Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'indemnisation de l'activité partielle" chez RICOH INDUSTRIE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RICOH INDUSTRIE FRANCE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T06823008148
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : RICOH INDUSTRIE FRANCE
Etablissement : 34109573500021 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord sur la politique salariale 2018 (2018-05-29) Accord d'entreprise sur la politique salariale 2020 (2020-03-10)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

Accord d’entreprise relatif à l’indemnisation de l’activité partielle au sein de

Ricoh Industrie France

Entre

La société Ricoh Industrie France SAS, au capital de 22 105 107 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro B 341 095 735, dont le siège social est situé à 68920 Wettolsheim, 144 route de Rouffach, représentée par , agissant en qualité de directrice des ressources humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

d'une part,

et

Les organisations syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par , en sa qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par , en sa qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par , en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part,

PREAMBULE :

L’activité au sein de Ricoh Industrie France et notamment au sein de l’activité du papier thermique est soumise à des difficultés liées à une conjoncture économique exceptionnelle et inattendue.

La situation actuelle a fait l’objet d’un échange constructif entre la direction et les organisations syndicales. Sans pouvoir présager de la situation dans les prochains mois, il a été convenu de prévoir l’indemnisation de l’activité partielle si cette dernière devait être sollicitée et acceptée auprès de la DDETS et après avis du CSE qui interviendra préalablement à la demande d'autorisation administrative d'activité partielle.

Les parties se sont rencontrées le 29 mars 2023 et après différents échanges ont convenu les dispositions suivantes :

Article 1 – Indemnisation des salariés mis en activité partielle

Ricoh Industrie France procédera à titre exceptionnel, à un complément de rémunération au-delà des dispositions légales et portera l’indemnisation des collaborateurs à hauteur de 70 % de leur salaire brut. 
Les forfait jours sont également concernés par cette mesure, les dispositions conventionnelles (convention collective de la Métallurgie des cadres et des ingénieurs) n’étant pas applicables. 

La rémunération brute prise en compte est celle servant d’assiette à l’indemnité de congés payés tel que prévu au II de l’article L.3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, à la durée stipulée au contrat de travail. 

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. 

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L.3121-56 et L.3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein du service d’appartenance du collaborateur concerné, conformément aux dispositions de l’article R.5122-19 du Code du travail. 

L’indemnisation à hauteur de 70% et est uniquement applicable en cas de recours à l’activité partielle dite de droit commun. 

Ricoh Industrie France s’engage à neutraliser l’impact de l’activité partielle, à la fois sur la prime de contrainte horaire (absence pour AP ne compte pas pour une absence dans le cadre du calcul de la prime de contrainte horaire) et sur le salaire de référence pris en compte en cas de départ de l’entreprise (prime de départ à la retraite ou indemnité de licenciement).  

Le calcul de la gratification (13ème mois) ne sera pas impacté par l’activité partielle. A ce titre, il n’est pas intégré dans le calcul de la rémunération brute servant au calcul de l’activité partielle.

Article 2 – Notification et délai d’opposition

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification. Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L2232-12 du code du travail.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie et un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale disposant, au sein de l’entreprise, d’une section syndicale.

Article 3 – Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes.

Conformément à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 et au décret n° 2017-252 du 03 mai 2017, cet accord sera publié sur une base de données numérique, dans une version « anonymisée », c’est-à-dire purgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

L’existence de l’accord fera l’objet d’un avis affiché aux emplacements réservés à la communication du personnel et sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Article 4 – Entrée en vigueur

Le présent accord à durée déterminé est d’application à compter du 1er mai 2023 pour une durée de 12 mois et prendra fin le 30 avril 2024.

Fait à Wettolsheim, le 17 avril 2023

en 6 exemplaires originaux.

Pour RICOH INDUSTRIE FRANCE SAS,

Pour la CFDT,

:

Pour la CFE-CGC,

:

Pour la CFTC,

Pour l’UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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