Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez STG - SARL TRANSPORTS GABORIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STG - SARL TRANSPORTS GABORIT et le syndicat Autre le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T04919003024
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TRANSPORTS GABORIT
Etablissement : 34113670300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-04-11) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-23

ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONELS

Entre les soussignés :

La SARL Transports GABORIT

ZI de Méron

Rond-point des 3 provinces

49260 MONTREUIL-BELLAY

Représenté par Mme X, gérante

D’une part,

ET :

Le Syndicat du Transport

20 Rue la Tour d’Auvergne

29000 QUIMPER

Représenté par M. Y, délégué syndical

D’autre part,

Ci- après ensemble désignés « les parties »

PREAMBULE

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de la Société, Elle a toujours considéré comme une priorité d’accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.

Les entretiens professionnels correspondent à un temps d’échange entre le salarié et l’employeur, permettant d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Compte tenu de la spécificité des effectifs de l'entreprise, et notamment de son activité, les parties conviennent d'adapter la périodicité de l’entretien, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise TRANSPORTS GABORIT, en contrat à durée indéterminée et soumis au droit du travail français.

ARTICLE 2 : PÉRIODICITÉ DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Conformément à l'article L 6315-1 du code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les trois ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

ARTICLE 3 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application selon les dispositions légales en vigueur, une fois les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 4 : RÉVISIONS

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du code du Travail relatives aux accords collectifs, entre les Transports GABORIT et le Syndicat du Transport, syndicat représentatif au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 et suivantes du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de télé procédure dédiée à cet effet.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes de Angers.

Fait à MONTREUIL- BELLAY, en 3 exemplaires originaux,

Le 23 septembre 2019.

SARL Transports GABORIT Syndicat du Transport

Mme X M. Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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