Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PERMETTANT D'IMPOSER LA PRISE DE CONGES PAYES ET/OU DE MODIFIER LES DATES DE CONGES PAYES DEJA POSES" chez PICARD-SERRURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PICARD-SERRURES et le syndicat CGT-FO le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08020001630
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : PICARD SERRURES
Etablissement : 34114882300063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord négociations salariales pour l'année 2022 (2022-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE DE CONGES PAYES ET/OU DE MODIFIER LES DATES DE CONGES PAYES DEJA POSES

Entre les soussignés,

Picard Serrures, dont le siège social est sis à FEUQUIERES EN VIMEU (80210) 20 rue Henri Barbusse immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 341148823, représentée par Monsieur , Directeur Général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical,

Monsieur , Délégué Syndical FO

D’autre part,

Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 2 - Objet de l'accord

Lors de la réunion extraordinaire du CSE du 17 mars dernier relatif au recours à l’activité partielle, la possibilité de fermer l’entreprise avait été envisagée, ceci a été confirmé par note de service en date du 18 mars 2020 précisant une fermeture jusqu’au 31 mars 2020.

L’entreprise est aujourd’hui confrontée à plusieurs difficultés l’incitant à favoriser la consommation des congés payés par les salariés, à savoir :

- Les comptes de résultats prévisionnels

Les comptes de résultats sont quant à eux très affectés par le manque de commandes et de facturation. La diminution des provisions pour congés payés est un axe d’amélioration des résultats de l’entreprise.

- Les plans prévisionnels de trésorerie qui ont été établis prévoient une forte baisse de nos liquidités mais le solde disponible à fin mars doit nous permettre de pérenniser les entreprises, sous réserve que la crise ne dure pas trop longtemps.

- Les soldes de congés payés acquis et normalement à consommer avant le 31 mai 2020 doivent être le plus faible possible, de sorte de ne pas pénaliser la reprise des activités de l’entreprise ;

- Le montant des indemnités versées aux salariés qui ne sont pas au forfait annuel en jours, dans le cadre du recours à l’activité partielle, crée une différence de traitement avec les salariés au forfait annuel en jours. La prise de congés payés en lieu et place de l’activité partielle rétablit une équité de traitement entre les salariés.

Les membres du Comité Social et Economique et le Délégué syndical de l’entreprise ont été réunis le 30 mars afin d’échanger sur cette possibilité.

Les mesures objets du présent accord permettent également de minimiser pour les salariés l’impact financier des mesures d’activité partielle

Article 3 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période courant de la date de signature de l’accord jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 – Décision de prendre des congés payés, et/ou de modifier les dates de prise de congés payés.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet à un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur pourra décider de la prise de congés payés par un salarié ou en modifier unilatéralement la date de prise.

Selon les termes de cette ordonnance, cet accord d’entreprise autorise l’employeur à imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

  • Sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc, l’entreprise est autorisée à faire prendre aux salariés au maximum 6 jours de congés payés

  • Sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc, l’entreprise est autorisée à déplacer au maximum 6 jours de congés payés posés par le salarié dans la période postérieure au 30 Avril 2020.

  • L’entreprise est également autorisée à cumuler ces deux dispositifs pour un total de 6 jours de congés payés maximum et sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc.

Article 5 – Décision de prendre des congés d’ancienneté et/ou de modifier les dates de prise de congés d’ancienneté.

Également selon les termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 cet accord d’entreprise autorise également l’employeur à imposer la prise de congés d’ancienneté selon les termes du présent article :

  • Sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc, l’entreprise est autorisée à faire prendre aux salariés au maximum 5 jours sur le solde de congés d’ancienneté.

  • Sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc, l’entreprise est autorisée à déplacer au maximum 5 jours sur le solde de congés d’ancienneté et qui aurait été posés par le salarié dans la période postérieure au 30 Avril 2020.

  • L’entreprise est également autorisée à cumuler ces deux dispositifs pour un total de 5 jours de congés d’ancienneté maximum et sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc.

L’entreprise est également autorisée à cumuler ces deux dispositifs décrits aux articles 4 et 5 pour un total de 6 jours maximum et sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc.

Article 6 – Décision de prendre des JRTT et/ou de modifier les dates de prise de JRTT

L’article 2 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos donne la possibilité à l’employeur, de façon unilatérale et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, d’imposer la prise de jours de RTT acquis

Article 7 – Décision de prendre des jours de modulation

L’article 2 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos donne la possibilité à l’employeur, de façon unilatérale et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, d’imposer la prise d’heures de modulation.

Le nombre total de jours en application des articles 6 et 7 que l’employeur peut imposer de façon unilatérale au salarié ne peut être supérieur à 10 jours.

La période de prise de ces congés ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020

Article 8 – Application au sein de Picard Serrures

Afin, autant que possible, d’établir une équité satisfaisante entre les différentes catégories de salariées, les dispositions suivantes s’appliqueront pour les salariés mensualisés et les salariés au forfait jours :

  • Prise sur Avril 2020 d’une semaine de congé sur le solde des jours mentionnés dans les articles 4,5,6 et 7.

  • Ceci se fera en utilisant et/ ou cumulant les dispositions prévues par les articles 4,5,6 et 7 du présent accord

L’ordre de priorité utilisé pour mettre en application ce principe sera la suivant :

  • Solde des congés n-1

  • Solde des congés d’ancienneté

  • Solde des jours de RTT ou de modulation suivant la catégorie du salarié

Les salariés dont le solde cumulé de congés payés, d’ancienneté, de RTT et de modulation serait insuffisant ou nul seront en activité partielle sur la période manquante.

Ces dispositions seront constatées sur le bulletin de salaire d’avril.

Afin de favoriser un redémarrage efficace, aucune prise de congés dans le mois qui suit la date de la reprise d’activité ne sera autorisée.

De même, les dates de congés d’été (3 Août au 29 Août) évoquées lors de la réunion du CSE du 11 Mars pourront être remises en cause en fonction de l’évolution du contexte global et de la date de reprise de l’activité.

Les dispositions décrites ci-avant n’utilisent pas toutes les possibilités décrites dans les articles 4, 5, 6 et 7.

La direction, en fonction de l’évolution de la situation économique et sanitaire se réserve, en concertation avec le CSE, l’opportunité d’utiliser ultérieurement les possibilités restantes dans le respect du contenu de ces articles et des dates d’application autorisées.

Article 9- Suivi de l’accord

Une réunion sera organisée en juin 2020 avec les membres du Comité Social et Economique et les Délégués Syndicaux de l’entreprise de sorte d’assurer un suivi quant à la mise en oeuvre des dispositions du présent accord.

Article 10 – Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 11 – Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 – Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à FEUQUIERES-EN-VIMEU, le 30 Mars 2020

Fait en 4 exemplaires originaux :

  • Délégué syndical FO :

  • Picard Serrures Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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