Accord d'entreprise "PROTOCOLE REGULARISATION JOURS RTT AU TITRE DE 2014 et 2015" chez ECOLAB PEST FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLAB PEST FRANCE SAS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : A09417005982
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLAB PEST FRANCE SAS
Etablissement : 34103910500166 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant à l'Accord collectif relatif à l'aménagement de la durée du travail et ses annexes (2020-11-30)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-27

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA REGULARISATION DE JOURS RTT AU TITRE DE 2014 ET 2015

Entre les soussignés :

La Société ECOLAB PEST FRANCE SAS, dont le siège social est situé 25 Avenue Aristide Briand, 94110 ARCUEIL, identifiée sous le numéro 341 039 105 RCS (ville), représentés par

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Avant la signature d’un avenant en date du 21 décembre 2015 relatif à la durée du travail, était en vigueur au sein de la Société ECOLAB PEST France un accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 juillet 2001.

Cet accord de 2001 prévoyait la possibilité pour les salariés cadres et non cadres itinérants de bénéficier d’un forfait annuel en jours, ce forfait générant pour lesdits salariés des jours de repos (appelés ci-après jours RTT).

Le 11 mai 2017, les délégués syndicaux de la Société interpelaient la direction de celle-ci pour voir régulariser une erreur d’attribution des jours RTT pour les salariés titulaires de forfait annuel en jours au titre des années 2014 et 2015. Les délégués syndicaux considéraient que la Société aurait dû attribuer à ces salariés 10 jours RTT en 2014 et 11 jours RTT en 2015 en lieu et place des 8 jours forfaitaires octroyés au personnel non cadre et 10 jours forfaitaires au personnel cadre chaque année.

Après calcul, la direction reconnaissait une erreur d’attribution mais considérait que le nombre de jours RTT octroyés aux salariés concernés aurait dû être de 9 jours en 2014 et 10 jours en 2015.

Après discussions, les syndicats représentés par les délégués syndicaux ont reconnu le bien fondé du calcul de la direction et ont ainsi limité leur revendication aux non cadres à hauteur de 1 JRTT au titre de 2014 et 2 JRTT au titre de 2015. Quant aux cadres, le bénéfice de 10 jours RTT forfaitaires en 2014 et 2015 les avait remplis de leurs droits.

Suite à diverses réunions d’échanges qui se sont tenues en 2017 les 12 juin, 29 juin, 5 juillet, 5 septembre et 18 septembre 2017, les parties ont trouvé un accord selon les termes suivants :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La Société s’engage à opérer une régularisation de jours RTT au titre des années 2014 et 2015 comme suit :

  • 1 jour au titre de 2014 au bénéfice du personnel non cadre titulaire d’un forfait annuel en jours, présent dans les effectifs de l’entreprise en 2014, ayant acquis un droit complet à jours RTT au cours de cette année et encore salarié de l’entreprise à la date de signature du présent protocole ;

  • 2 jours au titre de 2015 au bénéfice du personnel non cadre titulaire d’un forfait annuel en jours, présent dans les effectifs de l’entreprise en 2015, ayant acquis un droit complet à jours RTT au cours de cette année et encore salarié de l’entreprise à la date de signature du présent protocole.

Ces 3 jours RTT seront saisis en reliquat de RTT dans le système de gestion des absences afin qu’ils apparaissent dans le système paye.

Ces 3 jours RTT seront pris par les salariés concernés à hauteur de 1 jour en 2018 et de 2 jours en 2019.

Si les salariés concernés sont amenés à sortir des effectifs de l’entreprise postérieurement à la date de signature du présent protocole sans avoir pu prendre totalement ou partiellement les droits à jours RTT précités, ils seront rémunérés des jours RTT non pris dans le cadre de leur solde de tout compte.

Chaque salarié concerné sera informé individuellement de ses droits et des modalités de prise qui sont indiquées précédemment, et ce postérieurement à la date de signature du présent protocole.

Les syndicats signataires du présent protocole reconnaissent n’avoir aucune autre revendication au titre de la durée du travail antérieurement à la signature du présent protocole, les discussions intervenues au cours des réunions susvisées ayant permis une revue exhaustive de ce domaine.

NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu par la partie la plus diligente en deux exemplaires :

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Conseil des prud’hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par email.

Fait à Arcueil, le 27 septembre 2017, en 6 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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