Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires, au régime des petits déplacements ainsi qu'aux majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés" chez SA MENUISERIE G. DUBOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA MENUISERIE G. DUBOIS et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720002060
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SA MENUISERIE G. DUBOIS
Etablissement : 34086690400014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-11-06)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

accord d’entreprise
relatif au contingent d’heures supplémentaires, au régime des petits déplacements ainsi qu’aux majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours féries

(version anonyme)

Entre :

L’entreprise MENUISERIE G DUBOIS, dont le siège social est situé à 53 rue de la République 37800 SEPMES, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 340 866 904 000 14 et représentée par XXXX en qualité de Président,

Et

M. xxxxxx

en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er octobre 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires, le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise et de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié issus des négociations de Branche de 2018.

TITRE I – CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés ouvriers et Etam de l’entreprise, est :

  • de 360 heures par an et par salarié

TITRE II – INDEMNITES PETITS DEPLACEMENTS

Article 3 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-1 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-3 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Sepmes (37800) et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones Indemnité de trajet
6 (50 km et +) 8.64 €

TITRE II – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Article 4 : Salariés concernés

Les présents articles relatifs au travail exceptionnel de nuit de dimanche et de jours fériés s’appliquent uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, les présents articles s’appliquent, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 5 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 6 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 7 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020.

Article 9 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés tous les 5 ans sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 10 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Tours.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 25 septembre 2020 à Sepmes , en 4 exemplaires1.

Pour l’entreprise : M XXXX

Et

Les membres titulaires du Comité Sociale et Economique

       
  Noms Prénoms
   
Titulaires XXXX  
XXXX  
  XXXX  
  XXXX  
  XXXX  
  XXXX  
  XXXX  
  XXXX  
  XXXX  
  XXXX  

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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