation de l’équipe dite « de nuit » à une équipe en journée

Le travailleur de nuit qui souhaite revenir à un travail de jour fera connaître sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines.

Cette demande sera examinée par la Direction.

L’arrêt du travail sur l’équipe dite « de nuit » mettra un terme à l’ensemble des compensations liées au statut de travailleur de nuit.

En cas d’acceptation, le salarié se verra proposer un avenant à son contrat de travail.

ARTICLE 6- MESURES DESTINEES A L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET A ASSURER LE CONCILIATION VIE PRIVEE- VIE PROFESIONNELLE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Une attention particulière sera apportée par la société à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.

Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La société s’assurera que, lors de son affectation au poste de travailleur de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et la société à l’heure de prise de poste et à l’heure de fin du poste.

L’employeur portera régulièrement à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles afin de faciliter le passage d’un travail de nuit à un travail de jour et inversement pour les salariés désireux d’effectuer ce type de changement de poste.

Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne indépendante. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

La société veillera également à la bonne gestion des pauses afin que celles-ci soient réparatrices et permettent une véritable coupure de l’activité.

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée auprès de la médecine du travail. Le médecin du travail devra délivrer une attestation d’aptitude au poste de nuit préalablement à l’affectation du salarié et à chacune des visites médicales prévues afin que le salarié puisse continuer à exercer une activité de nuit.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit d’être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans la société, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé et ce conformément à la réglementation en vigueur.

La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé, du droit d’être affectée à un poste de jour, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application des disposition légales.

ARTICLE 7 – MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

En application des dispositions légales en vigueur, la société porte une attention particulière à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, conduisant à la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 5.2 du présent accord ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 8- FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF dans les mêmes conditions que les autres salariés de la société.

La société prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

ARTICLE 9- DISPOSITIONS FINALES

9.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 28/02/2021 pour l’équipe de nuit et au plus tard au 09/04/2021 pour l’équipe VSD.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.2 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, en application des dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

9.3 dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève la société.

Fait à MOUVAUX, le 25 février 2021

Pour CONDI SERVICES M XXXX

M XXXX Membre titulaire du CSE,

Président

ANNEXE 1

ANNEXE 2

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DU NOMBRE DE JOURS DE CONGES POUR LE TRAVAIL DE VSD

Les tableaux ci-après sont fournis à titre indicatif, sous réserve des dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord.

1-Equivalent en nombre de jours Congés payés
Evénement Acquis pour équipe de semaine en jours En nombre de semaine En nombre de jour
Congés payés en VSD 25 5 15
JRTT 11 2 6
2- Equivalent en nombre de jours pour les congés évènements familiaux
Evénement Attribution pour équipe de semaine Attribution équipe VSD
Mariage ou PACS du salarié 4 jours 3 jours
Mariage d'un enfant 1 jour 1 jour
Naissance ou adoption 3 jours 2 jours
Décès du conjoint (marié ou PACS) 3 jours 2 jours
Décès d'un enfant de plus de 25 ans 5 jours 4 jours
Décès d'un enfant de moins de 25 ans 7 jours 5 jours
Décès du père, de la mère 3 jours 2 jours
Décès du frère, sœur, beaux-parents 3 jours 2 jours
Décès du beau-père et de la belle mère 3 jours 2 jours
Survenance d'un handicap chez l'enfant 2 jours 1 jour
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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