Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif aux modalités de prise de congés payés" chez CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09321007148
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
Etablissement : 34115239500032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-15

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITES DE PRISE

DES CONGES PAYES

SOMMAIRE

DEFINITION DES PARTIES 3

PREAMBULE 4

ARTICLE 1: OBJET 4

ARTICLE 2: CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3: RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES 4

ARTICLE 4: DEPOTS DES DEMANDES DE CONGES 4

ARTICLE 5: ENTRÉE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT 4

ARTICLE 6: PUBLICITE 5

ARTICLE 7: ADHESION/REVISION 5

ARTICLE 8: DENONCIATION 6

Definition des parties

Entre :

La Société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE, SAS au capital de 100 000€, sise au 9-11 avenue Michelet_ 93 400 SAINT OUEN, inscrite au RCS Bobigny sous le numéro 341 152 395 et représentée par monsieur X, Président

Ci-après désigné « l’Entreprise » ou « CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE »

D’une part

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par XX

Organisation Syndicale CFTC représentée par X X

Organisation Syndicale FO représentée par …………………………

Organisation Syndicale SCID représentée par ………………………

Ci-après désignées les « Syndicats »,

D’autre part

Ci-après désignées « Les parties »

PREAMBULE

L’entreprise CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE comptant un nombre important de salariés d’origine étrangère, a souhaité, dans un esprit de dialogue avec les partenaires sociaux, négocier la mise en œuvre de règles spécifiques relatives à la prise des congés payés au travers de l’accord d’entreprise signé le 13 Juillet 2012.

Par le présent avenant, les parties ont souhaité renégocier certaines dispositions de cet accord.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objectif de modifier l’article 3 de l’accord du 13 Juillet 2012 aux modalités de prise des congés payés au sein de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés et des établissements de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE.

ARTICLE 3 : DEPOT DES DEMANDES DE CONGES

L’article 3 de l’accord du 13 Juillet 2012 est annulé et remplacé par la rédaction ci-après :

La Direction rappelle que tout salarié doit, chaque année, formuler sa demande de congés payés pour la période du 1er juin au 30 septembre avant le 28 février. Ces demandes feront l’objet d’une réponse de l’employeur au plus tard le 31 mars de chaque année. A défaut de demande de la part du salarié avant le 28 février, l’employeur se réservera le droit de fixer unilatéralement les dates de congés payés de ce dernier pour la période du 1er Juin au 30 Septembre.

En outre, il est précisé que, pour les congés payés pris en dehors de cette période, tout salarié doit adresser sa demande au moins 45 jours avant la date de début souhaité des congés.

Si délai de prévenance de 45 jours n’est pas respecté, l’employeur se réservera le droit, sur ce seul motif, de ne pas accorder le congé du salarié aux dates souhaitées.

Si la demande est formulée conformément aux règles précitées, l’employeur dispose de 30 jours calendaires, à compter de la date de réception de la demande, pour formuler un réponse formelle écrite au salarié, que celle-ci soit positive ou négative.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

L’avenant entrera en vigueur pour la période de congés qui s’ouvrira au 1er Juin 2021 et il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, la direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent avenant aux délégations syndicales présentes.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et une version sur support électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de ce texte sera également remis du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le personnel est informé du contenu du présent avenant par la mention de ce dernier sur le tableau d’affichage.

ARTICLE 6 : ADHESION/ REVISION

Les non signataires pourront adhérer au présent avenant.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues ci-dessous.

Chaque partie signataire (un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires) ou adhérente, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, peut demander la révision de tout ou partie de l’avenant, selon les modalités ci-dessous mentionnées.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’induction des dispositions dont la révision est demandée.

Cette révision ne pourra s’effectuer qu’après consultation et validation de la commission de suivi, à l’issue du rendez-vous annuel de suivi.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par l’article L.2261-7 du Code du Travail.

A l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu les modalités ci-dessus mentionnées restent inchangées.

A l’exception du fait que la révision de tout ou partie de l’avenant peut être demandée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

ARTICLE 7 : DENONCIATION

Le présent avenant peut être dénoncé par tout ou partie des signataires ou adhérents.

Un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application ou tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré, à l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu.

La dénonciation est notifiée aux signataires par courrier recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en main propre. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’avenant entre les autres parties signataires.

La seule incidence de la dénonciation émane de la direction de l’entreprise ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.

L’avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du Travail, et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent leur avantage individuel de rémunération (uniquement en ce qui concerne les éléments de rémunération, à savoir les éléments entrant dans l’assiette des cotisations qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation).

Fait à Saint-Ouen le 15 décembre 2020 en 6 exemplaires originaux

Pour la Direction Organisation syndicale CFE-CGC

Organisation syndicale CFTC Organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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