Accord d'entreprise "Accord Astreinte" chez GIRARD HERVOUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIRARD HERVOUET et les représentants des salariés le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060218
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : GIRARD HERVOUET
Etablissement : 34093952900020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION D’ASTREINTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GIRARD-HERVOUET au capital de 1 000 000 euros

Dont le siège social est situé Parc Industriel de Tabari – 20 Rue des rosiers – 44194 CLISSON

Représenté par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général

Immatriculée au RCS sous le numéro 340 939 529 00020

Ses agences ;

  • GIRARD-HERVOUET RENNES

Dont le siège social est situé 8 Rue de la Garenne – 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Immatriculée au RCS sous le numéro 340 939 529 00053

  • GIRARD-HERVOUET VILLEBON

Dont le siège social est situé 2 Avenue d’Ouessant – 91140 VILLEBON SUR YVETTE

Immatriculée au RCS sous le numéro 340 939 529 00061

  • GIRARD-HERVOUET LILLE

Dont le siège social est situé 851 Rue du Chemin Vert – CRT3 FRETIN – 59273 FRETIN

Immatriculée au RCS sous le numéro 340 939 529 00046

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’Entreprise mis en place le 19 Décembre 2022 statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 25 Juillet 2023 porté en annexe.

D’autre part,

Préambule :

Les parties conviennent que, compte-tenu de l’activité de GIRARD-HERVOUET et de la nécessité d’assurer le fonctionnement de certains matériels et installations, le recours au régime d’astreinte est justifié.

Le présent accord entend formaliser le recours aux astreintes au sein de l’entreprise.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Girard Hervouet quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, …) et la durée contractuelle de travail (temps plein, temps partiel, …).

Les parties signataires conviennent :

  • L’astreinte s’effectue par roulement définit au préalable,

  • L’astreinte se fait sur la base de volontariat.

Article 2 – Principes généraux

  1. Définition de l’astreinte

L’article L3121-5 du Code du travail définit l’astreinte comme étant « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide.

Ainsi, la période d’astreinte implique la disponibilité du salarié à son domicile ou dans un tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié ou compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur le lieu d’intervention.

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d'astreinte, cette dernière n'impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés

Un salarié ne peut donc pas être en astreinte toute l'année.

Dans le cadre de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur doit veiller à ce que salariés soient en astreinte par roulement.

  1. Organisation de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée la connaissance de chaque salarié concerné moyennent un délai de prévenance minimum de 30 jours, sauf circonstances exceptionnelles non prévisibles. L’information se fera selon les modalités suivantes :

  • Affichage sur le lieu de travail,

  • Transmission d’un calendrier.

En cas de circonstances exceptionnelles (absence non prévue de personnel), le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, la direction ou le responsable de service désignera un salarié.

L’employeur établit le planning d’astreinte :

  • En assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés,

  • En tenant compte de l’incidence des jours fériés, …

  • En respectant, dans la mesure du possible, un délai minimum d’une semaine entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante. Dans la mesure du possible, un cycle d’astreinte sur trois semaines sera à privilégier.

  1. Période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, il bénéficie d’une contrepartie de cette obligation de disponibilité de compensations financières.

La période d’astreinte s’effectuera sur la journée du samedi de 8h à 18h.

D’autres plages horaires pourront être rajoutées en cas de nécessité ou d’imprévu.

Article 3 – Intervention pendant astreinte

  1. Définition de l’intervention

Elle nécessite un déplacement sur site. Les temps d'interventions sur site sont considérés comme du temps de travail effectif et seront rémunérés conformément aux règles légales et conventionnelles.

Le temps d'intervention comprend :

  • le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé,

  • le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention.

L'organisation de l'astreinte et intervention pendant astreinte doit tenir compte de l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 5 jours par semaine.

  1. Formalités de prise en compte

Chaque intervention devra faire l'objet d'une validation du Responsable hiérarchique, dans le cas contraire elle ne sera pas prise en compte.

  1. Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires

    1. Si le salarié n’intervient pas pendant la période d'astreinte

Le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos

  1. Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte

Chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'au moins 48 heures consécutives.

Le code du travail, prévoit que lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période d'astreinte, un repos compensateur doit être donné à compter de la fin de l'intervention, d’une durée égale aux heures effectuées en plus des cinq jours de travail hebdomadaire (Article III-22), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 48 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de cinq semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.

Si cette intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, les salariés concernés bénéficieront d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

  1. Articulation des interventions avec les durées maximales du travail

Les durées maximales de travail s’imposent aux salariés en référence horaire qui interviennent pendant une astreinte celles-ci sont fixées à :

  • 10 heures de travail effectif par jour

  • 48 heures par semaine

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 4 – Rémunération du temps d’intervention

Le temps d’intervention sur le site est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur d’après le relevé d’heures hebdomadaire du salarié.

Article 5 – Compensation financière au titre de l’astreinte

Une prime forfaitaire fixe est versée pour toute période d’astreinte effectuée le samedi de 8h à 18h.

Son montant est fixé à 40 € Brut.

Si celle-ci est tenu sur un jour férié, son montant sera alors de 50€ Brut.

Article 6 – Conditions d’application

Ces dispositions seront appliquées dès signature de cet accord pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 25 Juillet 2023.

Article 7 – Modalités de révision et dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé et/ou révisé par les parties signataires, si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause, en respectant un préavis de 3 mois, selon les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du Travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Une telle révision pourra intervenir tout moment, pendant la période d'application du présent accord, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 – Publicité et Dépôt

Un exemplaire de cet accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, prévue à cet effet (Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr/).

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’accord.

Conformément à l’article D.2231-8 du code du travail, le présent accord sera remis au greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés à la DIRECCTE selon les mêmes formalités décrites pour la conclusion.

L’ensemble des salariés sera informé par voie d’affichage de l’application de cet accord.

Monsieur X Monsieur X

Directeur général Secrétaire CSE

Monsieur X Monsieur X

Membre CSE Membre CSE

Monsieur X

Membre CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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