Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE DON DE JOURS DE REPOS DU 23 MAI 2019" chez KIDILIZ GROUP

Cet accord signé entre la direction de KIDILIZ GROUP et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC

Numero : T07519011505
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : KIDILIZ GROUP
Etablissement : 34105929300033

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

Entre les Sociétés composant l’UES KIDILIZ GROUP,

  • CENTRALE D’ACHATS KIDILIZ, Société en nom collectif

  • D2J, Société par Actions Simplifiée,

  • KIDILIZ GROUP, Société par Actions Simplifiée

  • KIDILIZ OUTLET, Société par Actions Simplifiée

  • KIDILIZ RETAIL, Société par Actions Simplifiée

  • SOFIZA, Société par Actions Simplifiée

  • Z RETAIL, Société par Actions Simplifiée

  • DIGITAL-STORES.COM, Société par Actions Simplifiées,


Représentées par ……………
agissant en qualité de …………… ,

D’une part,

Et :

Et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES KIDILIZ GROUP :

  • Fédération des Services CFDT,

  • C.F.E.-C.G.C.,

  • Syndicat C.F.T.C.

  • Fédération Commerce Distribution Services C.G.T.,

D’autre part ;

PREAMBULE 2

Article 1 – RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX ET CONVENTIONNELS EXISTANTS 3

1.1 Le congé pour enfant malade 4

1.2 Le congé de proche aidant 4

1.3 Le congé de solidarité familiale 4

1.4 Le congé de présence parentale 4

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

Article 3 – CONDITIONS ET PROCEDURE TENANT AU SALARIE DEMANDEUR/BENEFICIAIRE 5

3.1 Les salariés bénéficiaires 5

3.2 Les conditions d’ouverture 5

3.3 Les conditions de lien entre l’enfant concerné, le conjoint ou le proche et le salarié 6

3.4 La notion de maladie, handicap, accident 7

3.5 Nombre de jours dont peut bénéficier le salarié demandeur. 8

3.6 Fractionnement. 8

3.7 Procédure de la demande de don. 9

3.8 Traitement de la demande de don. 9

Article 4- CONDITIONS ET PROCEDURE TENANT AU SALARIE DONATEUR 10

4.1 Les salariés donateurs 10

4.2 Les jours de repos pouvant être donnés 10

4.3 Nombre de jours pouvant être donnés. 10

4.4 La procédure de donation. 11

Article 5 – CONSOMMATION DES JOURS PAR LE BENEFICIAIRE 11

5.1 Les jours donnés non utilisés 11

5.2 Valeur des jours donnés 12

Article 6 – CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE 12

Article 7 – COMMISSION PARITAIRE DE CONCILIATION 12

7.1 Rôle de la Commission paritaire de conciliation 12

7.2 Composition de la Commission paritaire de conciliation 13

Article 8 – SENSIBILISER ET COMMUNIQUER SUR LES MODALITES DE L’ACCORD 14

Article 9 – DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD 14

9.1 Modalités de suivi de l’accord 14

9.2 Durée, révision de l’accord et date d’application 14

9.3 Dépôt et publicité 14

PREAMBULE

Dans le cadre d’un accord collectif d’UES en date du 26 novembre 2015, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont organisé la possibilité de don de jours de repos, prévue par la Loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant aux salariés de donner des jours de repos à des collègues de travail s’occupant d’un enfant gravement malade (Articles L 1225-65-1 et suivants du Code du travail).

Les parties ont ainsi formalisé les règles et modalités des dons de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade, et ont également étendu ce dispositif de cohésion sociale au salarié dont le conjoint est atteint d’une pathologie engageant le pronostic vital ou en phase avancée d’une maladie incurable.

Par suite, la Loi n°2018-84 du 13 février 2018 a également étendu la possibilité de don de jours de repos aux salariés aidant un proche en situation de dépendance ou en perte d’autonomie ( Articles L3142-25-1 du Code du travail).

Les parties se sont donc réunies initialement afin d’échanger sur l’extension des règles et modalités des dons de jours de repos misent en place par l’accord collectif du 26 novembre 2015, aux salariés dits « proche aidant ».

Si dans le cadre de leurs échanges les parties à la négociation sont convenues de conserver les modalités précédemment négociées, elles s’entendent sur la nécessité de modifier le champs d’application dudit accord et de communiquer régulièrement sur le dispositif de dons de jours de repos auprès des salariés des entreprises de l’UES KIDILIZ GROUP afin d’encourager le recours à ce dispositif basé sur des valeurs d’entraide, de solidarité et de générosité entre salariés.

Pour optimiser l’accessibilité et la lisibilité des modalités relatives au don de jours de repos, les parties sont convenues de réecrire l’ensemble des dispositions et articles de l’accord du 26 novembre 2015 et ainsi substituer le présent accord à celui du 26 novembre 2015, qui cessera automatiquement à compter de la date d’entrée en vigeur du présent accord.

A l’issue de la réunion de négociation, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX ET CONVENTIONNELS EXISTANTS

A toutes fins utiles, les parties souhaitent rappelé qu’il extiste des dispositions légales et conventionnelles, complémentaires aux dispositions relatives au don de jours de repos, qui permettent aux salariés remplissant les conditions pour en bénéficier, de prétendre à différents congés.

Les congés visés dans le présent article pouvant faire l’objet d’évolutions ou des dispositions spécifiques pouvant être organisés pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin , les parties invitent les salariés concernés, à se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines afin d’obtenir toutes informations/ précisions utiles.

Concernant plus particulièrement les dispositifs conventionnels, il est également rappelé que les salariés peuvent en prendre connaissance sur l’intranet RH de l’UES KIDILIZ GROUP :

  • Portail RH / Ressources Humaines/ Bibliothèque Sociale/ RH au quotidien / Absences / Evénements familiaux

  • Portail RH / Ressources Humaines/ Bibliothèque Sociale/ RH au quotidien / Egalité professionnelle / Guide de la parentalité

1.1 Le congé pour enfant malade

Conformément aux dispositions des articles L1225-61 et suivants du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L513-1 du Code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est de maximum trois jours par an et de cinq jours pour les parents d’un enfant âgé de moins d’un an ou les parents de 3 enfants de moins de 16 ans.

1.2 Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est ouvert au salarié s’occupant d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an.

1.3 Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l’article L3142-16 du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

Ce congé non rémunéré, d’une durée maximum de trois mois renouvelable une fois, peut être pris de manière continue ou en accord avec l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le bénéficiaire d’un congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie versée par la Sécurité Sociale.

1.4 Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L1225-62 et suivants du Code du travail, le congé de présence parentale permet de bénéficier d’une réserve de jours de congé utilisé par le salarié pour s’occuper d’un enfant à charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé est attribué pour une durée maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, handicap ou accident, sur trois ans.

Le bénéficiaire d’un congé de présence parentale peut percevoir une allocation journalière versée par la sécurité sociale.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES KIDILIZ GROUP.

Le don de jours de repos est possible entre les salariés d’une entreprise à une autre au sein du périmètre de l’UES KIDILIZ GROUP.

Article 3 – CONDITIONS ET PROCEDURE TENANT AU SALARIE DEMANDEUR/BENEFICIAIRE

3.1 Les salariés bénéficiaires

3.1.1. Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’UES KIDILIZ GROUP, à l’exclusion des salariés dont le contrat est suspendu.

Ce dispositif s’applique aussi aux salariés dont le contrat serait rompu après la formulation d’une demande de don, jusqu’à l’expiration du préavis.

3.1.2. Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absence rémunérées qui lui sont offertes, à savoir :

  • Les jours de RTT pour les salariés qui ne sont pas en modulation ;

  • Les jours de congés payés ;

  • Les jours de congés pour évènement familial ;

  • Les jours de congés pour enfant malade

  • Les jours de congés ancienneté ;

3.2 Les conditions d’ouverture

3.2.1. Le salarié peut bénéficier de jours de repos donnés s’il assume la charge d’un enfant de 20 ans maximum au jour de la demande, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

3.2.2. Le salarié dont le conjoint est atteint d’une pathologie engageant le pronostic vital ou en phase avancée d’une maladie incurable rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut au même titre bénéficier de jours de repos donnés.

3.2.3 Le salarié venant en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, à condition que cette soit :

- son conjoint ;

- son concubin ;

- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- un ascendant ;

- un descendant ;

- un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L 512-1 du Code de la sécurité sociale ;

- un collatéral jusqu’au 4ème degré ;

- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4 ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité ;

- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

3.3 Les conditions de lien entre l’enfant concerné, le conjoint ou le proche et le salarié

3.3.1. La notion de salarié « qui assume la charge d’un enfant » est celle définie par les articles L 512-1 et L 513-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir le salarié qui doit assurer financièrement l’entretien de l’enfant (nourriture, logement, habillement) de façon « effective et permanente » et assurer à son égard la responsabilité affective et éducative, au sens de la Sécurité sociale.

3.3.2. En plus du certificat médical, la copie du livret de famille permettant d’établir la filiation, sera demandée.

Lorsque le salarié demandeur n’est pas le parent biologique de l’enfant mais que sa présence est néanmoins requise au chevet de l’enfant malade, d’autres documents pourront être demandés.

Situations Justificatifs nécessaires
Si la demande est faite pour l’enfant concerné par l’un des parents biologique ou adoptif

Certificat médical circonstancié

Copie du livret de famille

Si la demande est faite pour l’enfant du conjoint (concubinage, PACS, mariage)

Certificat médical circonstancié

  • Copie du certificat de PACS ou de concubinage ou copie du livret de famille (mariage)

  • Copie du livret de famille du parent de l’enfant concerné

Si l’autorité parentale relative à l’enfant concerné est confiée à un tiers

Certificat médical circonstancié

Copie de la décision de justice prononçant ou autorisant la délégation de l’autorité parentale

Si l’enfant concerné est sous tutelle

Certificat médical circonstancié

Copie de la décision du Conseil de Famille ou de la décision de justice désignant le tuteur

3.3.3. Par conjoint, il convient d’entendre l’époux ou l’épouse, le co-titulaire d’un PACS, le concubin durable et notoire du salarié. Le salarié concerné devra produire la copie du certificat de PACS ou de concubinage ou copie du livret de famille (mariage).

3.3.4. Par ascendant et descendant, il convient d’entendre les ascendants et descendants en ligne directe, à savoir père, mère, grands-pères, grands-mères, arrière-grands-pères et arrière-grands-mères, enfants, petits enfants….. Tous documents permettant d’établir la filiation, pourra être demandé.

3.3.5 Par collatéral jusqu’au 4 ème degré, il convient d’entendre les frères et soeurs, les neveus et nièces, les oncles et tantes, les cousins et cousines. Tous documents permettant d’établir la filiation, pourra être demandé.

3.3.6 Le salarié devra également justifier par tous moyens du fait qu’il partage sa résidence ou qu’il entretient des liens étroits et stables avec une personne âgée ou handicapée à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

3.4 La notion de maladie, handicap, accident

3.4.1. Dans la situation d’un enfant gravement malade, le bénéfice de jours de repos donnés est conditionné à l’existence d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité et rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

3.4.2. A titre indicatif, la DRH lors du traitement de la demande se référera à la liste qui a trait aux affections de longue durée de l’article D322-1 du Code de la Sécurité sociale, priorité étant donnée aux affections physiques, en ce qui concerne la maladie et le handicap.

(Annexe 1)

Lorsque la pathologie en cause n’est pas contenue dans la liste, la Direction des Ressources Humaines se réserve le droit de prendre attache avec la médecine du travail pour apprécier la particulière gravité et la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants.

3.4.3. En cas d’accident d’une particulière gravité, celui-ci doit engager le pronostic vital.

3.4.4. La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat circonstancié du médecin traitant qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

3.4.5. Dans la situation du conjoint gravement malade, le bénéfice de jours de repos donnés est conditionné à l’existence d’une pathologie engageant le pronostic vital ou en phase avancée d’une maladie incurable.

L’existence de celle-ci doit être attestée par un certificat du médecin traitant qui suit le conjoint au titre de la pathologie en cause.

3.4.6 Dans la situation du salarié proche aidant, si le proche est un enfant handicapé à la charge du demandeur ( au sens de la sécurité sociale) ou un adulte handicapé, le salarié devra justifier que le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80%. Si le proche du salarié a été victime d’une perte d’autonomie, le salarié devra communiquer une attestation de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie.

3.5 Nombre de jours dont peut bénéficier le salarié demandeur.

3.5.1. En cas de maladie, de handicap ou d’accident de l’enfant d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, le salarié demandeur pourra bénéficier de 60 jours maximum par évènement.

3.5.2. En cas de maladie, de handicap ou d’accident de l’enfant engageant le pronostic vital ou en phase avancée d’une maladie incurable, le salarié demandeur pourra bénéficier de jours sans limite.

3.5.3. En cas de maladie, de handicap ou d’accident du conjoint engageant le pronostic vital ou en phase avancée d’une maladie incurable, le salarié demandeur pourra bénéficier de 25 jours maximum par évènement.

3.5.4 En cas de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un proche, le salarié demandeur pourra bénéficier de 25 jours maximum par évènement.

3.5.5. En tout état de cause, le salarié demandeur ne pourra bénéficier des jours donnés qu’après validation par le Service Administration du Personnel, du don.

Une appréciation du nombre de jour maximum pour être réalisée au cas par cas et en fonction de la durée de la pathologie par la Direction des Ressources Humaines.

3.6 Fractionnement.

3.6.1. En principe, la prise de jours se fera en continu.

3.6.2. Il sera toutefois possible pour le salarié bénéficiaire de fractionner le congé obtenu à condition que le certificat médical du médecin traitant prévoit des périodes de présence fractionnées et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, en fonction de l’organisation du service.

3.7 Procédure de la demande de don.

3.7.1. La demande devra être adressée, par tous moyens, par le salarié demandeur, à la Direction des Ressources Humaines, par l’intermédiaire d’un formulaire, avec sous pli fermé le certificat médical circonstancié établi par le médecin suivant l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause, ou les éléments recquis pour le proche ( cf 3.4.6)

3.7.2. Le formulaire sera disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines.

3.8 Traitement de la demande de don.

3.8.1. La Direction des Ressources Humaines traitera et statuera sur la demande, dans un délai de dix jours. Un courrier transmis au salarié formalisera la réponse de la Direction des Ressources Humaines.

Le délai précité pourra être renouvelé une fois pour la même durée, en cas de difficultés d’interprétation de la notion d’enfant à charge, de conjoint, de proche ou en cas d’appréciation de la maladie, du handicap, de l’accident, des notions de pathologie engageant le pronostic vital et de phase avancée d’une maladie incurable ou de perte d’autonomie.

En cas de refus par la Direction des Ressources Humaines d’organiser une campagne d’appel aux dons, le salarié sera invité à se rapprocher de celle-ci pour en connaître les raisons. Après échanges avec la Direction des Ressources Humaines, il pourra solliciter de celle-ci la saisine de la Commission paritaire de conciliation telle que définit à l’article 7 du présent accord.

3.8.2. En cas de pluralités de demandes, le salarié qui aura déposé en premier la demande, recevra les jours acquis suite à la campagne d’appel aux dons.

Le second demandeur bénéficiera des jours, s’il s’en subsiste. Si cela est insuffisant, une nouvelle campagne d’appel aux dons sera ouverte.

3.8.3. Lorsque deux salariés d’une entreprise de l’UES KIDILIZ GROUP sollicitent pour le même enfant ou proche des dons de jours de repos, chacun, devra établir une demande individuelle.

Les deux salariés sollicitant des dons de jours de repos devront prendre les jours donnés alternativement en fonction de l’organisation de leurs services respectifs.

Lorsque que la demande concerne un enfant atteint d’une pathologie engageant le pronostic vital ou en phase avancée d’une maladie incurable, les deux salariés sollicitant des dons de jours de repos pourront bénéficier des jours donnés en parallèle.

3.8.4. Toute nouvelle campagne d’appel aux dons suppose que la campagne précédente est terminée et que le Fonds de Solidarité ne contient pas suffisamment de jours donnés afin de couvrir la demande du salarié.

3.8.5. Le salarié bénéficiaire s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines de toute évolution dans la santé de l’enfant, du conjoint concerné ou du proche, qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 4- CONDITIONS ET PROCEDURE TENANT AU SALARIE DONATEUR

4.1 Les salariés donateurs

Tout salarié ayant acquis des jours de congés cessibles, a la faculté, dans les conditions définies ci-dessous, de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié se trouvant dans une des situations visées à l’article 3.

4.2 Les jours de repos pouvant être donnés

Les jours pouvant être donnés sont :

  • Les congés payés au-delà de la quatrième semaine,

  • Les jours de RTT,

  • Les jours de congés ancienneté,

  • Les jours affectés à un Compte Epargne Temps.

4.3 Nombre de jours pouvant être donnés.

4.3.1. Le salarié a la possibilité de faire un don de maximum cinq jours par an, et ce afin de conserver suffisamment de jours pour préserver son repos.

Lorsque le salarié dispose d’un compte épargne-temps, celui-ci peut en sus céder cinq jours qui y sont affectés par an.

Etant précisé que le cumul de don de congés payés et d’alimentation du compte épargne temps par des congés payés, ne peut dépasser cinq jours par année de prise de congés.

4.3.2. Il est à noter, conformément à la loi, que le don est volontaire, définitif et irrévocable, anonyme et sans contrepartie.

4.4 La procédure de donation.

4.4.1. La procédure relative au don de jours garantit :

  • L’anonymat de l’auteur d’un don de jours de repos,

  • La confidentialité de l’identité du salarié bénéficiaire du don et des informations qu’il communique dans ce cadre.

4.4.2. Une période de recueil anonyme de don sera ouverte par la Direction des Ressources Humaines, saisie d’une demande. Celle-ci communiquera sur l’ouverture d’une période de don destinée à un salarié anonyme.

La campagne d’appel aux dons ne se fera qu’en cas de demande de dons.

4.4.3. La période de don sera ouverte pour cinq jours ouvrés, renouvelable une fois, en cas d’insuffisance de dons.

4.4.4. Par l’intermédiaire du système de no reply, un mail sera envoyé à tous les salariés sur site et à toutes les boutiques en distribution.

4.4.5. Sur site, le don se fera par mail sur une boîte spécialement dédiée, par l’intermédiaire d’un formulaire préalablement rempli, signé puis scanné.

En boutique, les salariés renverront le formulaire par courrier et seront invités à le faire le plus rapidement possible.

Article 5 – CONSOMMATION DES JOURS PAR LE BENEFICIAIRE

5.1 Les jours donnés non utilisés

Le salarié bénéficiaire a toujours la faculté d’accepter ou de refuser le bénéfice des jours.

S’il existe un solde de dons de jours de repos non utilisé, dans l’hypothèse du départ du salarié bénéficiaire de l’UES KIDILIZ GROUP, de la guérison ou du décès de l’enfant ,du conjoint, ou du proche, les jours non consommés ne pourront en aucun cas donner lieu à paiement.

En cas de guérison ou de départ de l’entreprise, les jours non utilisés seront placés sur le Fonds de Solidarité, tel que défini par l’article 6 du présent accord.

En cas de décès de l’enfant, du conjoint, ou du proche, et sous réserve d’un nombre de jours restant, le salarié pourra bénéficier de ces jours dans la limite de dix jours, étant précisé que le bénéficie de ces jours ne pourra pas se cumuler avec les congés pour évènements familiaux. Un éventuel solde de jours sera placé sur le Fonds de Solidarité, tel que défini par l’article 6 du présent accord.

5.2 Valeur des jours donnés

5.2.1. La période d’absence du salarié bénéficiaire correspond à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et des congés payés. Celui-ci jouit du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.

Pour le salarié donateur, les jours travaillés au titre des jours donnés relevent du même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

5.2.2. La donation se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son niveau de rémunération, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire.

Article 6 – CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE

6.1 Il est crée un Fonds de Solidarité qui aura pour vocation de recueillir les jours donnés non utilisés.

6.2 Le Fonds de Solidarité sera géré par la Direction des Ressources Humaines qui en assurera un suivi régulier.

Article 7 – COMMISSION PARITAIRE DE CONCILIATION

7.1 Rôle de la Commission paritaire de conciliation

7.1.1. Il est prévu de créer une Commission paritaire de conciliation.

7.1.2. Elle aura, en premier lieu, pour rôle, de trancher les contestations ou les litiges d’interprétation pouvant tenir à l’appréciation de la gravité de la maladie, du handicap, de l’accident, de la perte d’autonomie et à la notion d’enfant à charge, de conjoint ou de proche.

7.1.3. En cas de jours donnés non utilisés se trouvant sur le Fonds de Solidarité, la Commission paritaire de conciliation pourra décider, à tout moment, de la transmission de 25 jours au maximum disponibles sur le Fonds à des associations se consacrant à la recherche médicale et à l’accompagnement des enfants gravement malades.

Les jours ainsi transmis seront valorisés en argent sur la base du salaire moyen mensuel brut au sein de l’UES KIDILIZ GROUP.

7.2 Composition de la Commission paritaire de conciliation

7.2.1. La Commission paritaire de conciliation sera constituée de deux membres de la Direction et d’un représentant de chaque Organisation Syndicale Représentative.

Une voix délibérative sera donnée à la Direction et une voix délibérative sera donnée pour l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

La Direction sollicitera la désignation du représentant de l’Organisation Syndicale, qui a la qualité de délégué syndical au sein de l’UES KIDILIZ GROUP, auprès de sa Délégation.

En cas de désaccord au sein de celle-ci, la Direction sollicitera la désignation du représentant par sa Fédération.

Cette désignation aura court pour toute la durée du mandat du Comité d’Entreprise et des délégués du personnel ou du CSE après sa mise en place.

7.2.2. Lorsque la Commission paritaire de conciliation est saisie pour un litige ou une contestation, elle sera composée, d’un membre supplémentaire ayant voix consultative, qui appartient au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, dans le ressort duquel se trouve le salarié ou à la commission d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail du CSE après sa mise en place.

Au même titre que le membre du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, ou de la commission, le médecin du travail, dans le ressort duquel se trouve le salarié, aura voix consultative au sein de la Commission paritaire de conciliation, lorsque celle-ci aura été saisie d’une question d’ordre médical.

7.2.3. Comme précisé à l’article 3 du présent accord, le salarié devra solliciter la Direction des Ressources Humaines afin que celle-ci saisisse la Commission paritaire de conciliation.

7.2.4. Les avis seront pris à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

En cas de partage de voix, la Direction aura voix prépondérante.

7.2.5. Le temps passé par les représentants des salariés à siéger à cette Commission paritaire de conciliation sera rémunéré comme temps de travail.

7.2.6. Les membres de la Commission paritaire de conciliation seront tenus à la confidentialité des informations dont ils auraient connaissance dans ce cadre et au respect du principe de l’anonymat.

Article 8 – SENSIBILISER ET COMMUNIQUER SUR LES MODALITES DE L’ACCORD

Afin de porter cet accord à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’UES KIDILIZ GROUP, une communication générale aura lieu suite à son adoption.

Article 9 – DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

9.1 Modalités de suivi de l’accord

Afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre du dispositif prévu par l’accord, un bilan sera effectué une fois par an auprès des Organisations Syndicales Représentatives sous réserve qu’une campagne d’appel aux dons ait été organisée.

Une information orale sera également faite aux membres du Comité d’Entreprise ou CSE sur le recours ou non à l’accord relatif aux dons de jours par les salariés.

9.2 Durée, révision de l’accord et date d’application

9.2.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter de sa signature par les parties.

9.2.2. Le présent accord pourra être à tout moment révisé avec une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

9.3 Dépôt et publicité

Le présent avenant sera notifié par la Direction à chacune des Organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris,

Le 23 mai 2019

Pour l’UES

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE/CGC

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CGT

Annexe 1 : Article D 322-1 du Code de la Sécurité Sociale


Article D322-1 du Code de la sécurité sociale

La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :

-accident vasculaire cérébral invalidant ;

-insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;

-artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;

-bilharziose compliquée ;

-insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ;

-maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;

-déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;

-diabète de type 1 et diabète de type 2 ;

-formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;

-hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;

-hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ;

-maladie coronaire ;

-insuffisance respiratoire chronique grave ;

-maladie d'Alzheimer et autres démences ;

-maladie de Parkinson ;

-maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;

-mucoviscidose ;

-néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;

-paraplégie ;

-vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique ;

-polyarthrite rhumatoïde évolutive ;

-affections psychiatriques de longue durée ;

-rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;

-sclérose en plaques ;

-scoliose idiopathique structurale évolutive ;

-spondylarthrite grave ;

-suites de transplantation d'organe ;

-tuberculose active, lèpre ;

-tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com