Accord d'entreprise "Accord prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez RICOH INDUSTRIE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RICOH INDUSTRIE FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T06820004284
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : RICOH INDUSTRIE FRANCE
Etablissement : 34109573500021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord sur la politique salariale 2018 (2018-05-29) Avenant à l'accord prime exceptionnelle du pouvoir d'achat du 24 mars 2020 (2020-05-14) Accord d'entreprise sur la politique salariale 2020 (2020-03-10) ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2021-10-25) Avenant à l'accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-03-01) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-10-03) ACCORD SUR LA FERMETURE DE FIN D'ANNEE 2022/2023 AU SEIN DE L'ACTIVITE TBG (2022-12-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-24

ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE :

La société RICOH INDUSTRIE FRANCE S.A.S., 144 Route de Rouffach – 68920 WETTOLSHEIM, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

La loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2020 permet de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1.000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue sur les 12 mois précédent le versement (soit du 1er mars 2019 au 29 février 2020) est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35 heures (54 873,12 €).

Ce plafond est proratisé selon la durée contractuelle de travail du collaborateur. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Ainsi, par exemple, pour un salarié à temps partiel à 50%, le plafond d’exonération est de 54 873,12 € divisé par 2.

Ce plafond s’apprécie pour une année complète d’activité selon les modalités prévues aux articles L.241-6-1 et L.241-2-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de RIF.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement, soit au 31 mars 2020, ainsi que les collaborateurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date du 31 mars 2020 et répondant aux conditions de rémunération exposées à l’article 1.

La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.

Comme énoncé, pour tous les salariés qui ne remplissent pas les conditions d’exonération de cotisations, la prime sera soumise à cotisations sociales et à imposition.

Pour le salarié recruté en cours d’année et qui a perçu sur les douze derniers mois précédant le versement une rémunération inférieure au plafond, mais qui, sur une année complète, aurait perçu une rémunération supérieure au plafond de 54 873,12 €, la prime sera soumise à cotisations sociales et à imposition.

Article 3 : Montant de la prime

Pour les salariés présents les 12 mois de la période de référence (01/03/19 à 29/02/20) et dont la rémunération brute perçue au cours de cette période est :

  • Inférieure à 10 000 €, percevront une prime d’un montant de 50 € ;

  • Au moins égale à 10 000 € percevront une prime d’un montant de 700 €. 

Il s’agit soit d’un montant net ou d’un montant brut selon le montant de rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le versement.

Le montant de la prime définie sera en revanche proratisé en fonction de la durée contractuelle du salarié pendant les douze derniers mois précédant le versement (proratisation selon la date d’entrée du collaborateur).

Exemple : Pour une embauche le 7 octobre 2019, soit 177 jours de présence entre le 7 octobre 2019 et le 31 mars 2020.

Prime de 700 / 366 jours x 177 jrs = 339€

Article 4 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions

Article 5 : Date de versement

La prime sera versée avec la paie du mois de mars 2020.

Article 6 : Obligation conditionnelle : mise en œuvre d’un accord d’intéressement

L'application du présent accord (et le versement de la prime qui en résulte) est conditionnée à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement à la date de versement de la prime prévue par le présent accord.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 24 mars 2020.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er avril 2020 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Colmar

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Wettolsheim, le 24 mars 2020 en 9 exemplaires originaux.

Pour RICOH INDUSTRIE FRANCE SAS,

– Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT,

:

Pour la CFE-CGC,

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Pour la CFTC,

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Pour UNSA,

 :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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