Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord relatif à la journée de solidarité conclu le 24 juin 2010" chez GROUPE SOS SOLIDARITES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE SOS SOLIDARITES et le syndicat CFDT et CGT le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07521029113
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE SOS SOLIDARITES
Etablissement : 34106240400478 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-01

AVENANT N°1

A L’ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

CONCLU LE 24 JUIN 2010

ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Groupe SOS Solidarités, dont le siège social est sis 102 C, rue Amelot – 75011 Paris, représentée par…………., ayant tout pouvoir à l’effet du présent avenant.

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par …………………, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L’organisation syndicale CGT représentée par …………………, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Suite à une demande des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, les partenaires sociaux se sont entendus afin de modifier l’accord collectif relatif à la journée de solidarité au sein de l’Association. Par soucis de lisibilité, il est convenu que le présent avenant reprend les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité en date du 24 juin 2010.

Les parties à la négociation ont convenu ce qui suit :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

I – Cadre juridique

  • Accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité du 24 juin 2010 ; 

  • Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

  • Circulaire DRT n°14 du 22 novembre 2005 ;

  • Loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité ;

  • Article L.3133-11 du Code du travail.

II – Champs d’application de l’accord

Il est convenu que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association Groupe SOS Solidarités.

III - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2021

IV – Révision de l’accord

Pendant les périodes couvertes par l’avenant, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’avenant et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.

V : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis légal.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE d’IDF.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

TITRE 2 : MODALITES DE DE MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les partenaires sociaux se sont accordés afin de fixer les modalités d’accomplissements explicitées ci-dessous.

Il est précisé que le choix des modalités d’accomplissements explicitées ci-dessous, allant du I/2 au II inclus, relève de l’appréciation du Directeur d’établissement. A titre plus favorable et après accord exprès du Directeur d’établissement, il pourra être laissé au salarié le choix d’accomplir la journée de solidarité selon la modalité à sa convenance parmi les dispositions allant du I/2 au II inclus.

I - Travail d’un jour de repos accordé au titre des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’Association

En vertu des alinéas 2 et 3 de l’article L.3133-11 du Code du travail, la journée de solidarité sera réputée comme accomplie si le salarié travaille un jour de repos qu’il a acquis au titre des dispositions conventionnelles qui lui sont applicables.

Dans ce cadre et pour plus de lisibilité, les partenaires sociaux ont fait le choix de distinguer les jours de repos pouvant être travaillés en lieu et place la journée de solidarité selon leur source conventionnelle, à savoir :

-> jours de repos acquis au titre de l’accord ARTT du 16 décembre 2016 (I/1);

->jours de repos acquis au titre de l’accord relatif aux astreintes du 27 octobre 2017 (I/2) ;

-> jours de repos acquis au titre de l’accord relatifs aux opérations d’habillage/déshabillage du 24 juin 2010 (I/3) ;

-> jour de repos acquis par les salariés assujettis à la CCN 66 au titre du dispositif des congés trimestriels (I/4).

I/1 : Jours de repos acquis au titre de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 décembre 2016

En vertu de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 décembre 2016, certaines catégories des salariés peuvent bénéficier de jours de repos supplémentaires en fonction de l’organisation du temps de travail qui leur est appliquée, lesquels peuvent être travaillés en lieu et place de la journée de solidarité.

I/1/A : Cadres autonomes – forfait annuel en jours

Les salariés positionnés sur un forfait annuel en jours travailleront obligatoirement un jour de repos acquis au titre du forfait jours. 


I/1/B : Forfait annuels en heures et salariés dont le temps de travail est organisé sur l’année (annualisation du temps de travail)

Les salariés mentionnés dans le titre du présent article sont automatiquement réputés avoir effectué la journée de solidarité dans la mesure où leur durée de travail annuelle comprends d’ores et déjà la journée de solidarité.

I/1/C : Organisation hebdomadaire du temps de travail sur une base comprise entre 35 heures et 39 heures de travail

Les salariés bénéficiant de RTT du fait de leur positionnement sur un temps de travail hebdomadaire compris entre 35 et 39 heures effectuerons obligatoirement la journée de solidarité en travaillant sur l’un de ces jours.

I/2 : Jours de repos acquis au titre de l’avenant n°3 au protocole d’accord relatif aux astreintes du 27 octobre 2017

Les salariés bénéficiant de jours de repos compensateur en vertu de l’avenant n°3 au protocole d’accord relatif aux astreintes du 27 octobre 2017 pourront, en accord avec leur direction, choisir d’effectuer la journée de solidarité en travaillant sur l’une de ces journées.

I/3 : Jours de repos acquis au titre de l’accord relatif à la contrepartie des temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail du 24 juin 2010

Les salariés bénéficiant de jours de repos compensateur en vertu de l’accord relatif à la contrepartie des temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail du 24 juin 2010 pourront, en accord avec leur direction, choisir d’effectuer la journée de solidarité en travaillant sur l’une de ces journées.

I/4 : Jours de repos acquis par les salariés assujettis à la CCN 66 au titre du dispositif des congés trimestriels

Les salariés assujettis à la CCN 66 et bénéficiant de jour de congés trimestriels pourront, en accord avec leur direction, choisir d’effectuer la journée de solidarité en travaillant un jour de congés trimestriels.

II - Travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (lundi de pentecôte) :

A défaut de mobiliser une des possibilités mentionnées dans le point I du présent titre, il est convenu qu’un salarié sera réputé avoir effectué la journée de solidarité s’il effectue une journée de travail correspondant à 1/5ème de sa durée de travail contractuelle sur la journée anciennement chômée au titre du lundi de pentecôte.

III –Fractionnement de la journée de solidarité en heures

Enfin, il est convenu que les salariés n’ayant pas la possibilité de se saisir de l’une des modalités d’accomplissement mentionnées dans les points I et II du présent titre devront effectuer la journée de solidarité en fractionnant cette dernière.

Ainsi, et conformément à la circulaire DRT n°14 du 22 novembre 2005, la journée de solidarité peut être fractionnée en heures sous réserve que le fractionnement corresponde à 7 heures de travail effectif supplémentaire pour un salarié temps plein.

Les partenaires sociaux conviennent que les heures ainsi constituées devront être effectuées par le salarié durant l’année civile en cours. Dans ce cadre, il est convenu que les modalités pratiques d’accomplissement de ces heures, notamment leurs répartitions, sont laissées à la libre appréciation de chaque direction d’établissement. Etant toutefois précisé que les salariés pourront unilatéralement faire le choix d’affecter tout ou partie d’éventuelles heures supplémentaires effectuées au cour de l’année N sur un solde dédié au fractionnement de la journée de solidarité.

Dans ce cadre, il est rappelé que l’accomplissement de ces heures ne peut avoir pour effet de contrevenir aux règles légales et conventionnelles sur les durées minimales de repos et les durées maximales de travail.

Conformément à l’article L. 3133-11 du Code du travail, il est en outre convenu que les heures ainsi réalisées ne s’imputent pas sur le contingent d’heure supplémentaire et ne donnent pas lieu aux contreparties obligatoires attachées aux régimes des heures supplémentaires.

Concernant les salariés temps partiel, il est spécifié que le fractionnement de la journée de solidarité s’effectue proportionnellement à la durée de travail contractuelle du salarié, soit sur la base de 1/5ème de cette dernière. Il est également rappelé que les heures effectuées dans ce cadre ne s’imputent pas sur le contingent d’heure complémentaire et ne donnent pas lieu aux contreparties obligatoires attachées aux régimes des heures complémentaires.

TITRE 3 : PUBLICITE DE L’AVENANT

En application de l’article L.2231-5-1, l’avenant sera publié, après anonymisation, sur la base de données nationale sur le site :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris

Mention de cet avenant figurera également sur les tableaux d’affichage de l’ensemble des établissements de l’association, et une copie sera remise aux membres des CSE.

Fait à Paris, le 1er février 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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