Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur l'Acquisition, la prise et le décompte des congés payés" chez SO SPACE

Cet accord signé entre la direction de SO SPACE et les représentants des salariés le 2021-09-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002470
Date de signature : 2021-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : SO SPACE
Etablissement : 34092615300024

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-10

ACCORD D’ENTREPRISE

ACQUISITION_PRISE_DECOMPTE DES CONGES PAYE

Entre les soussignés :

La Société Anonyme d’Economie Mixte SO SPACE, Société à Conseil d’Administration au capital social de 3.488.742,50 €, dont le siège social est à l’Hôtel de Ville de Niort, représentée par son Directeur Général, Sébastien PORTET, ci-après dénommée « la Société » ou la SO SPACE

D’une part, 

Et :

Le Comité Social et Economique de la SO SPACE, statuant à la majorité, ci-après dénommé «le CSE»

D’autre part,

PREAMBULE

Conscient de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits à congés payés légaux et conventionnels et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise et de décompte des congés payés, il a été convenu de formaliser dans un accord d‘entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière au sein de la société.

Le présent accord a pour objet de déterminer les règles d’acquisition, de prise et de décompte des congés payés des salariés de la SO SPACE.

  1. LA DUREE DES CONGES

I.1 Période de référence (1er juin -31 mai )

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-13 du Code du travail, les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai.

I.2 Nombre de jours acquis

Le droit aux congés payés est ouvert dès le premier jour de travail.
Ainsi, tous les salariés en poste ont droit à des congés payés, dont la durée varie selon leur date d'entrée en fonction.

 Pour un salarié à temps plein : la durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif.

 Pour un salarié à temps partiel : la durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif.

L’acquisition des congés se fait indépendamment de la durée du travail et du nombre de jours travaillés dans la semaine.

Exemple : un salarié qui travaille 17,5 heures par semaine réparties sur 5 jours acquiert le même nombre de jours de congés payés qu’un salarié qui travaille 30 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours.

Lorsque le nombre de jours de congés calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

I.3 Incidences des absences sur l’acquisition des congés

Certaines périodes d'absence sont assimilées, par la loi, à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Il s'agit notamment :

Périodes de repos - congés payés de l'année précédente,
- repos de remplacement ou contrepartie obligatoire au titre des heures supplémentaires,
- jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail,
- jours fériés chômés.
Congés pour raisons familiales ou de santé - accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle ou rechute dans la limite d'un an,
- congés pour événements familiaux (naissance, adoption, mariage, Pacs, décès, annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant),
- congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant,
- absence des femmes enceintes pour se rendre aux examens médicaux obligatoires,
Congés pour formation - formation dans le cadre du plan de développement des compétences et du compte personnel de formation (CPF), y compris dans le cadre du CPF « transition professionnelle »,
Absences pour activités ou formation des représentants du personnel ou salariés syndiqués - heures de délégation,
Congés ou absences pour activités civiques, sociales et politiques - temps de missions et de formation des sapeurs-pompiers volontaires,
- congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Absences liées à des difficultés économiques - activité partielle

Les périodes d'absence autres que celles citées par la loi, ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

1-4 L’acquisition de jours d’ancienneté

  • Sur l’établissement du stationnement

La durée du congé est augmentée à raison d'un jour ouvrable après vingt ans de services continus ou non dans la même entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jours après trente ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-trois jours ouvrables le total exigible.

  • Sur l’établissement de l’Acclameur

Il est accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :

  • après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire

  • après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires

  • après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires

  • après une période de vingt années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires

1-5 Les jours de ponts

Le statut du personnel du 13 septembre 1989 accorde, en sus des jours fériés légaux, de deux jours de ponts sur l’année civiles au personnel justifiant au moins d’une année de présence de présence. Le personnel travaillant depuis moins d’un an, bénéficie d’un jour de pont.

Ces jours de ponts doivent être posés dans l’année civile. Il n’y aura pas de report, sauf sur autorisation expresse de la Direction.

  1. LA DETERMINATION DES DATES DE CONGES PAYES

II-1 Les règles générales

La période normale de prise des congés est fixée selon les nécessités du service et en principe du 1er mai au 31 octobre.

Les salariés doivent impérativement prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs, soit 2 semaines de congés et au maximum 24 jours ouvrables consécutifs, soit 4 semaines durant la période du 1er mai au 31 octobre.

Les quatre premières semaines doivent être prises complètes.

Conformément à la CCN des services de l’automobile, la 5e semaine peut, quant à elle, être prise en plusieurs fois, éventuellement journée par journée, notamment à l'occasion des ponts. Elle équivaudrait dans ce cas à un nombre de jours identique à celui pendant lequel travaille habituellement le salarié sur une semaine.  Il sera tenu compte du mode d’aménagement particulier du temps travail des salariés travaillant en cycle et des techniciens afin que le décompte des congés payés permette bien aux salariés de bénéficier globalement de 25 jours ouvrés par an, soit de 30 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif.

Ainsi les Opérateurs et les techniciens peuvent prendre, pour leur cinquième semaine, 5 jours ouvrés y compris entre leurs jours de repos, à partir du moment où les 5 samedis sont décomptés.

II-2 L’ordre des départs

Il sera tenu compte de la situation des bénéficiaires et notamment :

  • De la situation de famille

  • De l’ancienneté

  • De l’activité chez un ou plusieurs employeurs

L'ordre des départs est fixé et affiché le plus tôt possible par l'employeur.

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congé au moins 3 mois à l'avance.

Le Manager statuera en dernier ressort sur les congés en prenant compte des impératifs du service, des demandes des salariés ainsi que les roulements précédents.

À défaut d'accord, et sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congé ne peuvent pas être modifiées moins d'un mois avant.

Cependant dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé par l'entreprise pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de 2 jours à laquelle s'ajoutera le temps de voyage par le transport public le mieux adapté, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.

  1. LES MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES

III.1 DECOMPTE EN JOURS OUVRABLES

Le principe est le décompte des congés payés en jours ouvrables.

Sont réputés jours ouvrables tous les jours de la semaine sauf :

-  le jour consacré au repos hebdomadaire (généralement le dimanche sauf pour les collaborateurs concernés par l’accord sur le travail posté) ;

-  les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l'entreprise.

Il y a 6 jours ouvrables par semaine du lundi au samedi. Ainsi le collaborateur acquiert pour une année complète 30 jours ouvrables qui correspondent à 5 semaines et 5 semaines comprennent forcément 5 samedis. C’est pourquoi 5 samedis sont considérés comme des congés même lorsqu’un collaborateur ne travaille jamais le samedi.

Ainsi, un salarié qui prend une semaine de vacances se voit décompter 6 jours ouvrables de congés payés.

Exemple : un salarié à temps plein qui travaille du lundi matin au vendredi soir.

Ce salarié prend une semaine de congés payés, il est donc absent du samedi matin au dimanche soir suivant. On lui décompte 6 jours ouvrables de congés, le 1er jour décompté est le lundi (jour où il aurait dû travailler) et le dernier jour décompté est le samedi avant la reprise (puisque le samedi est un jour ouvrable).

Pour les salariés travaillant en continu : doivent être considérés comme toujours ouvrables, pour le décompte des CP, tous les jours de l’année, à l’exception de 52 jours de repos hebdomadaires et de 11 jours correspondant à l’ensemble des jours fériés. (cass soc 21-5-2008 n°06-45.600 FS-D ; cass soc QPC 15-4 2015 n° 15-40.003 FS-PB ; RJS /15 n° 492

  • Le premier jour de congé

Le premier jour ouvrable de congé est le premier jour où le salarié aurait dû normalement travailler (c’est-à-dire le premier jour ouvré).

Ainsi pour un salarié travaillant du lundi au vendredi qui part en congés le vendredi soit, les congés courent à partir du lundi suivant. Pour un salarié travaillant du lundi au samedi, qui part également le vendredi soir, les congés courent à compter du samedi.

En cas de travail posté, le premier jour de congé est celui qui suit les jours de repos habituels.

  • Le dernier jour de congé

Le dernier jour à décompter correspond au dernier jour ouvrable de la période de congé même s’il correspond à une journée non travaillée dans l’entreprise.

Ainsi quand le dernier jour de congé tombe un samedi ou un jour de repos, il doit être décompté comme un jour de congé. Il en est de même pour les jours de repos liés au cycle du travail (En dehors des jours de la cinquième semaine qui comptent chacun pour un jour travaillé).

Exemple

  • Pour un planning suivant

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13

La personne qui souhaite poser du J2 au J 11 inclus se verra décompter 8 jours.

III.2 LES MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES EN DEMI-JOURNEES

Les jours de congés payés peuvent être décomptés en demi-journée.

III.3 MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.

Les jours de congés payés sont donc décomptés de la même façon.

Le premier jour décompté est celui où le salarié aurait dû travailler. Et le dernier jour correspond au dernier jour ouvrable de la période de congé même s’il correspond à une journée non travaillée dans l’entreprise

Exemple : un salarié à temps partiel travaille 3 jours par semaine (lundi, mardi et mercredi). Il prend une semaine de congés. Il est donc absent du mercredi soir au dimanche soir de la semaine suivante : on lui décompte 6 jours ouvrables, du lundi où il aurait dû venir travailler (la fin de la première semaine est neutralisée) jusqu’au samedi soir de la semaine suivante.

Un salarié à temps partiel travaille tous les matins du lundi au vendredi. Il prend une semaine de congés, il est donc absent du samedi matin au dimanche soir suivant. On lui décompte 6 jours ouvrables de congés, le 1er jour décompté est le lundi (jour où il aurait dû travailler et le dernier jour décompté est le samedi avant la reprise).

III.4 LES INCIDENCES DES JOURS FERIES

Si un jour férié tombe pendant les congés du salarié, ce jour férié ne sera pas considéré comme jour de congé payé dans le décompte du nombre de jours de congés payés pris par le salarié.

Dans ce cas, soit le congé sera prolongé d'un jour, soit il sera décompté un jour de congés de moins.

  • Les jours fériés

Les jours de fêtes légales qui sont habituellement chômés par le personnel d’une entreprise n’ont pas le caractère de jour ouvrables et ne doivent donc pas être décomptés en jour de congé lorsqu’il est inclus dans une période de congés.

  • Jour férié tombant un dimanche

Lorsque le dimanche n’est pas travaillé, il s’agit en principe du jours de repos hebdomadaire, il s’agit d’un jour non ouvrable. Si un jour férié tombe un dimanche cela n’a pas d’incidence sur la durée des congés d’un salariés.

III.5 LES INCIDENCES DE LA MALADIE

 Le salarié tombe malade pendant ses congés

Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve que son arrêt de travail ait pris fin). Il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté.

Pendant cette période, le salarié cumule son indemnité de congés payés calculée normalement avec les indemnités journalières de maladie versée par la Sécurité sociale. En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l’employeur en cas de maladie.

 Le salarié est absent pour maladie ou accident au moment du départ en congés

Le salarié peut demander le report de ses congés lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés (31 mai). L’employeur peut décider alors des dates du congé reporté. 

Lorsque l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés payés, le salarié bénéficie d’un droit au report de ses congés payés annuels, lorsqu’il a été empêché de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ces congés ainsi reportés devront être pris dans un bref délai suivant la période de référence.

Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l’entreprise.

III.6 Les jours de fractionnement

En cas de fractionnement du congé principal (les 24 jours) ce fractionnement peut ouvrir droit à des jours de congés supplémentaires :

2 jours peuvent être dus si le solde de congés est égal ou supérieur à 12 jours (sur les 30 jours de congés payés) au 31 octobre et 1 jour si le solde est entre 9 et 11 jours.

IV - DUREE DE L'ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2021.

V - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

L'application du présent accord sera suivie par le Comité Social Economique (CSE).

Le rôle du CSE est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.

Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans la Société et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.

VI - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION

  1. Information

Le présent accord est tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans la société.

Un exemplaire de l'accord sera remis par la société à tout nouveau salarié.

  1. Notification de l’accord

Le présent accord d’entreprise sera déposé à la diligence de la SO SPACE sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes des Deux-Sèvres conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du code du travail.

  1. Notification des avenants

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

VII - LITIGES

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de la Société.

Fait à Niort, le 10/09/2021 en 3exemplaires originaux :

- Un pour la DREETS

- Un pour la SO SPACE

- Un pour le CSE

- Une copie pour l’affichage dans chaque Etablissement de la SO SPACE et au PC de la Brèche.

Pour la SO SPACE, Pour le CSE

Le Directeur Général, Les Membres titulaires 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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