Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018359
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : JOUFFRE
Etablissement : 34101822400079

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL

ENTRE :

JOUFFRE, société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros, dont le siège social est situé à VILLEURBANNE (69100), 45 rue Alexis Perroncel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 341.018.224, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Président,

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires du comité social et économique CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La société JOUFFRE et le Comité Social et Economique ont ouvert des négociations en vue de mettre en œuvre une annualisation du temps de travail propre à la société JOUFFRE pour le personnel artisans tapisser villiers travaillant en atelier, artisan tapissier villiers, agents logistiques, afin de tenir compte des spécificités de l'activité de la société dans le cadre des articles L 2232-23 -1, L 2232-27 et suivants du Code du travail.

L'esprit entourant cette négociation visait à tenir compte :

  • du devoir de maintenir la compétitivité de l'entreprise, seul garant du maintien de l'emploi,

  • de la nécessité d'assurer sa pérennité par la maîtrise de l'évolution de ses coûts,

  • de la nécessité de réaliser des gains de productivité, ce qui passe par la souplesse de son organisation,

  • de la nécessité d’adapter la production aux besoins et à la saisonnalité des activités des clients, en développant la flexibilité,

  • de la nécessité d'adapter les horaires aux variations de la charge,

  • et ce, sans méconnaître les aspirations des salariés à concilier harmonieusement leur vie professionnelle et leur vie de famille.

Après plusieurs échanges entre la direction et le Comité Social et Economique, il a été décidé d'un commun accord de stopper cette négociation pour la reprendre au printemps prochain en fonction de l'évolution de l'activité de la société.

La société JOUFFRE a également décider d'arrêter le dispositif de modulation du temps de travail mis en place en application directe de l'accord collectif de branche du 25 mai 1999 pour les salariés non cadres des ateliers de fabrication et ce à compter du 1er novembre 2021.

Le temps de travail sera ainsi décompté à la semaine à compter du 1er Novembre 2021 pour l'ensemble des salariés non cadres des ateliers de fabrication, du service logistique et des villiers.

Dans le cadre de ces échanges avec le C.S.E, il a néanmoins été fait le constat de la nécessité d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires conformément à l'article L 3121-33 du Code du travail.

Les parties, conscientes de la particularité de l'activité de la société impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par la convention collective de l'ameublement (fabrication)

Cet accord aura notamment pour effet de permettre de répondre au mieux aux demandes des clients.

Ainsi lors de la réunion du CSE du 19 octobre 2021, la direction a fait part aux membres du C.S.E de sa volonté d'ouvrir la négociation d'un accord d'entreprise portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. La négociation a été engagée avec les membres titulaires du Comité Social et Economique en application de l'article L 2232-27 du Code du travail, selon un calendrier de négociation et sur la base d'échanges d'informations ayant fait l'objet d'un protocole d'accord conclu à l'issue de la réunion de lancement de la négociation.

Les parties reconnaissent avoir chacune disposer du temps et des moyens nécessaires pour mener une négociation loyale, notamment, les membres titulaires signataires du présent accord déclarent que bénéficiant d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur, ils ont conjointement avec lui élaboré le présent accord, en concertation avec les salariés et en ayant la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives.

A l'issue des négociations, un accord a été trouvé, matérialisé par la signature du présent accord par les membres titulaires ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er décembre 2021.

  1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société JOUFFRE dont le temps de travail est décompté en heures. Il est rappelé que sauf dispositif spécifique d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine en application de l'article L 3121-30 du Code du travail.

Il est rappelé en application de l'article L 3121-38 du Code du travail, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.

  1. LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. Fixation du contingent annuel conventionnel d'entreprise

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

S'imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif réalisé au-delà de la durée légale du travail ou au-delà des heures d'équivalence applicables au salarié concerné.

Au sein de la société JOUFFRE sont concernées les heures accomplies au-delà de 36,5 heures, les salariés bénéficiant d'un dispositif de JRTT pour les heures accomplies entre 35 et 36,5 heures et ce en application de l'accord de branche du 25 mai 1999.

Il est en outre rappelé que ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, même s'ils sont rémunérés, sauf si les conditions rappelées ci-dessus sont remplies, notamment les temps de pause, d'habillage ou de repos, le temps de trajet entre le domicile et l'entreprise, entre le domicile et le chantier, la foire, l'exposition etc... pour les salariés concernés, les absences pour événements personnels visés à l'article 22 de la convention collective de la Fabrication de l'ameublement, les pertes de temps visées à l'article 9 de l'annexe agents de production, les jours fériés chômés (à l'exception du 1er mai).

En revanche, les temps de formation nécessaires à l’adaptation des salariés à leur poste de travail sont assimilés à du temps de travail effectif

Ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir les accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement. Le temps de travail auquel les signataires entendent se référer dans le présent accord est le temps de travail effectif tel que défini par l’article L.3121-1 du Code du travail et par les dispositions de l'article 24 de la Convention collective de la Fabrication de l'ameublement, selon lesquelles la durée du travail s'entend du temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

    1. Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires à l'intérieur du contingent conventionnel d'entreprise

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles effectuées à la demande expresse de la direction.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative exclusive de la hiérarchie dans le cadre de son pouvoir de direction. Ainsi, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de la Direction donnent lieu à rémunération.

La réalisation d'heures supplémentaires ne constitue pas, par ailleurs, un droit garanti et la Direction conserve la faculté d'en réduire le nombre ou de les supprimer.

  1. LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

La société JOUFFRE pratique la rétribution des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement en application des dispositions conventionnelles de branche.

Dans le cadre de la conclusion du présent accord et de l'article L 3121-33 II du Code du travail, il est désormais prévu que :

  • A la fin de chaque mois civil, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 36,5 heures et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par du repos compensateur de remplacement ;

  • Les mois pairs, les salariés auront l'obligation de se voir rétribuer les heures supplémentaires effectuées sur le mois par du repos compensateur de remplacement ;

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises selon les modalités suivantes :

Le droit à repos peut être utilisé dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Cette contrepartie en repos ne peut être pris que par journée ou demi-journées à la convenance du salarié dans le délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Ce temps de repos qui n'est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de deux semaines en privilégiant les périodes de faible activité. L'employeur fera connaître son refus ou son acceptation dans un délai de deux jours ouvrés suivant la réception de la demande.

En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE. Il peut notamment justifier le report de la prise du repos par une surcharge de travail. Dans ce cas, l'employeur devra proposer au salarié une autre date dans le délai maximum d'un mois.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans le délai d'un an en application de l'article D 3121-37 du Code du travail.

Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos compensateurs de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

  1. LE DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-28 du Code du travail, les salariés pourront effectuer sur demande de la société des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise.

Dans cette hypothèse, chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du dépassement du contingent conventionnel prévu au présent accord génère une contrepartie en repos égale à 100% du temps de travail effectué.

Le droit à repos peut être utilisé dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les modalités de prise de repos seront les mêmes que celles prévues pour le repos compensateur de remplacement.

  1. DUREE DU TRAVAIL

L'instauration du contingent conventionnel d'heures supplémentaires instauré par le présent accord collectif se fera dans le respect des règles légales suivantes :

  1. Durée maximale

    1. Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à dix heures, pouvant être portée à douze heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment lors d'interventions sur chantier.

  1. Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine et par dérogation et en application des dispositions des articles L.3121-23, le présent accord porte la durée moyenne de travail à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

En application de l'article L.3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives.

A titre exceptionnel et en application des dispositions de l'article L 3131- 2 en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ou pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou en cas de surcroît d'activité ou activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile habituel en France et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié, et notamment lors de la réalisation de chantiers à l'Etranger, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures.

  1. INTERPRETATION, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD, CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET FORMALITES

    1. Suivi de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi.

Cette commission se réunira au moins une fois par an pour veiller à la bonne application des dispositions de l’accord. Elle étudiera et analysera toute difficulté d’application. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première.

La commission sera composée d'un représentant de la société et d'un élu signataire. En cas de départ de l’entreprise de ce dernier, celui-ci sera remplacé par un élu titulaire du C.S.E majoritaire, ou à défaut, ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

  1. Modification de l'accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve d'en informer l'autre par courrier recommandé.

Toute demande de révision devra comporter les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties à l'accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  1. Formalités de dépôt et publicité sur la base de données nationale

Cet accord sera déposé sur la plate-forme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties. Il sera également déposé une version anonymisée en version ".docx" dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire anonyme du présent accord alimentera la base de données nationale.

FAIT A VILLEURBANNE

LE 22/11/2021

Pour la société JOUFFRE

Pour les salariés, les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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